2016 QCCA 1133, 2016 QCCA 1133
Opinion
Raymond c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCA 1133 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006112-161 C.S. (560-36-000092-160) C.Q. (560-26-002573-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juin 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT GERMAINE RAYMOND MARCEL RAYMOND ADRIEN RAYMOND PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ISABELLE LAFRENIÈRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’en appeler d'un jugement rendu le 8 février 2016 par l'honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, district de Labelle. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 32 Début de l'audience. L'un des requérants, M. Adrien Raymond est absent. Échanges entre la juge et les parties. 9 h 35 Suspension de l'audience. 10 h 00 Reprise de l'audience. Échanges entre la juge et les requérants présents, M.
Marcel Raymond et Mme Germaine Raymond. 10 h 02 Argumentation des requérants quant à leur objection à la tenue de l'audition de la requête pour permission d'appeler aujourd'hui et pour le maintien de la date de remise au 24 août 2016. 10 h 14 Argumentation de Me Lafrenière. 10 h 20 À la demande de la juge, Me Lafrenière produit des documents relatifs au constat d'infraction dressé à l'encontre des requérants. 10 h 26 Réplique des requérants. 10 h 32 Suspension de l'audience. 11 h 14 Reprise de l'audience.
PAR LA JUGE: Jugement sur l'objection des requérants quant à la tenue de l'audition de la requête pour permission d'appeler – voir page 3. 11 h 27 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE : JUGEMENT [ 1 ] La présente affaire pourrait être résumée en quelques mots : à vouloir faire vite, on perd du temps. [ 2 ] Le 29 juillet 2015, les animaux des requérants (chiens, chats et poules) sont saisis par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, puis placés dans un refuge d'urgence où ils sont hébergés et soignés depuis lors, apparemment à grands frais. [ 3 ] En novembre 2015, l'intimée signifie et produit une requête en vertu de l'
article 55.9.11 de la
Loi sur la protection sanitaire des animaux [1] . Cette disposition législative a par la suite été abrogée et remplacée par l'
article 47 de la
Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal [2] , qui est au même effet. [ 4 ]
Malgré plusieurs démarches, les requérants ne réussissent pas à trouver un avocat disposé à les représenter lors de l'audition de la requête de l'intimée. Cette requête, après quelques péripéties qu'il n'est pas utile de relater, est entendue le 17 décembre 2015 par l'honorable Lucie Marier, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Labelle. Séance tenante, la juge accueille la requête de l'intimée.
Elle estime que, les requérants n'ayant pas, de l'aveu de deux d'entre eux, les moyens de payer les frais de garde des animaux, la loi ne lui laisse d'autre choix que de faire droit à la demande de l'intimée. [ 5 ] Le 18 janvier 2016, les requérants font appel de ce jugement auprès de la Cour supérieure, district de Labelle. L'honorable Martin Bédard entend cet appel le 8 février 2016. Les requérants, là encore, sont sans avocat. L'audience est brève, d'une durée totale de 25 minutes.
Elle commence à 13 h 57, le juge expose ses motifs [3] à compter de 14 h 15, avant de conclure ce qui suit à 14 h 22 : Le Tribunal REJETTE l'avis d'appel avec dépens REJETTE la demande de sursis avec dépens [ 6 ] Le 7 mars 2016, les requérants produisent au greffe de la Cour d'appel une requête pour permission d'appeler du jugement de la
Cour supérieure. Ils y allèguent n'avoir pu défendre convenablement leur appel devant cette instance, le juge ayant par ailleurs refusé de reporter l'audience à plus tard, malgré l'indisponibilité, ce jour-là, de l'avocat dont ils avaient retenu les services. Ils reprochent en outre au juge de les avoir constamment interrompus, coupant court à leur argumentation, et d'avoir généralement enfreint leur droit à la défense pleine et entière, les privant ainsi d'une audience équitable. [ 7 ] La requête pour permission d'appeler est initialement présentable le 29 avril 2016.
Elle sera reportée au 1 er juin 2016 dans des circonstances et pour des raisons que la soussignée ne connaît pas. Les requérants, le 27 mai 2016, produisent un nouvel avis de présentation fixant au 24 août 2016 l'audition de leur requête. L'intimée fait savoir qu'elle entend contester ce report unilatéral.
