2024 QCCS 388, 2024 QCCS 388
Opinion
Société d'assurance générale Northbridge c. J.U. Houle ltée 2024 QCCS 388 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-122963-229 DATE : LE 31 JANVIER 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLÈNE BEAUGÉ, J.C.S. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE et AVIVA INSURANCE COMPANY OF CANADA et LE VIGNOBLE DU RUISSEAU INC. Demanderesses c. J.U.
HOULE LTÉE et INTACT INSURANCE COMPANY et HYTEK PLASTICS SALES INC. et LLOYD’S UNDERWRITERS et GEORG GISCHER PIPING SYSTEMS CANADA Défenderesses et HYTEK PLASTICS SALES INC. et LLOYD’S UNDERWRITERS Demanderesses en garantie c. TST SOLUTIONS L.P. Défenderesse en garantie JUGEMENT [ 1 ] Le Vignoble du Ruisseau inc. (« Vignoble ») est équipé d’un système de chauffage géothermique qui protège ses vignes du froid par un système de conduites acheminant du glycol. Vignoble achète du distributeur de matériel de plomberie J.U.
Houle ltée (« Houle ») des conduites de polymère pour l’entretien de son réseau; celui-ci place une commande à cet effet auprès du vendeur Hytek Plastic Sales inc. (« Hytek »). [ 2 ] Le 6 novembre 2018, Hytek retient les services du transporteur TST Solutions L.P. (« TST ») pour expédier les conduites à Vignoble. La livraison s’accomplit le lendemain. [ 3 ] Le 6 août 2019 survient le bris d’une conduite faisant
partie du système de géothermie de Vignoble (le « Sinistre ») lui engendrant des dommages (déversement de glycol, bris de composantes mécaniques et électriques du système, etc.) qu’il évalue à 237 866,84 $. [ 4 ] Suivant le Sinistre, Vignoble retient les services de CEP Forensique inc. (« CEP ») pour procéder à une investigation technique visant à en établir la cause.
Le 14 juillet 2022, CEP conclut que « la cause la plus probable de la défaillance de la conduite est attribuable à sa conception/fabrication avec une possible contribution de contraintes dans son environnement (endommagement superficiel mécanique) » avant ou pendant son installation. [ 5 ] En conséquence, le 14 novembre 2022, Vignoble institue une demande introductive d’instance par laquelle il poursuit Houle, Hytek, ainsi que Georg Fischer Piping Systems Canada Ltd (« Georg »), le fabricant des conduites.
[ 6 ] Le 19 janvier 2023, Hytek dépose un Acte en intervention forcée pour appeler en garantie TST qui, ayant livré la conduite à Vignoble, aurait pu l’endommager en la manipulant. [ 7 ] TST présente une demande en irrecevabilité pour absence de fondement juridique (art. 168, al. 2 C.p.c. ) couplée à une demande en rejet (art. 51 C.p.c. ). 1. La demande en irrecevabilité [ 8 ] TST avance que la demande en garantie est irrecevable supposé même que les faits allégués soient vrais.
Elle plaide que s’agissant d’un recours fondé sur un contrat de transport, les articles 2030 et suivants C.c.Q. trouvent application, parmi ceux-ci, les articles 2049 et 2050 C.c.Q . qui disposent ce qui suit : 2049 . Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu’il ne prouve que la perte résulte d’une force majeure, du vice propre du bien ou d’une freinte normale. 2050 .
Le délai de prescription de l’action en dommages-intérêts contre un transporteur court à compter de la délivrance du bien ou de la date à laquelle il aurait dû être délivré. L’action n’est pas recevable à moins qu’un avis écrit de réclamation n’ait été préalablement donné au transporteur, dans les 60 jours à compter de la délivrance du bien, que la perte survenue au bien soit apparente ou non, ou, s’il n’est pas délivré, dans les neuf mois à compter de la date de son expédition.
Aucun avis n’est nécessaire si l’action est intentée dans ce délai. [ 9 ] Or, TST fait valoir n’avoir reçu ni avis de réclamation ni communication de quiconque pour l’informer d’une problématique en lien avec les conduites livrées le 7 novembre 2018.
