2011 QCCQ 8854, 2011 QCCQ 8854
Opinion
Protection de la jeunesse — 111671 2011 QCCQ 8854 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006215-109 DATE : 14 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personnes requérantes Et X, né le […] 2010 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée la Directrice) d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X, né le […] 2010, sont compromis. [ 2 ] La Directrice, par personne autorisée, soutient essentiellement, que la mère a présenté une ecchymose à l'œil à deux reprises, qu'elle verbalise avoir vécu des événements de violence avec le père, que son conjoint pose des clous aux portes afin qu'elle ne puisse sortir durant la nuit, qu'elle craint le père et désire qu'il fasse une thérapie en lien avec sa violence.
Elle soumet aussi que le père a déjà forcé l'enfant à boire son lait et que ce dernier a régurgité et que la mère le décrit comme étant impatient avec l'enfant lorsqu'il pleure. Le père nie avoir un problème de violence. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant soit confié à sa tante, madame C, en plus de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, le tout pour une durée de neuf mois.
[ 4 ] La mère est présente et représentée par procureure. Elle formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience. Elle consent à ce que son fils soit confié à sa sœur avec la précision qu'une durée de six mois serait suffisante. La mère désire une augmentation significative des contacts avec son enfant. [ 5 ] Le père est présent et représenté par procureure. Il formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience.
Il a la même position que la mère quant à la durée du placement ainsi que pour les contacts. [ 6 ] L'avocate mandatée pour représenter l'enfant ignore, compte tenu de l'âge de l'enfant, l'ensemble des faits soumis à la requête.
Après avoir entendu et analysé la preuve, elle se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 7 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, différents documents sont versés au dossier de la Cour: Par la Directrice: ▪ D-2 : Certificat de naissance; ▪ D-3 : Le rapport d’évaluation rédigé par [intervenante 1] et [intervenante 2] daté du 25 octobre 2010; ▪ D-4 : Le rapport d’orientation rédigé par [intervenante 1] et [intervenante 2] daté du 23 novembre 2010; ▪ D-5 : Le contrat d’engagement entre les parents et le centre jeunesse A daté du 12 novembre 2010; ▪ D-6 : Plan d’intention révisé le 15 février 2011 rédigé par [intervenante 3] . ▪ D-7 : Notes de l'infirmière de l'hôpital A entre le 5 juillet 2010 au 28 juillet 2010. ▪ D-8: Plumitif criminel concernant le père, B.
Par la procureure du père: ▪ P-1 : Une lettre du CLSC A datée du 18 février 2011 concernant les services demandés par le père. [ 8 ] A et B, tous deux âgés de 23 ans, font vie commune depuis 2009. Ils ont un fils prénommé X, maintenant âgé de […] mois. [ 9 ] La mère a trois autres enfants issus de deux autres relations. Les deux aînés sont confiés à leur grand-mère maternelle depuis 2009 en vertu d'une décision de la Chambre de la jeunesse et la cadette réside avec son père à ville C.
La mère n'a aucun contact avec cette dernière. [ 10 ] Le père a deux autres enfants nés de son union avec madame D, E maintenant âgée de 2 ans et demi et F 23 mois. [ 11 ] La preuve de la Directrice. [ 12 ] L'enfant X est né le […] 2010. [ 13 ] Se basant sur le vécu de la mère et sur la déclaration de compromission rendue dans la situation de ses deux autres enfants, la Directrice retient un signalement pour une situation de risque sérieux de négligence, dès le 26 mai 2010. [ 14 ] En lien avec les deux autres enfants de la mère, la preuve révèle: ➢ Qu'ils ont été confiés à la grand-mère maternelle en 2005 pour des motifs de négligence de la part de la mère, mais qu'après une réintégration au domicile maternel en février 2007, le dossier a été fermé au mois d'août de la même année. ➢ Que la Directrice a dû intervenir de nouveau en février 2009 en raison d'une situation de négligence (logement sale, désordonné, refus de la mère de collaborer et donner suite au plan d'intervention suggéré) et de mauvais traitements psychologiques en raison de la violence conjugale au sein du couple.
La mère vivait alors avec monsieur G, le père de la cadette. ➢ Ce couple s'est séparé et des services d'un éducateur de milieu sont mis en place dès le mois de mars 2009. Les enfants sont maintenus dans leur milieu familial maternel. ➢ En novembre 2009, la mère va spontanément conduire ses enfants chez la grand-mère maternelle et ne donne pas de signe de vie pendant quinze jours. Elle est alors relation avec monsieur B et enceinte de X. Une mesure judiciaire est appliquée et les enfants sont de nouveau confiés à leur grand-mère maternelle.
Cette mesure est toujours en cours. [ 15 ] [Intervenante 3] , intervenante responsable du suivi pour les deux autres enfants, a témoigné devant la cour. Elle affirme que la mère n'a pas respecté le calendrier de contacts proposé non plus que les modalités.
Malgré la possibilité de deux visites par semaine, la mère se présente uniquement les 30 novembre 2009 et le 7 mars 2010. Elle aura deux contacts non planifiés les 22 et 27 septembre 2010 et contreviendra aux modalités en permettant à son conjoint d'être présent. Depuis janvier 2011, elle démontre plus de stabilité. [ 16 ] L'objectif prévu dans la situation des autres enfants a toujours été le retour au domicile, mais compte tenu du fait que la mère ne signe pas le plan d'intervention et ne collabore pas au suivi social, la tutelle est envisagée comme plan de vie pour les enfants.
La mère n'a pas d'idée précise sur cette option. Elle désire ravoir ses enfants, mais sait qu'ils sont bien et qu'ils reçoivent réponse à leurs besoins chez leur grand-mère. [ 17 ] Notons, en ce qui concerne le plan d'intervention, que la mère a signé le premier plan élaboré au mois de novembre 2009
mais refusé de signer celui présenté en mars 2010. Selon la preuve soumise, ce plan reprenait sensiblement les mêmes objectifs. Quant au plan pour l'année 2011, il devait être discuté avec la mère à l'audition du 21 février 2011. Il est déposé sous D-6. [ 18 ] La mère maintient des contacts réguliers avec sa mère.
Depuis environ un an, elle communique avec elle aux deux ou trois semaines et prend des nouvelles des deux aînés. [ 19 ] En ce qui concerne l'enfant X, mentionnons d'abord que madame Audrey Arcand, infirmière clinicienne au CSSS qui intervient auprès de la famille dans le cadre du programme SIPP (Service intégré en prénatalité et périnatalité), a effectué quatre visites à domicile depuis la naissance de l'enfant X.
Ses interventions visent surtout à assurer le bon développement du bébé. [ 20 ] Madame Arcand a constaté que les parents n'étaient pas toujours assidus aux rendez-vous fixés et qu'il était difficile de communiquer avec eux. Lors des rencontres, elle a noté que le père était proactif et que la mère était retirée. Questionnés sur leur motivation, les parents ont admis qu'ils participaient aux rencontres à la demande de la Directrice. [ 21 ] Au niveau du développement de l'enfant, l'infirmière constate qu'il présente une tête plate, qu'il prend bien son poids et qu'il est bien manipulé.