Tout cela donne lieu au jugement suivant de la juge Hogue, le 1 er juin 2016, jugement prononcé en l'absence des requérants (mais qui leur a été transmis et dont ils ont pris connaissance) : [1] Les requérants ont unilatéralement signifié un avis de remise de leur requête pour permission d’appeler au 24 août 2016.
L’intimée y a répondu en informant le greffe de la Cour de son intention de contester cette remise compte tenu de l’urgence présentée par cette affaire. [2] Les requérants ont toutefois été informés par le greffe, erronément, qu’ils n’avaient pas à être présents ce jour. [3] Dans ces circonstances très particulières, l’intimée, si elle est d’avis que l’urgence le justifie, pourra signifier un avis de présentation de la requête pour permission d’appeler des requérants afin que celle-ci soit entendue avant le 24 août prochain. [4] Il est par ailleurs souhaitable que l’intimée, dans la mesure du possible, fixe une date à laquelle les requérants seront disponibles.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [5] REMET au 24 août 2016 la requête pour permission d’appeler sous réserve toutefois du droit de l’intimée de signifier un avis de présentation afin que celle-ci soit présentée plus tôt. [ 8 ] Conformément au dispositif du jugement ci-dessus, l'intimée s'affaire donc à signifier un tel avis de présentation, fixant l'audition de la requête pour permission d'appeler au 29 juin 2016. Se heurtant à certaines difficultés, elle présente une requête pour mode spécial de signification.
Cette requête sera accueillie en ces termes, le 17 juin 2016, par le juge Kasirer : [1] Considérant les motifs de la requête et l'article 24 du Code de procédure pénale ; LE SOUSSIGNÉ : [2] ACCUEILLE EN
PARTIE la requête; [3] AUTORISE la signification par la
partie requérante de son avis de présentation aux intimés Adrien Raymond, Marcel Raymond et Germaine Raymond à l'adresse suivante : […], Lac-du-Cerf, Québec, […]. [4] ORDONNE qu'une copie de l'avis de présentation soit également transmise aux intimés par courrier électronique à l'adresse suivante : […]. [ 9 ] Selon ce que la soussignée a en main, l'intimée aurait en effet envoyé l'avis de présentation aux requérants, par courriel, à l'adresse indiquée dans le jugement du juge Kasirer. Les requérants (ou plus exactement deux d'entre eux, M.
Adrien Raymond ayant estimé qu'il ne lui était pas nécessaire de se présenter aujourd'hui à la Cour) expliquent cependant que l'adresse en question n'est plus valide et qu'ils n'ont plus accès au courriel. [ 10 ] La signification à l'adresse de Lac-du-Cerf n'a pu être faite non plus en raison de difficultés rapportées par le procès-verbal de signification dressé par l'huissier, procès-verbal que l'intimée devra produire au greffe de la Cour le plus rapidement possible. [ 11 ] Les requérants apparemment prévenus par un appel téléphonique du greffe de la Cour, ont fait parvenir à ce greffe, le 20 juin 2016, un document par lequel ils s'opposent à ce que leur requête soit entendue aujourd'hui.
Essentiellement, ils y plaident leur incapacité à se préparer adéquatement à l'audience, puisqu'ils sont en plein déménagement et que tous leurs effets et documents sont déjà dans des boîtes.
Ils sont par ailleurs en attente d'autres documents, qu'ils ont l'intention de produire au soutien de leur requête pour permission d'appeler et qu'ils ne recevront qu'en juillet. [ 12 ] En date du 23 juin 2016, les requérants ont été prévenus par le greffe de la Cour qu'ils devaient être présents le 29 juin et qu'ils pourraient alors faire valoir leurs prétentions sur la nécessité de reporter l'audition de leur requête pour permission d'appeler [4] .
Advenant que le report soit refusé, ils ont été avisés qu'ils devraient alors présenter leur requête pour permission et plaider. * * [ 13 ] Après avoir entendu les requérants Germaine et Marcel Raymond ainsi que l'avocate de la procureure générale du Québec, il convient, en effet, de reporter au 24 août 2016 l'audition de la requête pour permission d'appeler. [ 14 ] Tout d'abord, il serait difficile de statuer sur la requête en l'absence des documents suivants, qui n'ont pas été fournis par les requérants : - requête de l'intimée pour disposer des animaux (requête dont était saisie la juge Marier); - avis d'appel des requérants auprès de la Cour supérieure; - demande de sursis présentée à la Cour supérieure (si elle a été faite par écrit);
- transcription des motifs du jugement du juge Bédard. [5] [ 15 ] Peut-être d'autres documents seraient-ils utiles également, mais ceux-là, minimalement, sont essentiels. Vu la nature de leurs moyens d'appel, il pourrait peut-être être utile que les requérants obtiennent aussi la transcription complète de l'audience tenue le 8 février dernier devant le juge Bédard.