Elle souligne que ce n’est que plus de 4 ans après cette livraison et plus de 3 ans après la survenance du Sinistre qu’elle est avisée pour la première fois d’un reproche contractuel. [ 10 ] Invoquant une jurisprudence constante [1] , TST soutient que le défaut de Hytek de respecter le délai de 60 jours édicté à l’article 2050, al. 2 C.p.c. entraîne la déchéance de son droit d’action.
Elle ajoute que conclure autrement lui serait préjudiciable, car plus de 3 ans après le Sinistre, elle se trouverait privée de la possibilité de procéder à sa propre expertise quant à sa cause. [ 11 ] Hytek ne conteste pas qu’un contrat de transport la lie à TST, et que partant, le régime particulier des articles 2030 et suivants C.c.Q. régit la demande en garantie. Toutefois, prenant appui sur le jugement de cette Cour dans l’affaire GCAN Insurance Company c. Jovan Transport [2] , elle soutient que l’exigence de l’avis de réclamation de l’
article 2050 , al. 2 C.c.Q. ne vise que les dommages à la marchandise transportée, et non ceux causés à d’autres biens – situation qu’elle qualifie de « dommages séquentiels ». [ 12 ] Le Tribunal donne raison à Hytek.
Citons les motifs du juge Cullen dans l’affaire GCAN : [5] Jovan Transport plaide que l’action contre elle doit être rejetée au motif que les demanderesses ne lui ont pas donné l’avis écrit prévu à l’ art. 2050 C.c.Q. préalablement à l’institution de l’action dans le délai prescrit par cette disposition et qu’il s’agit d’un délai de déchéance, de sorte que toute action contre elle serait désormais éteinte en vertu de l’ art. 2925 C.c.Q. [6] Les demanderesses admettent qu’elles n’ont pas transmis d’avis écrit de leur réclamation à Jovan Transport, malgré l’ art. 2050 C.c.Q. [7] Elles reconnaissent également que cet avis était requis relativement à la portion de leur réclamation qui vise les marchandises faisant l’objet du contrat de transport. [8] Elles contestent toutefois que l’avis était requis relativement à la portion de leur réclamation qui porte sur d’autres biens endommagés en conséquence de la propagation de l’incendie.
Elles soutiennent que leur action à cet égard est de nature extracontractuelle et qu’elle est fondée sur l’allégation que Jovan Transport agissait également à
titre d’opérateur du camion-remorque à l’origine de ses dommages. [9] Enfin, puisque le tribunal ne peut prononcer l’irrecevabilité partielle de l’action, les demanderesses concluent au rejet de la requête en irrecevabilité. [10] Les parties n’ont soumis aucun précédent sur l’application de l’ art. 2050 C.c.Q. à une réclamation dirigée par le destinataire contre le transporteur portant à la fois sur la perte de la cargaison et l’endommagement de biens ne faisant pas l’objet du contrat de transport.
ANALYSE [11] Contrepoids de son obligation de résultat, le transporteur bénéficie d’un avis écrit de réclamation qui doit lui être donné dans les neuf mois de la date d’expédition lorsque la marchandise n’est pas livrée, sous peine d’irrecevabilité de l’action. [12] Cet avis a pour but de permettre au transporteur de faire enquête, de préparer sa défense ou de convenir d’un règlement. [13] Les deux sources législatives de l’ art. 2050 C.c.Q. sont l’art. 1680 du C.c.B.-C. et l’art. 12 de l’annexe 2 du Règlement sur le camionnage . [14] Dans les deux cas, il est assez clair que le droit d’action envisagé se rapporte à la marchandise transportée et non à d’autres biens endommagés. [15] De plus, les commentaires du ministre de la Justice relativement à l’ art. 2050 C.c.Q. , lors de l’entrée en vigueur du C.c.Q. semblent
confirmer que le législateur n’exige l’avis écrit préalable que relativement aux marchandises. [16] Il en est de même des travaux de l’Office de révision du Code civil , décrits par le juge Guthrie dans le jugement Cigna. [17] Bref, ni l’historique législatif de l’ art. 2050 C.c.Q. ni les commentaires du ministre de la Justice s’y rapportant n’indiquent une volonté législative de modifier le droit antérieur de façon substantielle et d’étendre la portée de l’obligation de donner un avis écrit préalable à une réclamation dont l’objet serait autre que les marchandises visées par le contrat de transport. [18] Disposition exorbitante du droit commun, l’ art. 2050 C.c.Q. doit s’interpréter de façon restrictive. [19] Puisque le transporteur n’assume pas une obligation de résultat relativement aux biens qui ne sont pas l’objet du contrat de transport, l’avis écrit préalable relativement à une réclamation visant de tels biens n’est pas justifié. (Références omises) [ 13 ] Le Tribunal ne saurait mieux exposer l’interprétation qu’il faut donner à l’
