2013 QCCQ 12377, 2013 QCCQ 12377
Opinion
Banque Royale du Canada c. M.M. 2013 QCCQ 12377 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 4 50-22-010865-138 DATE : 23 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE ROYALE DU CANADA , personne morale ayant une place d'affaires au 1, Place Ville- Marie, Montréal (Québec), H3C 3A9, Demanderesse c. M...
M... , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec), […], -et- K... K... , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec), […], Défendeurs -et- K... K... , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec), […], Demanderesse en garantie c. M... M... , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec), […], Défendeur en garantie. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE EN REJET DE DÉFENSE ET SUR LA REQUÊTE DU DÉFENDEUR M... M...
EN REJET DE LA DEMANDE EN GARANTIE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Banque Royale du Canada, demande le délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice de la propriété des défendeurs, M... M... et K... K..., hypothéquée en sa faveur. [ 2 ] Elle allègue que sa créance hypothécaire est de l'ordre de 50 610,01 $, en date du 14 décembre 2012. [ 3 ] Le défendeur M... M... n'a pas produit de défense au dossier. [ 4 ] La défenderesse K... K..., pour sa part, a produit une défense et intenté un recours en garantie contre M...
M.... [ 5 ] La demanderesse présente une requête en rejet de cette défense. [ 6 ] Le défendeur M... M... présente une requête en rejet de la demande en garantie. [ 7 ] Les deux requêtes soulèvent l'irrecevabilité en droit des recours mus par la défenderesse. Elles ont été entendues de façon concomitante. ► Le rejet de la défense [ 8 ] La défense a été signifiée le 6 août 2013.
Elle répond à la requête introductive d'instance amendée signifiée le 4 juillet 2013. [ 9 ] Or, le 8 août 2013, la demanderesse signifiait une requête introductive d'instance réamendée datée du 6 août. [ 10 ] À l'audience, les procureurs conviennent que la requête introductive réamendée règle le différend opposant les parties quant aux prix minimal auquel la vente pourrait être effectuée (400 000 $) et quant au taux de commission du courtier immobilier éventuellement appelé à mettre la propriété en vente (5,5 %).
[ 11 ] Quant au délai de délaissement, les procureurs ont également mentionné que le délai de 90 jours préconisé dans la défense s'avère convenable. [ 12 ] La demande de rejet porte donc essentiellement sur l'irrecevabilité du moyen soulevé par Mme K... voulant que son ex-mari, M... M..., soit le seul redevable de la créance hypothécaire de la demanderesse. [ 13 ] Qu'en est-il? [ 14 ] Il appert que M.
M... et Mme K... ont garanti par hypothèque sur leur résidence familiale un prêt consenti par la demanderesse le 25 novembre 1999. [ 15 ] Dans le cadre de leur divorce subséquent, un jugement intérimaire a été rendu par la Cour supérieure du Québec le 14 novembre 2002, statuant sur des mesures provisoires. [ 16 ] Par ce jugement [1] , Mme K... s'est vu confier l'usage exclusif de la résidence et M.
M... s'est vu ordonner d'en assumer les frais afférents ([…] all expenses related to the house […]. » [ 17 ] C'est la cessation du paiement des versements hypothécaires qui a entraîné le recours exercé ici par la demanderesse. [ 18 ] Une requête par laquelle M. M... demande la modification rétroactive des mesures provisoires ordonnées le 14 novembre 2002 est actuellement pendante devant la Cour supérieure. [ 19 ] Par sa défense, Mme K... plaide que M.
M... est, en vertu du jugement du 14 novembre 2002, le seul responsable du défaut invoqué par la demanderesse et, partant, le seul redevable de la créance hypothécaire. [ 20 ] Ses allégations sont formulées comme suit : « 7. The Defendant M. M. is solely liable for all sums claimed by the Plaintiff pursuant to a judgment rendered in the Family Division of the Superior Court for the District of St-François on November 11, 2002 in the file bearing case number 450-04-006227-028; 8. The Defendant K. K. files herewith as Exhibit DK-1 a copy of the Judgment rendered between the co-defendants on November 14,2002; 9.
