2017 QCCQ 9917, 2017 QCCQ 9917
Opinion
9046-8505 Québec inc. c. Construction Gagnon Plus inc. 2017 QCCQ 9917 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017162-159 DATE : Le 24 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ 9046-8505 QUÉBEC INC. Demanderesse /Défenderesse reconventionnelle c. CONSTRUCTION GAGNON PLUS INC.
Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action sur comptes par laquelle 9046-8505 Québec inc. (Aircon) réclame la valeur de travaux effectués sur le chantier de l’AMT de la gare du Train de l’Est située à Pointe-aux-Trembles, d’une valeur de 13 541,38 $. [ 2 ] Par sa demande reconventionnelle, Construction Gagnon plus inc. (Construction Gagnon) réclame la valeur des travaux correctifs qu’elle a dû effectuer, représentant 13 500 $. [ 3 ] Construction Gagnon avait obtenu un jugement par défaut sur sa demande reconventionnelle le 16 mai 2016, vu l’absence de Aircon à l’audition, pour un montant de 9 728,42 $.
Celle-ci a présenté une demande de rétractation de jugement, alléguant qu’elle n’avait pas reçu l’avis d’audition. L’exécution du jugement a été suspendue le 17 juin 2016, vu la suffisance des motifs invoqués, et la requête en rétractation a été accueillie au jour de l’audition le 21 avril 2017. LES FAITS : [ 4 ] Le 23 janvier 2015 , Construction Gagnon transmet par courriel à Aircon un bon de commande daté de la veille relativement à l’installation et fourniture de conduits – quincaillerie . Le document indique également Installation tel que plans et devis .
Le bon de commande est fait pour la somme de 6 500 $ plus taxes, soit 7 473,38 $ (pièce D-2 et D-3). Il est signé par le président de Aircon (pièce P-7). [ 5 ] Une première facture est transmise par Aircon en date du 19 février 2015 , pour le montant ci-haut mentionné. [ 6 ] Les bons de travail produits comme pièce P-6 démontrent que les travaux ont été effectués les 5, 6, 9, 11, 16, 17, 18 et 19 février 2015. [ 7 ] Une seconde facture au montant de 5 277,67 $ plus taxes, soit 6 068 $ est transmise le 7 mars 2015 (pièce P-3).
Elle indique « suite des travaux de ventilation ». [ 8 ] Selon la pièce P-6 préparée par Aircon ce même jour, le coût réel du projet s’élèverait à 10 534,82 $ plus taxes, soit 12 112,41 $. Ces montants, avant taxes, seraient de 7 638 $ pour la main-d’œuvre, 293,44 $ pour la location d’équipement chez Simplex et de 2 603,38 $ pour la fabrication de pièces chez Ventimétal. [ 9 ] Le 9 mars 2015 , Construction Gagnon transmet un courriel à Aircon lui indiquant que les volets serpentins et vcf seront livrés
ce matin au chantier, ajoutant qu’il faut régler ces items avant le lendemain après-midi. Aircon répond qu’elle ne retourne pas sur ce chantier sans avoir un chèque et des garanties que les extras (main-d’œuvre et échafaudages) seront payés.
Aircon demande si Construction Gagnon a pris connaissance des frais réels qu’elle a encourus et mentionne que si les serpentins et les volets avaient été livrés à temps, ils seraient déjà installés. [ 10 ] Construction Gagnon répond que dans ce cas, elle devra procéder et que les coûts seront déduits sur le prix entendu. [ 11 ] Construction Gagnon refuse de payer les factures d’Aircon, au motif que les travaux ne sont pas complétés et qu’ils présentent des déficiences à corriger. [ 12 ] Le 9 mars 2015, un rapport de non-conformité (pièce D-8) est émis par le chargé de projet.