Pour corriger la situation au niveau de la tête, elle propose divers moyens mais la situation s'aggrave avec le temps. Elle ne croit donc pas que les parents ont suivi ses conseils. Observant une asymétrie au niveau du visage, elle recommande un examen médical par un pédiatre. Elle ne sait pas si les parents ont donné suite compte tenu du déplacement de l'enfant. [ 22 ] Alors que la situation de l'enfant est toujours sous évaluation le 22 juillet 2010, [intervenante 1] et [intervenante 2] se présentent au domicile des parents pour les aviser qu'il y aura un changement d'intervenant.
Elles prendront la relève de monsieur [intervenant 4] . [ 23 ] [intervenante 1] témoigne des faits suivants devant la cour. Lorsqu'elle se présente au domicile des parents, elle constate que la mère a une ecchymose au pourtour de l'œil gauche et deux autres petites ecchymoses sur le bras droit. Elle décrit que la lésion se trouve sous l'œil, s'étirant sur toute la longueur jusqu'à l'extrémité extérieure de l'œil. Seule la paupière est normale. En vue de poursuivre son évaluation, elle donne rendez-vous aux parents à leur domicile le 28 juillet 2010 à 9 h 30.
Ceux-ci acceptent. [ 24 ] Le 28 juillet les parents sont absents de leur domicile. [ 25 ] En consultant le dossier du CSSS, après avoir communiqué avec madame Arcand, l'intervenante constate que les parents se sont présentés à la clinique de vaccination en après-midi le 28 juillet 2010. Le rapport de la clinique énonce que la mère s'est présentée à la clinique avec une ecchymose sous l'œil droit (D-7). [ 26 ] La rencontre du 17 septembre 2010 est déterminante dans l'étude de la présente situation. Notons d'abord que cette rencontre devait avoir lieu le 13 septembre mais que les parents ne se sont pas présentés.
Le 17 septembre, ils sont rencontrés séparément. [ 27 ] La preuve documentaire et testimoniale révèlent que la mère a d'abord rencontré madame [intervenante 5] à son bureau. Celle-ci intervient auprès de la mère pour les deux aînés. Parallèlement à cette rencontre, [intervenante 1] a rencontré monsieur B. [ 28 ] Les discussions avec le père permettent à [intervenante 1] d'affirmer que le père ne comprend pas les inquiétudes de la Directrice eu égard à la négligence démontrée par la mère.
Il reconnaît qu'il n'encourage pas la mère à se soumettre au plan d'intervention, qu'elle ne se présente pas aux visites supervisées avec les autres enfants mais mentionne qu'il ne l'empêche pas d'y aller. Il ne comprend pas pourquoi il ne peut être présent lors de contacts mère/enfants et ne voit pas la nécessité des services du CLSC. Il perçoit le personnel de la Directrice et les intervenants du CLSC comme des personnes qui conspirent contre lui.
Afin de contrer les propos du père, voulant que les intervenants interprètent à leur façon la réalité, [intervenante 1] prend l'initiative de lui montrer ses notes afin de s'assurer qu'elles représentent bien la situation. [ 29 ] En ce qui concerne sa relation avec madame A, il mentionne qu'il y a des hauts et des bas.
Par rapport au nombre de signalements reçus depuis sa relation avec la mère, il affirme: « Monsieur nomme clairement se sentir persécuté et explique les signalements par le fait que les gens autour d'eux sont jaloux de leur bonheur » [1] . [ 30 ] Sur la question de l'ecchymose à l'œil observée le 22 juillet 2010, le père répond [2] : Nous questionnons le père sur la nature du bleu observé autour de l'œil de la mère en juillet dernier. Monsieur répond: « chu pas capable de l'expliquer ». Il nous dit que la mère a souvent des bleus car elle est fragile.
Il nous répète « je le sais pas » et affirme à plusieurs reprises ne pas avoir questionné sa conjointe sur la nature de cette marque. Monsieur en vient à supposer que sa conjointe se serait peut être fait le bleu durant les rénovations. Nous abordons également avec le père ses antécédents criminels. Il confirme avoir des accusations de vols, de voies de fait et de séquestration. En ce qui concerne l'accusation de séquestration, le père explique avoir plaidé coupable sous les conseils de son avocat, mais que ce n'était pas vrai.
Le père nous dit ne pas avoir de causes pendantes, mais être sous mandat pour des contraventions non payées et il spécifie avoir terminé sa probation de 2 ans. [ 31 ] Suite à cet entretien, [intervenante 1] s'est dirigée au bureau de [intervenante 5] pour aller chercher la mère. Elle l'a ensuite conduite à son bureau, sans parler à [intervenante 5] et sans que les parents n'entretiennent aucune discussion confidentielle. [ 32 ] La rencontre avec la mère a duré entre une heure trente et deux heures.
Dès le début de l'entrevue, la mère a indiqué, en faisant un signe de la main pointant le dessous de l'œil, qu'elle s'attendait à des questions concernant les ecchymoses observées lors de la visite du 22 juillet. [ 33 ] C'est dans ce contexte que la mère entreprend une discussion et explique s'être blessée en faisant des travaux de rénovations, notamment en déplaçant une tablette.
Elle dit aussi que son conjoint était présent à ce moment-là. [ 34 ] Puis, questionnée sur sa relation de couple avec monsieur B, la mère devient émotive, parle de hauts et de bas et se met spontanément à décrire en détails plusieurs événements de violence pour finalement avouer, après une question de l'intervenante, que
l'ecchymose qu'elle présentait autour de l'œil le 22 juillet était la conséquence d'un épisode de violence du père, parce qu'elle lui avait demandé d'aller acheter des couches pour le bébé. [ 35 ] Ces événements, rapportés au rapport [3] , sont les suivants: ➢ Un événement où l'enfant a uriné sur le père alors qu'il le changeait de couche.
Ce dernier aurait réagit en laissant seul l'enfant sur la table à langer, en prenant la mère par les cheveux pour la projeter au sol en lui criant « va t'en occuper de ton crisse de moron »; ➢ Un événement durant la grossesse où le père, en état d'ébriété, l'aurait prise par la tête et pour tenter de l'étouffer; ➢ Un événement où la mère s'est enfuie avec l'enfant après avoir reçu des coups de poings et des coups de pieds car elle avait oublié une pelle au parc. Après l'avoir poursuivie à l'extérieur et avoir ramené la mère et l'enfant à la maison, le père s'est assis sur la mère.
La mère croit avoir perdu connaissance à ce moment-là; ➢ Un événement où le père a poussé la mère au sol alors que cette dernière venait d'ouvrir la porte accrochant accidentellement F, le fils du père. La grand-mère paternelle était présente lors de cet événement. [ 36 ] La mère précise aussi qu'elle a déjà eu peur de mourir car le père lui a déjà mis la main sur la bouche et qu'elle ne pouvait respirer.
Elle raconte qu'il la menace continuellement de « manger des taloches » si elle va voir ses autres enfants. [ 37 ] Elle poursuit en affirmant que son conjoint visse les portes de la maison durant la nuit pour ne pas qu'elle quitte, qu'elle n'a aucune clé de l'appartement et qu'elle reste là pour protéger l'enfant.