On notera que les requérants ont déjà produit, d'ailleurs, les notes sténographiques de l'audience tenue devant la juge Marier le 17 décembre 2015. [ 16 ] À première vue, bien sûr, on pourrait reprocher aux requérants, qui ont déposé leur requête pour permission d'appeler au début du mois de mars 2016, de n'avoir pas encore produit ce qui est nécessaire à l'étude de leur demande (voir à ce sujet le paragr. 34(1) des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle et l'art. 60 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) ) [6] .
Cela s'explique manifestement par le fait qu'ils agissent seuls, sans le secours d'un avocat et que personne, apparemment, n'a jamais attiré leur attention sur les exigences des règles de la Cour. Toutefois, cela est maintenant fait et les requérants n'ont donc plus l'excuse de l'ignorance.
Ils ont par ailleurs le devoir de faire diligence et de faire dorénavant tout le nécessaire pour que leur requête soit être entendue à la prochaine occasion. [ 17 ] Compte tenu des délais afférents à l'obtention des documents manquants, mentionnés plus haut, la date du 24 août 2016 sera donc retenue, date que les requérants eux-mêmes ont choisie. Ils seront donc, à cette date, tenus de se présenter et de procéder (y compris dans le cas où un avocat les représenterait et n'aurait pris connaissance du dossier que peu de temps avant l'audience).
Au 24 août 2016, ils auront eu tout le temps nécessaire pour compléter leur requête par la production de l'ensemble des documents requis et, si ce n'est pas le cas, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. [ 18 ] La soussignée est consciente, évidemment, de ce que les frais dont se plaint l'intimée continuent de croître, puisqu'il faut bien assurer l'hébergement des animaux saisis et leur prodiguer les soins nécessaires.
Vu cependant les diverses erreurs procédurales et administratives qui se sont produites dans le présent dossier, il appert préférable de reporter l'affaire. [ 19 ] Enfin, notons que, le 24 août, les trois requérants devront se présenter à la Cour, sans quoi leur requête pourrait être rejetée. Par ailleurs, il semble qu'en ce moment, les requérants ne peuvent être joints que par téléphone cellulaire. S'ils devaient changer de numéro de téléphone, ils devront en avertir aussitôt le greffe de la Cour ainsi que l'avocate de la procureure générale.
Dès qu'ils auront une adresse fixe, ce qui ne saurait tarder puisque, ainsi que deux d'entre eux l'ont déclaré ce matin, ils sont en déménagement, ils devront communiquer cette adresse au greffe de la Cour ainsi qu'à l'avocate de la procureure générale, et ce, sans délai. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REPORTE au 24 août 2016, en salle RC-18, à 9 h 30 , l'audition de la requête pour permission d'appeler; [ 21 ] ORDONNE aux requérants de notifier à la
partie adverse et de produire au greffe de la Cour, au plus tard le vendredi 19 août 2016, à 16 h 30 , les documents suivants : - requête de l'intimée pour disposer des animaux (requête dont était saisie la juge Marier de la Cour du Québec); - avis d'appel des requérants auprès de la Cour supérieure; - demande de sursis présentée à la Cour supérieure (si cette demande a été faite par écrit); - transcription des motifs du jugement du juge Bédard. [ 22 ] AUTORISE les requérants à notifier et produire, dans le délai mentionné au paragraphe [21] ci-dessus, tout autre document jugé utile; [ 23 ] ORDONNE aux requérants d'informer le greffe de la Cour ainsi que l'avocate de la procureure générale du Québec de tout changement dans leur(
s) numéro(
s) de téléphone (qu'il s'agisse d'un téléphone cellulaire ou d'un autre type de téléphone); [ 24 ] ORDONNE aux requérants de communiquer au greffe de la Cour ainsi qu'à l'avocate de la procureure générale du Québec leur nouvelle adresse résidentielle, et ce sans délai. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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