Il indique que le plenum de drainage n’est pas au point bas du conduit de ventilation. Un premier mémo de chantier en date du 23 février 2015 faisait déjà état de cette question (pièce D-9). [ 13 ] Le 19 mars 2015 , Construction Gagnon transmet un courriel à Aircon indiquant qu’il s’agit du dernier rappel pour aller corriger les déficiences au chantier de la gare, et que si l’entreprise ne se présente pas au chantier avant vendredi, un autre entrepreneur sera mandaté. [ 14 ] Le 30 mars 2015 , Aircon fait signifier une mise en demeure à Construction Gagnon, réclamant la somme de 13 541.38 $.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 15 ] Il faut en premier lieu analyser la nature du contrat. Aircon prétend que le contrat n’a pas été conclu pour un montant forfaitaire, mais que le projet devait être évalué sur place, avec les plans et devis, selon les travaux à effectuer. [ 16 ] Pourtant, dans son témoignage, M. Déziel indique avoir mentionné à Construction Gagnon qu’il y avait des extras, et voulait savoir quoi faire. Il indique que c’est l’entrepreneur général Cybco qui lui a demandé des extras. Par ailleurs, M. Déziel reconnaît que les factures 506, 507, 505, 509, 283 et 510 faisaient
partie du contrat initial. Il n’en est pas certain pour la facture 511. La facture 508 représente des travaux non prévus aux plans et devis. La facture 507 comprendrait aussi un peu d’extras. [ 17 ] Construction Gagnon prétend au contraire qu’il s’agit d’un contrat pour un montant fixe de 6 500 $ plus taxes, et qu’il y a eu rencontre préalable avec M. Déziel avec les plans et devis pour que le projet lui soit présenté. [ 18 ] Un contrat d’entreprise peut être conclu à forfait, ce qui est le cas lorsque le prix des travaux à réaliser est déterminé dès la conclusion du contrat.
Les parties peuvent aussi convenir d’un contrat sur estimation, dont le coût est déterminé selon la valeur réelle des travaux, services et dépenses du contrat [1] . [ 19 ] Pour conclure qu’il s’agit d’un contrat sur estimation [2] , il faut retrouver dans les termes du contrat ou dans le comportement des parties après sa conclusion une indication en ce sens.
En l’absence d’indication contractuelle, le coût du contrat est considéré comme un prix forfaitaire [3] . [ 20 ] Les termes du bon de commande dûment accepté par Aircon ne comprennent rien qui puisse donner ouverture à une variation du prix, qui est établi à 6 500 $ plus taxes. Il ne peut s’agir que d’un contrat à forfait au sens de l’
article 2109 du Code civil du Québec . Dans un tel cas, la règle veut donc que les extras doivent avoir été approuvés par le client pour pouvoir être réclamés. [ 21 ] Aucun des bons de travail quotidiens produits par Aircon comme pièce P-6 ne portent la signature de Construction Gagnon ou de Cybco. Le président de Construction Gagnon nie avoir autorisé des extras, prétendant que les travaux effectués faisaient
partie du contrat. Il ajoute par ailleurs que dans la mesure où il s’agissait d’un contrat public, les extras devaient être autorisés par l’ingénieur.
Aucun autre témoin que le président de Aircon n’a été entendu à ce sujet. [ 22 ] Il faut donc en conclure que Aircon n’a pas réussi à faire la preuve que les travaux supplémentaires facturés constituent des extras qui ont été dûment approuvés. [ 23 ] Construction Gagnon, par sa contestation, refuse de payer la facture de Aircon au motif que le contrat n’a pas été terminé, que des travaux supplémentaires ont dû être effectués à leurs frais et que des déficiences restaient à corriger.
Par sa demande reconventionnelle, Construction Gagnon réclame le coût des travaux non terminés et des défauts. [ 24 ] Si Aircon ne reçoit rien pour ses travaux et doit en plus payer pour le coût des correctifs, elle se trouve à assumer seule le coût des travaux de ventilation, qui ne coûtent rien à Construction Gagnon. Il faut plutôt accorder à Aircon la valeur de son contrat, soit 7 473,38 $, et déduire le coût des travaux non effectués et des déficiences.
