2014 QCCA 146, 2014 QCCA 146
Opinion
Paquet c. R. 2014 QCCA 146 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003014-144 (155-01-000184-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 janvier 2014 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE RAYMOND PAQUET Me ALEXANDRA LONGUEVILLE (AL9881) (ABSENTE) (Raby, Dubé)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (AV1936) (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 16 octobre 2013 par l'honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district de Roberval.
DESCRIPTION : 1. Requête pour prorogation du délai d’appel 2. Requête pour permission d’appeler d’une condamnation sur des questions mixtes de fait et de droit GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 46 Continuation de l'audience du 28 janvier 2014; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Raymond Paquet demande la prorogation des délais d’appel et la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec, Chambre criminelle, du district de Roberval (l’honorable Pierre Lortie), prononcé le 16 octobre 2013, qui le déclare coupable d’une fraude d’un montant supérieur à 5 000 $ (art. 380(1)
a) et 21 C.cr. ) commise entre les mois de janvier et avril 2002. [ 2 ] Il plaide, au soutien de ses demandes, que le verdict de culpabilité est entaché d’erreurs mixtes de faits et de droit suivantes :
a) l’accusé ne connaissant pas celui ou ceux qui ont altéré le chèque de 310 673,94 $ et n’ayant jamais vu le faux document ne peut être considéré comme étant un participant à la fraude commise par le biais de l’article 21 C.cr.
b) pour les mêmes raisons, il n’a pu former l’intention requise pour commettre le crime soit celle d’aider l’auteur ou les auteurs du faux document;
c) le juge a erronément conclu à son insouciance volontaire;
d) le verdict est manifestement déraisonnable. [ 3 ] Pour obtenir la prorogation demandée, le requérant doit normalement établir qu’il (1) avait manifesté l’intention d’appeler de sa condamnation pendant le délai d’appel, (2) des motifs d’appel sérieux et (3) la diligence raisonnable dans l’exercice du droit d’appel pendant le délai prescrit [1] . [ 4 ] La preuve non contredite établit que le requérant a indiqué, le 26 octobre 2013, à son avocat d’alors son intention d’en appeler du verdict de culpabilité.
Il satisfait sans difficulté cette première exigence. [ 5 ] La démonstration de motifs d’appel sérieux est cependant beaucoup plus problématique. En l’espèce, l’ actus reus de la fraude est, contrairement à ce qu’il propose, plus complexe que la simple fabrication du faux document qui ne constitue en fait qu’un des moyens dolosifs qui permettent la réalisation de la fraude. S’ajoutent au même
titre l’emploi du faux lors de son dépôt à la banque, la
demande pour transformer le dépôt frauduleux en deux traites de banque authentiques dont une des bénéficiaires est une corporation inopérante fondée par le requérant, l’endossement par le requérant et son oncle de la traite au montant de 216 000 $ à la demande Théroux sans en connaître la valeur en vue d’ aider une connaissance qui avait besoin d’argent. [ 6 ] En l’espèce, comme l’énonce l’acte d’accusation, la fraude s’échelonne sur quatre mois. Conformément aux principes que met en évidence l’arrêt Vu , une personne qui, comme en l’espèce, n’est pas
partie à une infraction lorsque l’un des auteurs principaux commence à la commettre peut le devenir tant que la perpétration n’a pas pris fin [2] . [ 7 ] L’affirmation du requérant qu’il ne peut être
partie à la fraude parce qu’il ne connaît pas le ou les auteurs principaux de la fabrication du faux chèque ou qu’il n’a jamais vu ce document n’a en conséquence rien de convaincant en ce qui concerne sa participation à l’ actus reus de la fraude non plus qu’à l’égard de la formation de l’intention requise pour la commettre.
Il faut rappeler à cet égard que le ministère public ne lui reproche pas sa participation aux infractions de fabrication (367 C.cr. ) ou d’utilisation (368 C.cr. ) d’un faux document. [ 8 ] La mens rea comporte deux éléments, l’intention d’aider le ou l’un des auteurs principaux du crime et savoir que celui-ci ou ceux-ci ont l’intention de le perpétrer.
Je suis d’avis que le juge s’est bien dirigé à cet égard. [ 9 ] Au surplus, en se fondant sur la preuve, le juge a conclu que l’accusé ne pouvait être cru lorsqu’il soutenait avoir agi de bonne foi et qu’il était en présence d’une preuve hors de tout doute raisonnable qu’il était conscient de causer par ses gestes une privation ou la mise en péril des intérêts de la banque.
Le juge ajoutera également que le requérant s’était comporté de façon insouciante à cet égard. [ 10 ] La conclusion que l’on retrouve aux paragraphes [68] et [70] selon laquelle le requérant, en endossant la traite, a posé consciemment des gestes qui ont favorisé l’atteinte de l’objectif frauduleux prend appui dans la preuve. Le juge souligne d’ailleurs aux paragraphes [65], [66] et [67] plusieurs faits pertinents qui l’amènent à conclure à sa culpabilité.
Le requérant ne soulève aucune erreur déterminante ou manifeste quant à l’appréciation que le juge fait de ces circonstances. [ 11 ] La décision est en outre fondée sur des principes juridiques reconnus.
Le verdict ne saurait en conséquence être qualifié de déraisonnable. [ 12 ] Je suis d’avis que le pourvoi projeté est voué à l’échec et que les demandes du requérant ne reposent pas sur des moyens d’appel sérieux. [ 13 ] De plus, le requérant n’a pas fait la démonstration qu’il s’est comporté de façon diligente dans l’exercice de son droit d’appel. [ 14 ] Bien que prévenu que son avocat n’a pas l’intention de le représenter en appel, le requérant quitte le Canada le 22 octobre 2013 pour plus d’un mois sans faire de démarches pour s’assurer les services d’un autre procureur. [ 15 ] Le 13 novembre 2013, trois jours avant l’expiration du délai d’appel, il laisse un message dans la boîte vocale de son actuelle procureure, sans plus. [ 16 ] Il ne la rejoindra que cinq jours plus tard, mais les requêtes ne parviendront à la Cour que le 14 janvier 2014.
La procureure déclare assumer seule la responsabilité de ce dernier retard. Le geste est noble, mais ne peut compenser pour l’absence de diligence raisonnable du requérant durant le délai d’appel. [ 17 ] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la prorogation du délai d’appel et par voie de conséquence à la demande de permission d’en appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE les requêtes. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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