2010 QCCA 2340, 2010 QCCA 2340
Opinion
Helpin c. R. 2010 QCCA 2340 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004362-099 (500-01-016006-063) DATE : 16 décembre 2010 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MICHELINE HELPIN APPELANTE - accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Par ses requêtes, l'appelante demande entre autres d'ajouter un nouveau moyen d'appel. Elle allègue ne pas avoir pu bénéficier de représentations adéquates et convenables.
À cet effet, elle sollicite de plus l'autorisation d'effectuer une preuve qui n'est pas déjà au dossier et qui porterait sur l'incompétence professionnelle de son avocate (art. 26 Règles de la Cour d'appel ). D'autre part, l'intimée présente sa propre requête pour preuve nouvelle. [ 2 ] Le 6 février 2009, le jury a prononcé à l'égard de l'appelante un verdict de culpabilité de meurtre au second degré. [ 3 ] La preuve que veut introduire l'appelante se limite à quatre déclarations sous serment, dont la sienne, celle de son père et de deux experts (psychiatre et expert en chimie-toxicologie).
Ces deux derniers ont témoigné en première instance dans le cadre de la défense présentée par l'appelante. [ 4 ] Cette preuve vise à soutenir le nouveau moyen d'incompétence professionnelle sous deux rapports. Dans un premier temps, l'appelante allègue un manque de préparation de ses avocats pour l'aider à présenter un témoignage crédible. Pour l'essentiel, elle affirme ce qui suit : 6. Je soutiens toujours que ma défense n'a pas été présentée adéquatement, un minimum de préparation et d'explication pour mon témoignage était nécessaire mais la communication avec mon avocate était désastreuse; 7.
De ce fait et prise par surprise, j'ai témoigné très brièvement et de façon désorientée sans pouvoir m'exprimer de façon satisfaisante; [ 5 ] En second lieu, les experts soutiennent que les prémisses factuelles nécessaires à leur expertise n'ont pas été mises en preuve par l'avocate de l'appelante, de telle sorte que leur témoignage, basé sur des hypothèses, aurait eu peu de valeur aux yeux du jury eu égard aux observations préalables du juge à ce sujet. [ 6 ] Le psychiatre aurait souhaité que soient en preuve les éléments suivants : 8.1 Les dossiers de la D.P.J. concernant l'accusée faisant état de son alcoolisme chronique l'ayant empêché de s'occuper de ses enfants (réf : à son état pathologique); 8.2 Mon rapport établissant mes démarches préparatoires; 8.3 Son dossier médical de l'hôpital de Joliette pour suivi psychiatrique (symptômes dépressifs, abus d'alcool, etc.) (réf.: à son état pathologique); 8.4 Le témoignage très important de son père pour établir sa consommation et son comportement pendant la journée; 8.5 Historique pharmacologique complet de madame Helpin (figurant à mon rapport); [ 7 ] Pour sa part, l'expert en toxicologie indique qu'il n'était pas disponible lors du témoignage de l'appelante.
Il avait peu d'information sur les éléments essentiels :
- la chronologie de la consommation; - le pourcentage d'alcool des consommations ingurgitées; - le nombre de consommations; - le poids et la taille de la personne; - les médicaments pris par madame à cette époque et le jour des événements; [ 8 ] Pour les deux experts, le témoignage du père de l'appelante aurait été essentiel pour établir les éléments propres à la défense d'intoxication. Voici les faits sur ce point contenus à la déclaration sous serment du père de l'appelante : 3. That day (november 17 th 2006), I was with my daughter and her friend Jeffrey Hampton in the apartment of the latter; 4.
I arrived around one o'clock in the afternoon at my daughter's apartment by metro and bus; 5. Afterwards, we went together, my daughter, Jeffrey Hampton and myself, to Jeffrey's apartment; 6. I went to the "dépanneur" with Jeff to get some beer and I paid for it; 7. In the afternoon they had some beer, and we didn't eat anything; [ 9 ] Pour contrer cette requête pour preuve nouvelle, l'intimée présente sa propre requête par laquelle elle demande la permission de produire deux déclarations assermentées. La première provient d'une psychologue de l'établissement carcéral où était détenue l'appelante.
La psychologue relate les aveux récents de l'appelante du 15 juin 2010. La seconde déclaration assermentée est celle d'un agent de libération conditionnelle qui a reçu les aveux de l'appelante au sujet du meurtre le 29 juin 2010. [ 10 ] L'intimée veut introduire cette preuve nouvelle, même si la requête de l'appelante devait être rejetée. [ 11 ] La requête de l'appelante fut signifiée aux deux avocats qui la représentaient en première instance. Ces deux derniers ne se sont pas présentés devant la Cour et ils n'ont pas fait parvenir par écrit ou autrement aucune observation à la Cour.
ANALYSE [ 12 ] Il y a lieu de faire droit en
partie à la requête de l'appelante et de l'autoriser à produire, à
titre de preuve nouvelle, sa déclaration assermentée du 6 octobre 2010 et de laisser le soin à la formation d'en évaluer la valeur probante. [ 13 ] Outre cette déclaration assermentée de l'appelante, il n'y a pas lieu d'autoriser l'introduction en preuve des autres déclarations assermentées.
Voici pourquoi. [ 14 ] Pour l'essentiel, les experts expliquent qu'à défaut d'une assise factuelle appropriée, la valeur de leur témoignage fut amoindrie et rendue peu concluante. [ 15 ] Pour corriger cette lacune, les experts attestent que le témoignage du père de l'appelante aurait été d'une grande utilité, plus particulièrement pour étayer le scénario de consommation d'alcool. À cet égard, la déclaration assermentée du père de l'appelante est vague, pour dire le moins : « they had some beer ».
Dès lors, l'assise factuelle recherchée par les experts ne serait pas améliorée au-delà de ce qu'elle était lors du procès. [ 16 ] Par ailleurs, la requête de l'intimée, qui veut introduire dans le cadre de l'appel de l'appelante des aveux faits par cette dernière après le prononcé du verdict, doit être rejetée. [ 17 ] En appel, il n'y a aucune justification juridique qui permet à une poursuivante-intimée de présenter une telle requête. Celle-ci n'entre pas dans le cadre étroit et exceptionnel de l'arrêt R. c.
Kissick [1] . [ 18 ] Finalement, conformément à l'article 79 des Règles de la Cour d'appel , il y a lieu de rendre une ordonnance pour permettre aux parties de compléter leur dossier. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie les requêtes de l'appelante; [ 21 ] PROROGE le délai pour demander la permission d'invoquer un moyen d'appel;
[ 22 ] AUTORISE l'appelante à ajouter à
titre de moyen d'appel celui mentionné au paragraphe 12.1 de sa requête du 14 août 2010; [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la requête de l'appelante pour permission de produire une preuve nouvelle; [ 24 ] AUTORISE le dépôt en preuve de la déclaration assermentée de l'appelante en date du 6 octobre 2010; [ 25 ] RENVOIE à la formation chargée d'entendre le dossier au fond le soin de déterminer la valeur probante de cette preuve; [ 26 ] REJETTE la requête de l'intimée pour preuve nouvelle; [ 27 ] ORDONNE à l'appelante, conformément à l'article 79 des Règles de la Cour d'appel , de compléter son dossier dans les 60 jours du présent arrêt; [ 28 ] ORDONNE à l'intimée de compléter son dossier dans les 120 jours du présent arrêt.
ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Patrick Cozannet Pour l'appelante Me Carole Lebeuf PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 15 novembre 2010
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