2016 QCCA 1523, 2016 QCCA 1523
Opinion
Droit de la famille — 162366 2016 QCCA 1523 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026322-164 (450-12-026881-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2016 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT A… N... Me MARCO-PIERRE CAZA ( Marco-Pierre Caza avocats ) INTIMÉ AVOCATE M… V... Me MARIE-EVE FLEURY ( Beauchemin Fleury Avocates ) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire (art. 660 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE RC-18
AUDITION 9 h 30 Appel du rôle et identification des avocats. Suspension. 11 h 37 Reprise de l’audience. Échanges entre le juge et Me Caza. 11 h 50 Me Caza dépose des autorités et une requête de la DPJ. 11 h 51 Me Fleury dépose des autorités ainsi que des annexes et fait ses représentations. 12 h 06 Réplique de Me Caza. 12 h 11 Suspension de l’audience. 12 h 29 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 31 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La suspension d’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure du Québec prononcé le 29 juillet 2016, suspension qui est demandée par la requérante, n’aurait vraisemblablement aucun effet puisque, d’une part, le transfert des enfants de l’Île-du-Prince- Édouard au Québec a déjà eu lieu dans le courant du mois d’août dernier et que, d’autre part, la Cour Suprême de l’Île-du-Prince- Édouard a accordé le 2 août 2016 une ordonnance, certes ex parte et en l’absence de la requérante devant moi, mais une ordonnance dont l’effet quant à la garde des enfants est néanmoins le même que celui du jugement du 29 juillet dernier. [ 2 ] Les enfants sont donc de facto au Québec et ils le sont aussi, à première vue, de jure aux termes du jugement du 2 août dernier. [ 3 ] Sur ces entrefaites, la Directeur de la protection de la jeunesse du Québec est intervenu pour voir à l’intérêt des enfants et les parties seront entendues de nouveau par la Cour supérieure du Québec le 22 septembre 2016 pour pourvoir à un aménagement des modalités de garde.
La situation en est donc une de flux constant, les circonstances se modifiant chaque jour ou presque alors que, de toute évidence, le meilleur intérêt des enfants, qui sont d’âge scolaire, devrait être la considération prééminente pour les parties et pour tous les intervenants. [ 4 ] Dans ces conditions, et vu le caractère à la fois lacunaire et fortement instable du dossier qui m’est présenté, il est hors de question de suspendre l’exécution provisoire du jugement du 29 juillet dernier.
L’appel de ce jugement procédera rapidement et entre- temps, les parties sont invitées avec insistance à s’adresser au service de médiation de la Cour d’appel pour tenter de trouver, à
titre à tout le moins provisoire, une entente respectueuse du meilleur intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire;
[ 6 ] LE TOUT , sans frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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