article 2050 , al. 2 C.c.Q. L’avis de réclamation est intimement lié à l’obligation de résultat qui incombe au transporteur quant à la marchandise qu’il prend en charge : celle-ci doit se rendre à bon port, intacte, dans le délai convenu. Certes, le recours de Hytek nait des suites de la prétendue inexécution des obligations du transporteur TST, mais il ne concerne pas les biens visés au contrat du 6 novembre 2018, de sorte qu’un avis de réclamation n’est pas requis. D’ailleurs, cette lecture est compatible avec le texte du connaissement du 6 novembre 2018 qui comprend la mise en garde suivante : AVIS DE RÉCLAMATIONS
a) Aucun transporteur n’est responsable d’une perte , d’un dommage ou d’un retard relatif aux marchandises transportées en vertu de ce connaissement , à moins d’un avis écrit précisant l’origine, la destination et la date d’expédition du chargement, ainsi que le montant estimatif réclamé en réparation ne soit remis au transporteur d’origine ou de livraison dans les 60 jours suivant la livraison des marchandises ou dans le cas d’une non-livraison dans les 9 mois suivant la date de l’expédition.
b) La réclamation finale accompagnée d’un reçu des frais de transport payés doit être soumise au transporteur dans un délai de 9 mois suivant la date de l’expédition. [3] (Le Tribunal souligne) [ 14 ] Il faut donc conclure que l’avis de l’
article 2050 , al. 2 C.c.Q. n’est exigé que relativement aux réclamations ayant pour objet les biens visés au contrat de transport. Ajoutons qu’en l’espèce, le contraire échapperait à la logique, car cela signifierait qu’un avis de réclamation aurait été exigible au plus tard le 5 janvier 2019, alors que le Sinistre est survenu 7 mois plus tard. 2. La demande de rejet [ 15 ] TST argue que la demande en garantie est manifestement mal fondée car aucune cause raisonnable d’action la visant n’y est alléguée.
Elle soutient que le recours de Hytek à son endroit s’avère hypothétique. [ 16 ] Cet argument également se trouve mal fondé. La demande en garantie de Hytek prend appui sur les allégations de la demande introductive d’instance selon lesquelles la conduite livrée montre des traces d’endommagement mécanique.
L’instance en est à un stade préliminaire, et la seule expertise présentement au dossier évoque un lien possible entre le Sinistre et des manipulations de la conduite antérieures à son installation : Aucune problématique particulière associée à l’installation n’a été identifiée au moment de notre examen du site. Des endommagements mécaniques superficiels au niveau de la surface extérieure et intérieure ont cependant été relevés.
La chronologie de ces évènements n’a pas pu être identifiée, mais selon les faits rapportés, ceci se serait produit avant ou pendant l’installation de ces pièces [4] . [ 17 ] Il serait prématuré et imprudent de mettre un terme à la demande en garantie. Il appartiendra au juge du procès de déterminer si TST a ou non engagé sa responsabilité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande en irrecevabilité et en rejet de la défenderesse en garantie; [ 19 ] FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE . __________________________________ GUYLÈNE BEAUGÉ, j.c.s. Me Alexandra Madalina Gaina Gasco Goodhue St-Germain s.e.n.c.r.l.
Avocate des demanderesses
Me Georges Pagé Weidenbach Leduc Pichette Avocat des défenderesses J.U. Houle ltée et Intact Insurance Company Me Chantal Saint-Onge Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. Avocate de la défenderesse Georg Gischer Piping Systems Canada Me Laurie Lacasse Me Mia Scarpaleggia Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l. Avocates des défenderesses et demanderesses en garantie Hytek Plastics sales inc. et Lloyd’s underwriters Me Annie Barletta (
P) TFI International Inc. Avocate de la défenderesse en garantie TST Solutions L.P. Date d’audience : 30 janvier 2024
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