Elle note d'ailleurs que le père a déjà été agressif avec le bébé, le forçant à boire son lait conduisant le bébé à s'étouffer. [ 38 ] Invitée à décrire l'attitude de la mère durant ses verbalisations, [intervenante 1] rapporte que: ➢ Toutes les déclarations de la mère ont été spontanées, sans aucune question de sa part; ➢ La mère a donné des détails particuliers et a décrit les événements avec son vocabulaire; ➢ En relatant les faits, la mère était émotive, pleurait, tremblait des mains et était en crise; ➢ La mère avait peur; ➢ La mère ne voulait pas que la Directrice dénonce ses verbalisations à son conjoint par crainte que cela ne détruise sa famille; ➢ À son avis, le non-verbal et l'affect de la mère rendent crédibles sa version; ➢ Pour elle, l'ensemble des circonstances démontrait que monsieur pouvait exercer un contrôle sur madame. [ 39 ] Tenant compte de son état, l'intervenante lui demande si elle connaît une ressource prête à l'accueillir avec son enfant durant la fin de semaine.
Devant sa négation, elle lui propose de l'accompagner dans une maison de thérapie. La mère refuse l'offre et affirme que « la DPJ est là pour détruire des vies » [4] . Elle ne veut pas quitter son conjoint mais souhaite qu'il entreprenne une thérapie pour régler son problème de violence. [ 40 ] La mère communique ensuite avec la grand-mère maternelle, H, pour la mettre au courant des faits. [ 41 ] Tenant compte de la situation, la Directrice décide d'appliquer une mesure immédiate et sollicite la collaboration des policiers pour assurer le bon déroulement de l'intervention.
Lors de l'interception du père, les policiers ont d'abord réglé une situation concernant un mandat en fixant une nouvelle date de comparution devant la Chambre criminelle puis les parents se sont parlés. Quant à la grand- mère paternelle, madame I, présente avec l'enfant, elle a blâmé la mère et mentionné clairement qu'elle n'avait pas l'intention de prendre soin de l'enfant. [ 42 ] Madame H a témoigné devant la cour. Elle confirme que sa fille l'a appelée au mois de septembre alors qu'elle était au bureau de la Directrice.
Elle mentionne que la mère lui a fait part de l'existence d'un signalement en lien avec des soupçons de violence au domicile et qu'elle pleurait. Sa fille lui a dit que son conjoint, B, était parfois violent avec elle, qu'il pouvait la frapper, la pousser et qu'il lui a déjà donné des coups alors qu'elle était par terre.
La grand-mère lui a alors conseillé de ne pas faire comme la première fois, c'est-à- dire ne pas dénoncer ouvertement la violence dont elle était victime lorsqu'elle était en relation avec monsieur G. [ 43 ] Ce témoin mentionne qu'elle a presque convaincu sa fille de dénoncer la situation aux autorités policières. Elle a proposé que sa sœur l'accompagne au poste de police et lui a demandé de rappeler plus tard.
Elle a communiqué avec son autre fille, J, pour l'aviser de la situation et s'assurer qu'elle se présente au bureau de la Directrice pour supporter sa sœur. [ 44 ] Suite à l'entretien privé des parents, ils se sont positionnés à l'effet qu'il n'y aurait pas de séparation et qu'il n'y avait pas de violence conjugale. [ 45 ] Lorsque la grand-mère parle de nouveau à sa fille, elle constate que celle-ci a changé d'idée. Lorsque sa sœur se rend au bureau de la Directrice, elle est mal reçue. La mère lui demande ce qu'elle fait là et elle est mécontente.
Devant la décision des parents, on demande à la sœur de la mère si elle veut prendre soin, avec son conjoint, du bébé durant quelques jours. Elle accepte. [ 46 ] Rencontrés au palais de justice avant l'audience du 20 septembre 2010, la mère change de version et affirme qu'elle n'a jamais dit à l'intervenante, [intervenante 5] , qu'elle était victime de violence conjugale. Elle réitère sa première version pour expliquer la lésion à l'œil et nie toutes les autres verbalisations.
Elle prétend enfin que l'intervenante l'a forcée à mentir et qu'elle s'est sentie coincée. [ 47 ] Lorsque questionné sur la question de vis ou des clous sur les portes, le couple mentionne en avoir parlé durant la fin de
semaine. Le père justifie son geste par l'absence d'un de système d'alarme et la présence de rôdeurs dans les environs. [ 48 ] La grand-mère maternelle précisera au cours de son témoignage que sa fille lui a déclaré, quelques semaines plus tard, avoir menti à la Directrice lorsqu'elle s'est rétractée pour affirmer qu'il n'y avait pas de violence au domicile. Elle voulait protéger son conjoint, il avait perdu son fils et trouvait qu’il faisait pitié. Notons que cette discussion s'est tenue alors que la mère était à l'extérieur du domicile, attendant que son conjoint arrive.
Rappelons que la mère ne possède pas de clé de l'appartement. [ 49 ] Dans le cadre de cette confidence, la mère a parlé des différents conflits et de ses difficultés financières. Elle était tannée de cette situation et se sentait coincée. [ 50 ] Sur les recommandations de leurs procureurs respectifs, les parents ont accepté les contacts supervisés par une tierce personne.
Malgré le calendrier de rencontres qui prévoyait deux visites par semaine et la possibilité pour le milieu d'accueil de donner accès à l'enfant, les parents n'ont eu que trois contacts avec leur fils entre le 20 septembre et le 23 novembre 2010 soit les 22 et 27 septembre ainsi que le 29 septembre lors du vaccin au CLSC A. Notons qu'à cette occasion, monsieur K, l'oncle, a offert aux parents de les amener à son domicile afin qu'ils puissent poursuivre la visite.
Ceux-ci ont refusé sous prétexte qu'ils n'avaient pas l'argent nécessaire pour assurer le retour en transport en commun. [ 51 ] La mère téléphone occasionnellement à sa sœur pour prendre des nouvelles mais depuis la visite du 7 janvier 2011, elle n'a téléphoné qu'une seule fois, soit le 18 février. Soulignons par contre qu'elle s'enquiert parfois de la situation de son fils lorsqu'elle téléphone à sa mère mais que cette dernière la réfère à sa sœur, qui en a la garde. [ 52 ] Entre le 28 juillet et le 16 novembre, les parents ont également fait défaut de se présenter à six rencontres prévues pour l'évaluation.
Lors d'une rencontre tenue le 5 novembre, les parents expliquent qu'ils ont des difficultés financières et que c'est pour cette raison qu'ils sont souvent absents lors des contacts. Jamais auparavant ils n'ont parlé de cela. [ 53 ] Afin d'aider et d'encourager les parents à se déplacer à ville B pour voir leur fils, il est convenu que les frais de transport, s'élevant à quarante dollars, seraient payés par la Directrice, une fois par semaine, sur présentation des reçus. Afin de discuter des arrangements à cette fin, les parents sont convoqués au bureau de la Directrice le 10 novembre mais ne se présentent pas.
Ils signent un engagement le 12 novembre (D-5) et ne se présentent pas à la visite du 15 novembre et ce, même après avoir reçu l'argent pour le transport. Ils ne préviennent pas pour annuler la visite. [ 54 ] Considérant l'attitude des parents et l'impact sur le milieu d'accueil de l'enfant, il est alors convenu que les visites supervisées auraient lieu au bureau de la Directrice. [ 55 ] L'observation de [intervenante 1] durant les visites des 14 décembre et 22 décembre 2010 révèle que la mère est émotive, qu'elle a peu d'échanges verbaux et visuels avec l'enfant. Elle est plutôt spectatrice.