The Defendant M. M. has admitted in his motion to reduce support dated July 25,2012 in the file bearing case number 450-04006227- 028 supported by Defendant M. M.'s affidavit, and more particularly paragraph 10 of the said motion, that he pays all expenses related to the premises located at […] City A, including the mortgage, municipal and school taxes; 10. The Defendant K. K. files herewith as Exhibit DK-2 a copy of the co-defendant M.
M.s motion to reduce support dated July 25, 2012 in the file bearing case number 450-04-006227-028; » [ 21 ] La demanderesse plaide, avec raison, qu'il ne s'agit pas là d'un moyen de défense fondé en droit, les allégations étant tenues pour avérées. [ 22 ] En effet, le fondement du recours exercé par la demanderesse en l'instance est strictement d'ordre contractuel. Il repose sur les manquements aux obligations contractées par les défendeurs par l'acte d'emprunt hypothécaire du 25 novembre 1999. [ 23 ] Or, les obligations contractées par M.
M... et Mme K... sont stipulées solidaires. [ 24 ] Ceci étant, Mme K... ne peut opposer à la demanderesse le fait que M. M... serait devenu son débiteur exclusif par l'effet du jugement intervenu le 14 novembre 2002. [ 25 ] La situation juridique créée entre les défendeurs M... et K... par ce jugement n'est pas opposable à la demanderesse. [ 26 ] La prétention de la défenderesse n'a aucun fondement juridique apparent. Soutenir ce moyen à l'encontre du recours hypothécaire de la demanderesse aurait pour effet d'annuler la solidarité stipulée à l'acte.
C'est clairement irrecevable. [ 27 ] Le défaut allégué à la requête en délaissement est admis. Il n'y a pas été remédié, même partiellement, depuis le préavis signifié aux défendeurs le 8 janvier 2013, ni depuis la requête introductive d'instance signifiée les 18 et 25 mars 2013 [2] . [ 28 ] La défenderesse ne soulève aucun motif d'opposition relié à la créance découlant du prêt qu'elle a contracté.
Elle n'attaque pas non plus la garantie hypothécaire en elle-même, pas plus que l'exigibilité ou la liquidité de la dette dont elle doit répondre solidairement. [ 29 ] Pour ces raisons, sa défense produite au dossier doit être rejetée puisqu'elle est irrecevable en droit. ► Le rejet de la demande en garantie [ 30 ] Par sa requête introductive d'instance en garantie, Mme K... recherche une condamnation contre le codéfendeur M..., visant à la tenir indemne ou à payer directement à la demanderesse toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle sur l'action principale. [ 31 ] Elle fonde son recours sur les obligations découlant du jugement rendu par la Cour supérieure le 14 novembre 2002.
Les allégations essentielles de sa requête se lisent comme suit : « 6. Pursuant to the same judgment the Defendant-in-Warranty was ordered to pay all expenses relating to the former common domicile;
7. In fact the Defendant-in-Warranty paid the mortgage on the said immoveable until 2012 when unbeknownst to the Plaintiff in Warranty, he stopped making the monthly mortgage payments due on the premises; 8. Plaintiff in Warranty only became aware of the extent of the Defendant-in-Warranty's default to make monthly mortgage payments on the said residence when she was served with a Prior Notice of the Exercise of a Hypothecary right of Sale Under Judicial Authority produced by the Plaintiff as Exhibit P-3 in the Principal Action; 9.
The Defendant-in-Warranty also failed to pay municipal and school taxes due on the premises thereby causing the City of Ville A to take proceedings to have the immoveable sold for arrears of municipal and school taxes; 10. The Defendant-in-Warranty has kept his monthly mortgage payments and municipal and school taxes due on his home located at […] up to date; 11. The Defendant-in-Warranty has not obtained a variation of the order rendered the Superior Court (Family Division) ordering him to pay all of the expenses on the former common domicile; 12.
