2023 QCCQ 8198, 2023 QCCQ 8198
Opinion
Protection de la jeunesse — 234551 2023 QCCQ 8198 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000467-213 DATE : 15 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescente, née le […] 2010 et A (décédé
e) B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . I. APERÇU [ 1 ] Le père n’est pas présent pour l’audition malgré les efforts faits pour l’aviser de la présente date. Le père n’a jamais été impliqué auprès de l’enfant. [ 2 ] Ainsi, le 14 juillet 2021 le soussigné déclare la situation de X toujours compromise. [ 3 ] Notons que la mère est décédée le […] 2010.
Durant cette période, la mère avait débuté des démarches juridiques pour faire enlever le nom de M. B sur le certificat de naissance de X dû à un test d’ADN qui indiquait que M. B n’était pas le père. [ 4 ] X demeure dans la famille d’accueil de M. C et de Mme D depuis le 5 mai 2020. Ces personnes sont en fait le père et la belle- mère de son frère. [ 5 ] Or, les délais de placement prévus à la Loi sont atteints et la famille d’accueil de proximité veut s’investir auprès de X jusqu’à sa majorité.
Il s’agit également du désir de X [ 6 ] Le Tribunal constate que le milieu familial de X est auprès de sa famille d’accueil de proximité depuis presque trois (3) ans. [ 7 ] Le Tribunal constate également que les parents d’accueil sont des personnes significatives pour X depuis bien plus longtemps que le placement de X auprès d’eux. [ 8 ] Ainsi, il est tout naturel que la stabilisation que commande la Loi se fasse auprès de M. C et de Mme D. II.
DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal conclut que la situation de X exige la révision et la prolongation des mesures ordonnées le 14 juillet 2021, car l’enfant se retrouve sans parents et que les délais maximaux de placement ont été atteints. [ 10 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X, toujours compromis.
[ 11 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 12 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X, et respecte ses droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 14 juillet 2021 par le soussigné; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que X soit confiée à la famille d’accueil de proximité de M. C et de Mme D, jusqu’à sa majorité ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille jusqu’à sa majorité ;
c) Que X reçoive les soins requis par son état notamment, au niveau médical, scolaire et social;
d) Que M. C et Mme D participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre X et sa sœur Y soient optimisés et que ces contacts soient au minimum de trois (3) week-ends par mois;
f) Retire au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale en matière médicale, scolaire et sociale et pour toutes permissions pour obtenir un passeport et voyager. L’exercice de ses attributs sera attribué à la famille d’accueil de proximité de M. C et de Mme D;
g) Autorise la famille d’accueil de proximité de M. C et de Mme D à exercer les attributs de l’autorité parentale retirés au père en matière médicale, scolaire et sociale et pour toutes permissions pour obtenir un passeport et voyager; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Lagarde Procureur de X Date d’audience: 15 mars 2023
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