Le père est adéquat, il a beaucoup d'interaction avec son fils et est très présent. [ 56 ] Tenant compte de la période des Fêtes, il est convenu que la mère visite l'enfant seule chez sa sœur les 24 décembre 2010 et 7 janvier 2011. [ 57 ] Appelée à rendre témoignage, la sœur de la mère a mentionné que les visites se sont bien déroulées et que la mère a été adéquate. Elle a toutefois remarqué que sa sœur a maintes fois tentée de rejoindre son conjoint avant de quitter puisqu'elle n'a pas de clé pour entrer chez elle.
Ce témoin rapporte aussi que la mère l'a rappelée un peu plus tard en soirée, alors qu'elle était dans le métro, pour lui dire que B l'avait fait suivre, qu'il l'avait vue avec un autre homme et lui avait dit qu'elle passerait un mauvais quart d'heure. Elle a ressenti sa crainte et n'a pas eu d'autre nouvelle par la suite. [ 58 ] Afin de faciliter les contacts, les parents proposent de voir l'enfant les fins de semaine chez la mère de monsieur B.
Vu la position exprimée par cette dame le 17 septembre 2010 et considérant son manque de transparence (elle était présente lors d'un des événements de violence), cette proposition est rejetée par la Directrice. [intervenante 1] affirme toutefois qu'elle pourrait accepter cette proposition si les parents démontrent d'abord une régularité et une assiduité à leurs visites.
Il faudrait évidemment introduire graduellement la grand-mère puisque l'enfant ne la connaît pas et vérifier ses réactions. [ 59 ] Les visites de janvier et février 2011 révèlent plus d'interaction provenant de la mère. [ 60 ] Entre l'audition du 21 février et le 8 mars 2011, les parents se présentent aux trois visites supervisées proposées mais n'acceptent pas l'option d'une visite supplémentaire dans le milieu de la tante. [ 61 ] [Intervenante 2] a supervisé deux des trois contacts. Elle mentionne qu'elle a plutôt observé la situation lors de la rencontre du 2 mars.
Lors de cette visite, elle constate que la mère pleure et qu'elle est préoccupée par sa grossesse. Le père a nettement exprimé l'opinion qu'il n'avait pas l'intention de s'impliquer auprès de cet enfant et la mère craint une rupture.
Les discussions ont également porté sur les difficultés financières. [ 62 ] En ce qui concerne les offres de service ou les demandes des parents mentionnons que ce n'est que récemment, soit au mois de décembre, que la mère a manifesté son intérêt à entreprendre une démarche personnelle. [ 63 ] Les parents ne se sont pas présentés à la table d'orientation le 22 novembre 2010. [ 64 ] La mère a demandé depuis peu de participer à des groupes-parents ou ateliers pour améliorer ses compétences parentales et apprendre à mieux stimuler l'enfant.
Là-dessus, mentionnons le commentaire de l'intervenante à l'effet que certains services, tels une référence au CLSC, des ressources ciblées pour la gestion des émotions et de la colère, un livre sur le « mieux vivre » ont été proposés aux parents mais qu'ils n'y voyaient pas l'utilité, ni la pertinence. [ 65 ] L'intervenante est d'accord pour que la mère entreprenne cette démarche mais croit qu'elle doit d'abord stabiliser sa présence
auprès de l'enfant en se présentant aux rencontres à toutes les semaines. Elle pense possible de jumeler une visite supervisée et un atelier. [ 66 ] Si les parents continuent de s'impliquer d'ici la fin du mois de mars, [intervenante 2] est ouverte à ce que la mère entreprenne cette démarche et peut l'accompagner. [ 67 ] Les dernières vérifications effectuées à ce sujet permettent d'établir qu'il y a des ateliers au CLCS A le lundi après-midi ou encore à l'organisme A une fois par semaine.
Notons qu'il n'y a aucune période d'inscription spécifique à cet endroit. [ 68 ] Les deux intervenantes soulignent le besoin pour la mère d'être « coachée ». Elle doit apprendre à parler à l'enfant, à décoder ses besoins et à le cajoler. [intervenante 2] note que la mère a refusé sa suggestion à l'effet qu'elle s'occupe seule de l'enfant pendant dix minutes. La mère a affirmé qu'on ne lui dirait pas quoi faire. [ 69 ] Le plan envisagé par la personne autorisée est actuellement le retour de l'enfant dans son milieu familial.
Pour y parvenir, les parents doivent: ➢ Être présents lors des contacts avec l'enfant; ➢ Être présents aux rencontres de suivi avec l'intervenante; ➢ Effectuer des démarches personnelles, notamment pour le père un suivi psychologique pour apprendre à gérer ses émotions et pour la mère un suivi psychologique ainsi qu'un suivi pour apprendre à développer ses aptitudes parentales et stimuler l'enfant. [ 70 ] Le père admet ses antécédents judiciaires. [ 71 ] Le père a exprimé son accord pour entreprendre une thérapie individuelle. [ 72 ] La grand-mère paternelle s'est présentée à la rencontre avec l'intervenante.
Après discussion et évaluation, il n'y a aucune contre-indication à l'effet qu'elle soit désignée pour superviser certains contacts. Selon l'intervenante, madame I est disponible, elle comprend son rôle et elle est capable d'être transparente. Soulignons que malgré cette position, l'intervenante ne croit pas qu'il y ait lieu aujourd'hui d'envisager une réinsertion dans ce milieu. Rappelons que la grand-mère n'a pas vu son petit-fils depuis le mois de septembre 2010.
Il faut d'abord vérifier si l'enfant réagit, que ce soit avant, pendant ou après les contacts et respecter son rythme. [ 73 ] La situation de l'enfant. [ 74 ] L'enfant X est né prématurément le […] 2010. Compte tenu d'une détresse respiratoire à la naissance, il est transféré aux soins intensifs de l'hôpital A et y est demeuré jusqu'au 28 mai. Retourné à l'hôpital B, il obtient son congé le 18 juin 2010. [ 75 ] Les observations de l'intervenante dans le milieu d'accueil de l'enfant lui permettent de constater que l'enfant se réfère à ses donneurs de soins, qu'il est éveillé et curieux.
À son avis, ce milieu est sécurisant, chaleureux, stable et répond à ses besoins. [ 76 ] Les parents sont absents de la vie de l'enfant. Ils devront se mobiliser très rapidement. [ 77 ] La preuve du père . [ 78 ] Le Tribunal a eu l'occasion d'entendre la grand-mère paternelle, madame I, ainsi que le père, monsieur B. [ 79 ] La grand-mère a d'abord affirmé qu'elle a toujours été impliquée auprès du couple. Suite à la demande de monsieur [intervenant 4] , l'intervenant précédent, elle visitait le couple et l'enfant à presque tous les jours pour vérifier la situation.
