2020 QCCA 1530, 2020 QCCA 1530
Opinion
Bouchard c. Municipalité de La Martre 2020 QCCA 1530 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010226-204 (110-17-000834-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 novembre 2020 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS MAXIME-ESTHER BOUCHARD ENTRE DEUX MAXIMES INC. Me KARINE DIONNE (Stein, Monast) Me LIONEL BERNIER, avocat conseil (Liberlion Inc)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE LA MARTRE Me DENIS TREMBLAY (Tremblay & Tremblay Avocats inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 juin 2020 par l’honorable Nathalie Pelletier de la Cour supérieure, district de Gaspé (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 43 Appel du dossier et identification des parties; Observations de Me Dionne; Échanges entre la juge et Me Dionne; Me Dionne reprend ses observations; 10 h 55 Observations de Me Tremblay; Échanges entre la juge et Me Tremblay; Me Tremblay reprend ses observations; 11 h 18 Échanges entre la juge et Me Dionne; 11 h 19 Réplique de Me Dionne; Échanges entre la juge et Me Dionne; Me Dionne poursuit sa réplique; 11 h 21 Suspension; 11 h 39 Reprise; Jugement; 11 h 40 Fin de l’audition.
Justine Bélanger, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement qui accueille en
partie une demande de pourvoi en contrôle judiciaire de type mandamus . [ 2 ] La juge de première instance reconnaît l’obligation d’entretien des chemins publics qui incombe à l’intimée et conclut que tous les critères du mandamus sont remplis. Elle refuse toutefois de rendre l’ordonnance recherchée, à savoir la reconstruction de la portion effondrée de la route 132, en se fondant sur la balance des inconvénients et l’intérêt public. [ 3 ] Les requérantes entendent soumettre la question suivante à la Cour :
a) La juge a-t-elle commis une erreur mixte de faits et de droit en rejetant le recours en mandamus des parties appelantes sur la base du critère de l’intérêt public ? [1] [Caractères gras dans l’original] [ 4 ] À l’audience, l’avocate des requérantes précise qu’elle ne met pas en cause le pouvoir discrétionnaire de refuser un mandamus en se fondant sur la balance des inconvénients.
Elle fait valoir l’absence de fondement factuel et soutient que la juge, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, ne pouvait prendre en compte les motifs économiques invoqués par l’intimée. [ 5 ] Bien que l’appel proposé revête un aspect factuel, je suis d’avis qu’il soulève également une question de principe qui doit être soumise à la Cour selon l’article 30 al. 3 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] Frais de justice à suivre. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A.
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