2018 QCCQ 9085, 2018 QCCQ 9085
Opinion
Lacroix c. Immotin inc. 2018 QCCQ 9085 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-700703-175 DATE: 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-CLAUDE LACROIX [...], Saint-Henri (Québec) [...] Demanderesse c.
IMMOTIN INC. 310-7333, Pierre Corneille, Montréal (Québec) H1M 3N9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la demande de madame Marie-Claude Lacroix réclamant 3 449,25 $ à
titre de remboursement d’une avance d’honoraires pour les services professionnels payés, mais non reçus ; [ 2 ] VU la contestation d’Immotin inc. ; [ 3 ] VU l’absence d’un représentant d’Immotin inc. à l’instruction bien que celle-ci ait été dûment convoquée et appelée par la greffière audiencière ; [ 4 ] VU les articles 2803, 2804 et 1458 du Code civil du Québec ; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE madame Lacroix exploite une entreprise individuelle d’enseignement de langues sous le nom de Langues Illico ; [ 6 ] CONSIDÉRANT le mandat de services professionnels [1] conclu entre les parties ; [ 7 ] CONSIDÉRANT la preuve de paiement à Immotin inc. par madame Marie-Claude Lacroix de la somme de 3 449,25 $ le 1 er septembre 2016 [2] ; [ 8 ] CONSIDÉRANT le témoignage de monsieur André Jolicoeur ; [ 9 ] CONSIDÉRANT le témoignage de madame Lacroix ; [ 10 ] CONSIDÉRANT QU’Immotin inc n’a pas rendu à madame Lacroix les services convenus ; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE madame Lacroix a prouvé de façon prépondérante le bien-fondé de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de madame Marie-Claude Lacroix ; CONDAMNE Immotin inc. à payer à madame Marie-Claude Lacroix 3 449,25 $ portant intérêt au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 avril 2017, date de la demeure ; CONDAMNE Immotin inc. à payer à madame Marie-Claude Lacroix les frais de justice de la demande de 100 $.
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
Loading document…