Elle a été informée du signalement. [ 80 ] Suite aux événements survenus le 17 septembre 2010 (décrits précédemment), elle a été en contact avec la Directrice. Lorsqu'on lui a demandé si elle pouvait prendre soin de l'enfant, elle a répondu non car elle n'était pas prête et craignait également qu'il soit retiré jusqu'à ses 18 ans. Aujourd'hui, elle adopte une autre opinion et se déclare en accord pour le recevoir durant les fins de semaine pour faciliter les contacts parents-enfant. Elle doit déménager dans un trois et demi sous peu mais elle est prête à laisser sa chambre à l'enfant lors des fins de semaine.
À l'exception de deux fins de semaine (1 er avril et 11 juin 2011) elle se déclare disponible. Elle ne possède pas les biens nécessaires pour accueillir l'enfant mais elle mentionne que les parents les lui fourniront. [ 81 ] Ce témoin déclare avoir déjà vu la mère avec des lunettes de soleil mais elle ne peut confirmer la présence de bleus au visage.
Elle a déjà vu son fils posé un geste de violence envers la mère, en la poussant, lorsque celle-ci avait accidentellement ouvert la porte sur le petit F (autre enfant du père). [ 82 ] Ce témoin affirme que sa relation avec la mère est correcte mais mentionne que cette dernière parle peu. [ 83 ] Le témoignage du père révèle qu'il habite avec la mère depuis environ un an et demi, deux ans.
Il a d'abord cohabité avec elle à ville B alors qu'elle avait ses enfants, puis ils ont déménagé à ville A. [ 84 ] Le père confirme l'affirmation voulant que la mère ne respecte pas le calendrier de visites pour ses autres enfants. Il en veut à la mère de ne pas lui avoir dit que la Directrice était impliquée dans sa vie et il ne comprend pas pourquoi il ne peut être présent lors des visites. Lorsque la Directrice lui a suggéré une rencontre, il a refusé. Lorsque plus tard il a changé d'idée, on lui a dit que cela ne fonctionnait pas.
Ce « dossier », celui de la mère, est un sujet de discordes et de discussions au sein couple. Il précise que la mère est libre de voir ses enfants, qu'il ne l'empêche pas. [ 85 ] Le père admet avoir des antécédents criminels et reconnaît le caractère violent de certaines infractions. La lecture de la pièce
D-8 fait état d'accusations diverses tels qu’introduction par effraction, entrave aux policiers, conduite avec facultés affaiblies, délit de fuite causant lésions corporelles, vol, séquestration, voies de fait, menaces, port d'arme prohibée, méfait et défaut de comparaître. Ces infractions ont été commises en 2005 et 2006. Il a été en prison et soumis à un suivi probatoire. [ 86 ] Questionné spécifiquement sur l'accusation de séquestration, le père confirme que la victime était sa blonde de l'époque. [ 87 ] Le père a déjà reçu ses deux autres enfants à son domicile de ville A.
Aujourd'hui, il les visite chez leur mère et celle-ci supervise les contacts. Ces contacts ne sont pas réguliers mais il tente de les voir une fois par semaine. [ 88 ] Les parents habitent un grand sept pièces et demi dans lequel ils ont accepté d'effectuer de nombreux travaux de rénovations. Le père mentionne avoir choisi de conserver ce loyer car il espérait toujours pouvoir reprendre la garde de ses enfants. Le loyer coûte $1,100/mois et le couple reçoit $1,160 de l'aide sociale. Dans ce contexte, comment croire que des enfants ne seraient pas immédiatement à risque de négligence?
Les comptes ne sont pas payés, il faut acheter de la nourriture et les biens essentiels. Il ne s'agit pas simplement de difficultés financières, c'est une question de survie. [ 89 ] Les explications fournies par les parents eu égard au non paiement d'électricité ainsi que l'obtention d'une allocation additionnelle au logement sont pour le moins nébuleuses. Afin d'assurer un meilleur confort, les parents songent à déménager dans un logement plus adapté à leur situation. [ 90 ] Le père a 24 ans. C'est un homme qui est en bonne santé et qui ne travaille pas.
Questionné sur ce sujet, il mentionne qu'actuellement il ne sent pas très bien. Il est très stressé mais il n'a pas consulté de médecin.
Il doit régler certains problèmes et la situation actuelle, jumelée à celle de ses autres enfants, du « dossier » de la mère et de la nouvelle grossesse, sont autant d'éléments troublants qui l'empêchent de s'arrêter pour évaluer sa situation. [ 91 ] Il nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, affirme qu'il n'a jamais vissé ou cloué les portes, n'a jamais forcé le bébé à boire, n'a jamais été violent physiquement avec la mère, n'a jamais mis la main sur sa bouche, etc….. [ 92 ] Il admet les difficultés dans sa relation de couple en disant qu'il y a des hauts et des bas.
Il dit « on se chicanait pas mal beaucoup », « on se pognait tellement souvent ». Il admet l'agressivité verbale, admet hausser le ton, insulter et tenir des propos dénigrants envers la mère. Il aime avoir raison. [ 93 ] Il admet avoir poussé la mère à au moins une occasion, lorsque son fils F a été frappé par une porte que la mère venait d'ouvrir et précise qu'elle est tombée sur le fauteuil. [ 94 ] En ce qui concerne les ecchymoses sous l'œil, il ne peut les expliquer.
Il suppose qu'elle s'est blessée lors de travaux de rénovations et soumet qu'elle est fragile et marque facilement. [ 95 ] Le père affirme que le couple choisit d'être toujours ensemble et de faire toutes les activités ensemble, sauf en ce qui concerne les visites pour les enfants. Ils ne fréquentent pas d'amis (sauf la sœur du père), ne visitent pas la famille élargie parce qu'il n'y n'a pas de bonne chimie entre eux (le père ne peut cibler le pourquoi). Vu leur mode de vie, dit-il, il n'est pas utile que la mère ait sa propre clé.
C'est lui qui possède la seule clé de la résidence et, à son avis, le couple vit bien avec cela. Il n'a pas d'objection à faire dupliquer une clé pour la mère. [ 96 ] C'est également le père qui conserve la carte bancaire de la mère. Selon le père, la mère n'a pas de portefeuille et n'aime pas porter de sacoche. [ 97 ] Interrogé et contre-interrogé en lien avec les événements de violence rapportés par la mère, le père croit qu'elle a déformé la réalité et exagéré les faits. Il croit qu'elle a tout inventé pour éviter qu'il n'obtienne la garde si elle devait la perdre.
Il croit que tout ceci peut-être un malentendu. À son avis, la mère a changé d'idée lorsqu'elle a vu l'ampleur de la situation. [ 98 ] Contre-interrogé sur son attitude envers la mère lorsqu'il a pris connaissance de ses verbalisations, il affirme qu'il a été déçu mais qu'il a contenu ses émotions, que tout est resté à l'intérieur. Il lui a reproché d'avoir dévoilé ces faits et affirmé qu'ils auraient pu prendre les décisions de couple qui s'imposaient en discutant.
Puis, contre-interrogé sur ce qui lui fait sauter les plombs, il dira « quelqu'un qui change sa réalité ». [ 99 ] Compte tenu de son vécu, le père se dit craintif face à l'intervention de la Directrice. Il a des enfants qui sont placés et une poursuite pour violence conjugale. Il serait prêt à s'engager dans une thérapie individuelle, un suivi psychosocial au CLSC ainsi qu'à entreprendre une démarche auprès de l'organisme Entraide pour hommes. Sans admettre un problème de violence, le père admet qu'il présente un mauvais contrôle de ses émotions.