La demande reconventionnelle [ 25 ] Par son courriel du 9 mars 2015, Construction Gagnon a demandé à Aircon de revenir sur le chantier pour réparer les déficiences. Aircon reconnaît avoir reçu ce courriel et avoir refusé de retourner sur les lieux avant d’avoir reçu un paiement. Les exigences de la mise en demeure ont donc été remplies par Construction Gagnon. [ 26 ] Une
partie de la demande reconventionnelle est relative à l’installation des persiennes. Selon le témoignage du représentant de Aircon, il s’agit de la seule chose qui restait à faire au contrat, et elle n’a pas été effectuée. [ 27 ] Il y a lieu d’accorder à ce sujet une somme de 2 857,28$. Ce montant représente les factures de Jérôme Desjardins Ventilation des 16 mai 2015 (1 890 $ plus taxes, soit 2 168,78 $) et 4 juin 2015 (600 $ plus taxes, soit 688,50 $).
[ 28 ] Quant aux déficiences à corriger, il faut référer au rapport de non-conformité transmis le 24 mars 2015 par l’ingénieur Ben Abdessadak, chargé de projet pour Cybco, pièce D-7. Ces travaux non-conformes sont les suivants : - L’échangeur d’air installé n’est pas adéquat pour respecter l’installation recherchée par les plans et devis ; - Les conduits de ventilation sont en conflit avec les luminaires de l’édicule, dont les boîtes de sortie étaient déjà installées dans la dalle de béton ; - Le conduit de
section est rectangulaire et non circulaire tel que mentionné aux plans mécaniques ; - Le ventilateur de la salle mécanique ascenseur a été inversé. [ 29 ] Au sujet des déficiences et des travaux à recommencer, Construction Gagnon soumet les facture suivantes, qu’il y a lieu d’accorder : • Jérôme Desjardins Ventilation du 4 juin 2015 pour le raccordement de l’échangeur d’air et le repositionnement d’une grille existante, totalisant 1 810 $ plus taxes, soit 2 076,98$ ; • Entreprises DannYvan inc. du 27 mars 2015 pour 27 heures de temps (1 836$) et 550 $ de matériel, plus taxes, soit 2 743,30 $ . [ 30 ] Par ailleurs, Construction Gagnon soumet un état de compte de Ventimétal pour des factures datant des 18 et 25 juin 2015, qui ne détaille pas les matériaux achetés, totalisant 463,86 $, ainsi qu’une facture de Construction Gagnon du 12 août 2015 pour 23 heures de main-d’œuvre, totalisant 1 587 $ plus taxes, qui n’est pas non plus détaillée. [ 31 ] Dans leur témoignages, le représentant de Construction Gagnon et son père, qui a travaillé avec lui, indiquent avoir travaillé sur les persiennes et effectué divers travaux. [ 32 ] Leur souvenir était peu précis quant aux travaux qui font l’objet de cette facture. [ 33 ] La preuve présentée quant aux travaux supplémentaires compris dans la facture de Construction Gagnon n’est pas suffisamment claire pour que le Tribunal puisse les relier aux déficiences constatées aux travaux de Aircon, tout comme l’état de compte de Ventimétal, et les montants réclamés à ce
titre ne peuvent être accordés. [ 34 ] La demande reconventionnelle est donc accueillie pour la somme de 7 677,56 $ (2 857,28$ + 2 076,98$ + 2 743,30 $). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, CONSTRUCTION GAGNON PLUS INC., à payer à la demanderesse, 9046-8505 QUÉBEC INC., la somme de 7 473,38 $, ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; CONDAMNE la demanderesse 9046-8505 QUÉBEC INC., à payer à la demanderesse, CONSTRUCTION GAGNON PLUS INC., la somme de 7 677,56$, ET, OPÉRANT COMPENSATION : CONDAMNE la demanderesse 9046-8505 QUÉBEC INC. à payer à la défenderesse CONSTRUCTION GAGNON PLUS INC. la somme de 204,18 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 13 novembre 2015, date de la demande reconventionnelle; LE TOUT avec les frais judiciaires de 110,00 $, représentant le coût du timbre judiciaire sur la demande reconventionnelle. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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