There is a "lien de droit" between the Plaintiff-in-Warranty and the Defendant-in-Warranty in virtue of which the Defendant in Warranty is obligated to indemnify the Plaintiff in Warranty for any and all sums that the Plaintiff in Warranty may be called upon to pay to the Plaintiff in the principal action; » [ 32 ] Or, le 26 juillet 2012, M. M... dépose en Cour supérieure une requête en modification des mesures provisoires ordonnées le 14 novembre 2002. Cette requête vise une modification rétroactive, à la baisse, des mesures provisoires de novembre 2002.
Elle est toujours pendante. [ 33 ] L'action en garantie a-t-elle un fondement juridique suffisant? [ 34 ] Une action en garantie et une action principale constituent, à proprement parler, des recours distincts. [ 35 ] Il faut, pour que le recours contre un tiers puisse être exercé par voie d'action en garantie au sein de l'instance principale, démontrer l'existence d'un lien de connexité entre les deux recours.
Cette connexité doit être telle que la demande principale et la demande en garantie ne pourraient, sans danger de jugements contradictoires, être jugées par des tribunaux différents [3] . [ 36 ] Ce n'est clairement pas le cas ici puisque l'action principale conclut au délaissement forcé d'un immeuble hypothéqué par les défendeurs, alors que l'action en garantie conclut à l'exécution, par le défendeur M..., des mesures provisoires de novembre 2002 dont, plus particulièrement, le paiement des versements hypothécaires. [ 37 ] Il s'agit, sur un strict plan juridique, de deux litiges distincts et indépendants, sans connexité directe. [ 38 ] Par ailleurs, telle qu'instituée, l'action en garantie constitue une tentative indirecte d'exécution du jugement prononcé par la Cour supérieure. [ 39 ] Ceci pose un problème juridictionnel incontournable; la Cour du Québec n'a aucune compétence en matière d'exécution des mesures provisoires prononcées dans le cadre d'un divorce. [ 40 ] De plus, le fondement allégué du droit de créance de Mme K... contre M.
M... n'est pas arrêté, puisqu'il risque d'être modifié par le sort que réservera la Cour supérieure à la requête en modification dont elle est actuellement saisie. [ 41 ] Ainsi, même considérée sous le seul angle de la poursuite d'une créance, l'action en garantie devant la Cour du Québec risque de donner lieu à un jugement contradictoire de celui de la Cour supérieure en modification des mesures provisoires. [ 42 ] Dans ces circonstances, il faut conclure que l'appel en garantie n'est pas nécessaire pour permettre une solution complète du litige [4] mû par la demanderesse contre les deux défendeurs à
titre de débiteurs solidaires, redevables d'une garantie hypothécaire. [ 43 ] Ce recours est irrecevable en droit et doit conséquemment être rejetée. ► Le délai d'inscription [ 44 ] La requête introductive de la demanderesse a initialement été signifiée en mars 2013. Vu le cheminement du dossier jusqu'à ce jour, celle-ci a formulé une demande verbale pour proroger son délai d'inscription.
Les procureurs des défendeurs ont acquiescé à cette demande séance tenante. [ 45 ] Il y a donc lieu de proroger de 30 jours le délai d'inscription de la demande principale. [ 46 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 47 ] ACCUEILLE la requête de la demanderesse, Banque Royale du Canada, en rejet de défense; [ 48 ] REJETTE la défense produite au dossier par la défenderesse, K... K..., le 8 août 2013; [ 49 ] Avec dépens; [ 50 ] ACCUEILLE la requête du défendeur, M...
M..., en rejet de la demande en garantie; [ 51 ] REJETTE la requête introductive d'instance en garantie produite au dossier de la Cour par la défenderesse, K... K..., le 22 juillet 2013;
[ 52 ] Avec dépens; [ 53 ] PROROGE le délai d'inscription de la requête introductive d'instance de la demanderesse, Banque Royale du Canada, de TRENTE
(30) JOURS à compter du présent jugement; [ 54 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Stacy Madar Gowling Lafleur Henderson LLP Proc. de la demanderesse M. Charles Bloom, stagiaire pour : Me Isabelle Cartier Laframboise Gutkin SENC Proc. de M... M... Me Michael J. Kushnir Kushnir & Waters Avocats Inc. Proc. de Mme K... K...
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