Il nomme toutefois que cette démarche implique des frais de dix dollars par rencontre et que le programme dure vingt-deux semaines. Il ajoute enfin qu'une thérapie de couple serait souhaitable. [ 100 ] Le père espère que l'enfant soit confié à ses parents. Il propose le milieu de vie de sa mère. [ 101 ] La preuve de la mère. [ 102 ] Le témoignage de la mère révèle qu'elle est mal à l'aise lors des contacts parce qu'elle se sent constamment observée et ne peut être elle-même. Elle mentionne être plus confortable dans un milieu où la supervision n'est pas constante, comme chez sa sœur.
Elle nie les affirmations voulant qu'elle prenne l'enfant uniquement lorsque le père le lui remet et déclare le prendre spontanément. Elle est plus à l'aise avec l'une des intervenantes car les interventions de l'autre lui reflètent une incapacité, une négligence et une inhabilité. [ 103 ] Elle comprend la nécessité d'améliorer ses compétences et elle est d'accord pour participer aux ateliers proposés. Elle recherche également une aide psychosociale. [ 104 ] En ce qui concerne le suivi avec les autres enfants, elle déclare prendre des nouvelles une à deux fois par semaine. Elle prend
des informations et s'informe de leur évolution. Elle n'a pas signé le dernier plan d'intervention car elle n'était pas d'accord avec certains points. [ 105 ] La mère affirme avoir suivi les recommandations de l'infirmière eu égard au positionnement de la tête de l'enfant. Elle affirme que l'on a constaté des améliorations mais celles-ci ont été observées après le déplacement de l'enfant. [ 106 ] En ce qui concerne la question de la clé, la mère mentionne que cette situation ne soulève aucun problème dans le couple. En ce qui concerne la carte bancaire, elle confirme les propos du père.
Elle n'a pas de portefeuille et n'aime pas les sacoches. [ 107 ] Pour ce qui est du bleu sous l'œil observé par l'intervenante, la mère affirme s'être blessée en faisant de la rénovation avec une longue planche qu'elle tentait d'installer au mur.
Notons qu'elle reprend ici l'explication qu'elle avait initialement fournie à l'intervenante lors de la rencontre du 17 septembre en omettant la présence de son conjoint au moment de l'événement. [ 108 ] Pour l'autre marque observée lors de sa visite au CLSC, la mère dit qu'elle n'a jamais existée, qu'elle n'a jamais eu d'autre ecchymose. [ 109 ] La mère admet qu'elle a verbalisé à l'intervenante qu'elle avait eu peur de mourir lorsque son conjoint lui a mis la main sur la bouche et qu'elle ne pouvait plus respirer et admet le fait qu'il vissait les portes durant la nuit pour ne pas qu'elle quitte le logement, mais elle nie complètement que ces gestes ont été posés car il n'y a jamais eu, dit-elle, de geste de violence de la part de son conjoint. [ 110 ] La mère rétracte les propos tenus à l'intervenante relativement aux abus physiques commis par son conjoint.
Elle admet avoir tenu ses propos mais affirme qu'ils sont faux. Elle mentionne avoir inventé ces histoires parce qu'elle ne voulait pas que son conjoint demande la garde et qu'elle ne voulait pas se faire enlever un autre enfant. Elle ne réalisait pas les conséquences de tels gestes. [ 111 ] En ce qui concerne l'événement où le père l'aurait poussée, elle contredit le père en disant qu'elle n'est pas tombée sur le fauteuil.
Elle dit qu'il s'agissait d'une petite poussée, qu'elle n'est pas tombée et qu'il a peut-être confondu le tout parce qu'elle s'est ensuite assise sur le fauteuil. [ 112 ] Concernant les agressions verbales et les propos dénigrants, la mère confirme les faits mais précise « juste lorsqu'il est en colère ». Il est généralement calme et il n'y a pas d'insulte.
En ce qui concerne les moments où il l'a prise par les épaules, elle mentionne que c'était un moyen pour attirer son attention. [ 113 ] La mère confirme avoir déjà été victime de violence conjugale dans une relation antérieure et ne pas avoir dénoncé la situation. [ 114 ] La mère affirme avoir des problèmes de communication avec son conjoint. [ 115 ] Interrogée en lien avec le témoignage de sa mère, elle dira que celle-ci a sans doute mal interprété ses propos. Quant au témoignage de sa sœur, elle dira qu'elle a dû mal comprendre. [ 116 ] Questionnée sur sa dépendance affective, la mère hésite à répondre.
Elle déclare qu'il s'agit d'un choix personnel. [ 117 ] LE DROIT. [ 118 ]
L'article 38 [5] stipule que : 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. […]
b) négligence: 1° lorsque les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux: i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l'essentiel de ses besoins d'ordre alimentaire, vestimentaire, d'hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources; ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale; iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement appropriés ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation; 2° lorsqu'il y a un risque sérieux que les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°;
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale;
Facteurs de détermination. 38.2. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. 2006, c. 34, a. 15 . [ 119 ] À des fins de commodité, le Tribunal reprend ici certains articles du Code civil du Québec [6] et du Code de procédure civile du Québec [7] .
Article 2804 C.C.Q. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » […]
Article 2845 C.C.Q. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. […]
Article 2845/2 C.C.Q. Pour apprécier la crédibilité des témoins, le tribunal doit considérer leur comportement, leurs réponses, leur caractère, leur moralité, leurs antécédents judiciaires, leur développement intellectuel, la fidélité de leur mémoire, leur sens d'observation et la vraisemblance de leurs propos. […]
Article 2845/4 C.C.Q. Pour apprécier la valeur des témoignages entendus, le tribunal doit tenir compte des connaissances du témoin, de son sens de l'observation, de ses raisons de se souvenir, de son expérience, de la fidélité de sa mémoire, de son comportement à l'audience et de son indépendance par rapport aux parties en cause.
Article 2845/5 C.C.Q. La crédibilité d'un témoin est une question de faits. Son témoignage doit être retenu lorsque sa déclaration non contredite n'est ni improbable ni déraisonnable, lorsque sa crédibilité n'a pas été attaquée par une preuve de caractère, que rien dans le cours de son témoignage ou de celui d'autres témoins n'apparaît susceptible d'attaquer sa crédibilité et que rien, dans son attitude devant le tribunal ne permet de conclure qu'il n'est pas digne de foi.
Article 2871 C.C.Q. Lorsqu'une personne comparaît comme témoin, ses déclarations antérieures sur des faits au sujet desquels elle peut légalement déposer peuvent être admises à
titre de témoignage, si elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier.
Article 310 C.P.C . La
partie qui produit un témoin ne peut le reprocher, mais elle peut prouver par d'autres le contraire de ce qu'il a dit, ou, avec la permission du tribunal, prouver qu'il a, à une autre époque, fait des déclarations incompatibles avec son témoignage actuel, pourvu que, dans ce dernier cas, le témoin ait d'abord été interrogé à cet égard. [ 120 ] La soussignée fait siens les propos de son collègue Mario Gervais [8] eu égard à la possibilité pour le Tribunal de tenir compte du contenu d'une déclaration extrajudiciaire d'un témoin lorsque celle-ci présente des garanties suffisamment sérieuses de pouvoir s'y fier et que le témoin a eu l'opportunité d'être interrogé sur le sujet. [27] La Cour est d'avis que l'effet cumulé des articles 2871 du Code civil du Québec et 310 du Code de procédure civile permet non seulement d'admettre en preuve la déclaration extrajudiciaire d'un témoin afin de le contredire ou d'affecter sa crédibilité, mais aussi d'en considérer le contenu comme étant avéré.
