2020 QCCQ 9509, 2020 QCCQ 9509
Opinion
Protection de la jeunesse — 202164 2020 QCCQ 9509 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003067-192 DATE : 4 mars 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2005 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 95 (1) (2) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation concernant X , née le [...] 2005. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis et demande qu’elle soit confiée à son père avec diverses mesures pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] Les parents sont présents à l’audience.
Ils admettent les motifs de compromission et consentent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] L’adolescente, dûment représentée, admet que sa sécurité ou son développement demeure compromis, mais nie être l’auteure du vol dont elle est accusée par sa mère qui se serait produit durant la période des fêtes. Elle consent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
[ 5 ] L’étude de la situation sociale de l’adolescente préparée par [Intervenante 1] le 18 février 2020 a été produite en preuve pour valoir son témoignage. [ 6 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 7 ] Une réintégration progressive de l’adolescente dans son milieu maternel a été effectuée à compter de la mi-octobre 2019. [ 8 ] La relation avec sa mère est demeurée conflictuelle et, selon la mère, l’adolescente a de la difficulté à respecter les règles imposées et, régulièrement, elle devient arrogante et insultante lorsqu’elle tente de l’encadrer. [ 9 ] Le 1 er janvier 2020, la mère constate que leurs bagages ont été fouillés et qu’une bouteille d’huile de cannabis ainsi qu’un collier manquent. [ 10 ] La mère suspecte immédiatement l’adolescente comme étant l’auteure du vol, mais cette dernière nie avoir volé et fouillé dans les bagages de sa mère et elle blâme son beau-père qui l’aurait piégée. [ 11 ] Devant l’insistance de la mère à ce que l’adolescente déverrouille son cellulaire, cette dernière s’emporte, brise un meuble et fait des trous dans les murs de sa chambre. [ 12 ] Les urgences sociales interviennent et l’adolescente est transférée de milieu de vie pour vivre chez son père. [ 13 ] Une mesure provisoire est entérinée par la Cour du Québec confiant l’adolescente à son père, et ce, jusqu’au 4 mars 2020. [ 14 ] La relation entre l’adolescente et son père demeure fragile, puisque le père a un problème de consommation d’alcool qui inquiète l’adolescente. [ 15 ] D’ailleurs, le père a été condamné pour une récidive de conduite avec les facultés affaiblies et il doit purger une peine de détention les fins de semaine.
Durant qu’il purge sa détention, c’est une amie qui prend la responsabilité de l’adolescente. [ 16 ] L’adolescente éprouve encore des difficultés scolaires et de grandes difficultés à respecter l’autorité et l’encadrement de ses parents. [ 17 ] De plus et malgré que le père a diminué sa consommation d’alcool, il reconnaît avoir toujours des problèmes et minimise l’impact de sa consommation. [ 18 ] L’intervenante de l’adolescente reconnaît que la situation est très fragile en raison de la relation entre le père et l’adolescente et de la consommation d’alcool de ce dernier. [ 19 ] Cependant, l’adolescente a vécu dans plusieurs milieux de vie depuis les dernières années et il est important qu’elle puisse vivre une stabilité afin de pouvoir travailler sur les motifs de compromission. [ 20 ] De plus, il y a beaucoup de travail à faire afin que le lien de confiance entre l’adolescente et sa mère se rétablisse. [ 21 ] Il ne fait pas de doute à la lumière de la preuve que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis et qu’il est dans son intérêt, et ce, malgré la fragilité de la situation qu’elle soit confiée à son père avec diverses mesures, et ce, pour une période de neuf (9) mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; [ 25 ] CONFIE l’adolescente à son père; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 27 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment au père de prendre les moyens pour régler sa problématique de toxicomanie; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s’effectuent selon les modalités et à une fréquence convenue entre les parties et selon l’intérêt de l’adolescente; [ 29 ] PERMET l’échange d’informations entre les professionnels travaillant auprès de l’adolescente et de ses parents; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me DOMINIC CORMIER Centre intégré de santé et de services sociaux A Avocat de la demanderesse Me KIM CHIASSON Centre communautaire juridique A Avocate de l’adolescente Déposé et signé le : 3 avril 2020
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