Cette opinion a été émise pour la première fois en matière de protection de la jeunesse par la juge Élaine Demers dans l'affaire Protection de la jeunesse-852 [9] où elle écrit: «Depuis janvier 1994, l'
article 2871 du Code civil du Québec permet de donner valeur de témoignage à des déclarations antérieures en autant qu'elles présentent des garanties suffisamment sérieuses de fiabilité.»
[28] Dans la mesure où la déclaration extrajudiciaire d'un témoin comporte des garanties de fiabilité suffisamment sérieuses, elle peut être admise en preuve et considérée par la Cour comme étant le témoignage de ce témoin. […] [31] En «Common law», la Cour suprême, dans l'arrêt R. c. K.G.B. [10] , a assoupli la règle qualifiée d'orthodoxe ne permettant l'utilisation d'une déclaration extrajudiciaire incompatible d'un témoin qu'à la seule fin de le contredire ou de miner sa crédibilité.
En vertu de cet assouplissement, celle-ci peut être utilisée pour valoir preuve de son contenu en cas de nécessité et lorsqu'elle comporte des garanties sérieuses de fiabilité. Dans l'arrêt R. c. Khelawon [11] , la Cour suprême fait une revue de la jurisprudence traitant des exceptions à l'interdiction de la preuve par ouï-dire depuis les arrêts R. c. Khan [12] , R. c. Smith [13] , R. c. K.G.B. [14] , R. c. U. (F.J.) [15] , et R. c. Hawkins [16] et remet en question certaines conclusions de l’arrêt R. c.
Starr [17] . [32] La Cour suprême y indique que les critères de nécessité et de fiabilité doivent être examinés simultanément, car un critère est susceptible d'avoir une influence sur l'autre. Elle précise que la disponibilité du témoin pour être contre-interrogé au sujet de sa déclaration antérieure incompatible assure le respect du critère de fiabilité. Elle décide également que le critère de nécessité est respecté lorsque la preuve n'est plus disponible au procès en raison de la rétractation du témoin à l'audience.
Dans l'affaire Protection de la jeunesse-852 [18] , Mme la juge Demers procéda en conformité avec ces instructions en se basant sur l'arrêt R. c. U. (F.J.) de la Cour suprême, qui, depuis, a toujours été cité avec approbation par cette même Cour , notamment dans l'arrêt R. c.
Khelawon . [ 121 ] L'ANALYSE. [ 122 ] Est-ce que le Tribunal est convaincu que les déclarations de la mère présentent suffisamment de garanties sérieuses de fiabilité? [ 123 ] En application des principes établis par la Cour suprême, la soussignée croit, tout comme son collègue, que les critères de nécessité et de fiabilité sont satisfaits en l'espèce, en raison de la nature du témoignage de la mère et de sa rétractation concernant les événements de violence.
Vu ces faits, le Tribunal croit également qu'il a toute la latitude pour apprécier la véracité de leur contenu. [ 124 ] La mère a dévoilé les faits à plus d'une personne et à différentes occasions. [ 125 ] L'intervenante sociale qui a reçu les verbalisations de la mère est un témoin indépendant, qui n'a aucun intérêt à transmettre les propos de la mère, ni à mentir, et qui n'a aucune animosité envers celle-ci. [ 126 ] Les circonstances entourant les divulgations attestent de leur fiabilité. La mère a divulgué les faits sans être questionnée.
C'est en parlant avec l'intervenante des hauts et des bas de sa vie de couple qu'elle est devenue émotive pour ensuite décrire, parfois avec des gestes précis et sans suggestion, les épisodes de violence conjugale. [ 127 ] La mère admet avoir fait ces déclarations à l'intervenante.
Elle se rétracte à l'audience en disant que tout est faux, qu'elle a inventé ces histoires parce qu'elle ne voulait pas que son conjoint demande la garde et ne voulait pas se faire enlever un autre enfant. [ 128 ] Est-ce que cette version est crédible? [ 129 ] La soussignée ne croit pas la mère lorsqu'elle nie en bloc les événements pour les motifs suivants: ➢ Les précisions données par la mère à l'intervenante eu égard aux événements sont significatives dans l'analyse des faits. À
titre d'exemple mentionnons que la mère réfère aux termes utilisés par le père tel que « ton crisse de moron », qu'elle précise que son conjoint l'a frappée parce qu'elle avait oublié une pelle, qu'elle nomme qu'il s'est assis sur elle après les avoir rentrés (elle et son enfant) dans la maison ou encore qu'il l'a frappée après qu'elle ait accidentellement ouvert une porte sur F; ➢ L'intervenante observe tout l'affect de la mère au moment où elle dévoile les faits. Elle se rappelle que la mère pleure, tremble des mains et est en crise.
Elle a peur, ne voulait pas que l'intervenante en parle à son conjoint par crainte que cela ne détruise sa famille. Ces faits ajoutent à la crédibilité des dévoilements. [ 130 ] Le Tribunal ne peut croire que la mère a inventé tous et chacun de ces événements en y ajoutant tout l'aspect émotif. [ 131 ] La mère veut tellement préserver sa relation de couple qu'elle minimise même ce que le père admet.
Alors que celui-ci admet l'insulter et tenir des propos dénigrants à son égard, elle dira qu'il agit comme cela « juste lorsqu'il est en colère », alors qu'il admet être agressif verbalement et lever le ton lors des nombreuses disputes, la mère dira « qu'il est généralement calme », alors qu'il la prend par les épaules, elle dira que « c'est un moyen d'attirer son attention », alors qu'il admet l'avoir poussée et qu'elle serait tombée sur le fauteuil, elle dira « qu'il ne s'agissait que d'une petite poussée », qu'elle n'est pas tombée et que le père a dû confondre le tout parce qu'elle s'est ensuite assise sur le fauteuil. [ 132 ] L'argument voulant que les témoins aient mal compris ou mal interprété les faits, la mère le soulève aussi en ce qui concerne les témoignages de sa mère et sa sœur.
Encore une fois, elle nie en bloc leurs propos. [ 133 ] Ces témoins ont rapporté les faits le plus fidèlement possible et ont maintenu leur version malgré les contre-interrogatoires. [ 134 ] Pour la Cour, il n'y a rien à interpréter ou à comprendre lorsque l'on rapporte des faits objectifs tels les nombreux appels que la mère a fait à son conjoint avant de partir, l'appel que la mère a fait un peu plus tard dans la soirée où elle se disait inquiète de ce qui pouvait arriver.
Notons ici que la nature des propos de la mère, jumelée au ton utilisé, ont été suffisants pour inquiéter sa soeur. [ 135 ] Quant au témoignage de la grand-mère maternelle, il est précis et concordant avec celui de sa fille quant aux séquences des événements. Connaissant le vécu de sa fille, elle lui a proposé de dénoncer la situation mais elle n'a pas réussi car la mère a changé d'idée après s'être entretenue de façon confidentielle avec le père. Le Tribunal accorde foi à l'ensemble de son témoignage. [ 136 ] D'autres contradictions sont notées dans les témoignages des parents.
Alors que la mère rétracte ses dires eu égard aux vis
apposées par le père sur les portes, le père justifie son geste par l'absence d'un système d'alarme et la présence de rôdeurs dans les environs. [ 137 ] En ce qui concerne les lésions autour de l'œil, différents témoins indépendants ont, à deux occasions distinctes, observé les ecchymoses sur le visage de la mère. À cela s'ajoute le fait que la grand-mère l'a vue avec des lunettes de soleil. La mère rétracte ses propos en lien avec l'abus physique de son conjoint et prétend s'être blessée en installant une planche lors de travaux de rénovation, sans faire mention de sa présence.
Notons pour sa part que le père ne peut expliquer la présence des ecchymoses et suppose qu'elles ont été causées par une maladresse lors des travaux de rénovation. Soulignons sur ce sujet que lors de la rencontre d'évaluation avec l'intervenante, la présence du père avait été nommée et que le père n'en fait pas mention. [ 138 ] Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, le Tribunal n'accorde pas foi au témoignage de la mère, non plus qu'à sa rétractation.
C'est sans hésitation que la Cour considère le contenu des déclarations extrajudiciaires de la mère comme étant avéré. [ 139 ] Tenant compte des autres éléments tels que la décision de couple de toujours être ensemble, l'existence d'une seule clé, la possession par le père de la carte bancaire de la mère, la décision prise par la mère de ne pas voir ses autres enfants alors que l'on refuse l'accès à son conjoint, son refus d'être accompagnée dans une ressource avec son enfant, etc.. [ 140 ] Sans qu'il n'en soit question, la mère fait référence au mot contrôle dans ses réponses.
Elle dira pour la clé « je me sens pas contrôlée du tout », pour la carte bancaire « c'est pas une question de contrôle » et plus loin dans son témoignage « je le vois pas du sens d'être contrôlée ». Le Tribunal ne croit pas que l'utilisation de ce langage soit anodin. [ 141 ] Le Tribunal croit que cette rétraction est soit le résultat de pressions exercées par le père, soit la décision d'une mère dépendante affective incapable de s'assumer. [ 142 ] La preuve a révélé une histoire de couple inusitée, une relation conflictuelle comprenant des abus physiques et verbaux.
Tenant compte de cette violence, l'enfant a été soumis à de mauvais traitements psychologiques. [ 143 ] En ce qui concerne la négligence, la preuve révèle que le positionnement de la tête de l'enfant était incorrect et que cela produisait des effets néfastes.
Malgré les conseils de l'infirmière, la situation s'est aggravée. Le tout s'est corrigé après le retrait de l'enfant du milieu familial. [ 144 ] L'ampleur des difficultés financières du couple est telle qu'il est illusoire de croire qu'il pourra répondre aux besoins physiques et alimentaires de l'enfant s'il n'y a pas de changements radicaux tel l'aménagement dans un loyer plus modeste. [ 145 ] Les parents n'ont pas bénéficié des contacts tel que prévu.
Ils ont manqué des visites, se sont absentés pour toutes sortes de raison et ont même refusé les accès supplémentaires proposés dans la famille d'accueil. [ 146 ] Les parents doivent corriger immédiatement cette lacune car l'enfant s'attache actuellement à ses donneurs de soins. Ceci n'est pas sans conséquence car leur absence a un impact direct sur la capacité de l'enfant de s'attacher à eux. Ils doivent prendre conscience du rôle qu'ils ont à jouer, aller chercher de l'aide pour corriger la situation et être disponibles pour leur fils.
Ils devront également démontrer plus de transparence. [ 147 ] Les parents ont fait défaut de se présenter à plusieurs rencontres de suivi et n'ont pas été transparents. [ 148 ] L'intervenante précise que l'objectif actuel est de retourner l'enfant dans son milieu familial. Pour y arriver, les parents devront se mobiliser, donner suite aux recommandations énoncées au plan d'intervention et entreprendre les démarches pour régler leurs problèmes personnels. Ils ont énoncé leur accord. [ 149 ] La mère a demandé des services au mois de décembre 2010, elle est actuellement enceinte d'un nouvel enfant.
Comme la preuve a révélé l'inconfort de la mère à répondre adéquatement aux besoins de l'enfant, il est urgent qu'elle se mobilise à tous les niveaux, autant pour l'enfant qu'elle-même. Si la mère stabilise sa présence auprès de l'enfant à toutes les semaines, elle pourra éventuellement jumeler une visite et un atelier.
C'est une mère qui a besoin d'être « coachée », qui doit apprendre à parler à l'enfant, à le cajoler et à décoder ses besoins. [ 150 ] Quant au père, il se dit prêt à s'engager dans une thérapie individuelle, un suivi psychosocial au CLSC ainsi qu'à entreprendre une démarche auprès de l'organisme Entraide pour hommes. [ 151 ] Après avoir écouté les représentations des parties et considéré leur consentement aux mesures, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 (
B) et 38 (
C) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 152 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 153 ] ACCUEILLE la requête: [ 154 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 155 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 156 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à sa tante, madame C; [ 157 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu'à sa famille;
[ 158 ] ORDONNE que les parents fassent rapport de façon périodique à la Directrice de la Protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 159 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice, cette personne pouvant être madame C ou son conjoint, monsieur K; [ 160 ] AUTORISE que la grand-mère paternelle, madame I, reçoive l'enfant durant la fin de semaine afin de faciliter les contacts parents-enfant si l'évolution de la situation le permet.
Cette personne pourra être désignée tierce personne pour superviser les contacts; [ 161 ] RECOMMANDE que des contacts entre l'enfant et sa fratrie s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties, au domicile de la grand-mère paternelle à l'exclusion de madame D; [ 162 ] ORDONNE que les parents participent à une rencontre avec l'intervenante au dossier afin d'établir la fréquence et les modalités des contacts; [ 163 ] ORDONNE que les parents confirment à l'intervenante au dossier leur intention d'être présents aux contacts vingt-quatre heures à l'avance; [ 164 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées notamment: ➢ RECOMMANDE que la mère participe à des ateliers afin d'améliorer ses capacités parentales et qu'elle entreprenne des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, dont un suivi psychologique; ➢ RECOMMANDE que le père entreprenne des démarches afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec son problème de violence, notamment une démarche auprès de l'organisme Entraide pour hommes et PREND ACTE de son accord; ➢ RECOMMANDE que le père s'engage dans une thérapie individuelle et PREND ACTE de son accord; ➢ RECOMMANDE que le père consulte un professionnel de la santé afin qu'il puisse évaluer sa condition physique générale ainsi que son aptitude à un possible retour au travail; ➢ RECOMMANDE que les parents participent au plan d'intervention soumis par la Directrice; [ 165 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'il reçoive tous les vaccins requis; [ 166 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 167 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Marie-Luce Abarrategui Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Andrée Drolet Procureure de l'enfant M e Mélissa Côté Procureure de la mère M e Naomie Watson Procureure du père
Loading document…