2016 QCCQ 7148, 2016 QCCQ 7148
Opinion
Thivierge c. 8627657 Canada inc. 2016 QCCQ 7148 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028398-152 DATE : Le 29 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gabriel THIVIERGE et. Mélody STRATFORD Demandeurs c. 8627657 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu oralement, séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant l’absence de la
partie défenderesse à l’audience, et ce, malgré le fait qu’elle a reçu la demande, qu’elle a demandé et obtenu le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire, qu’elle a contesté la demande et qu’elle a été convoquée et dûment appelée à 9 h 45; [ 2 ] Considérant le témoignage des demandeurs; [ 3 ] Considérant la preuve documentaire déposée au soutien de la demande (pièces P-1 à P-6); [ 4 ] Considérant la décision rendue le 22 avril 2016 par le juge Claude Laporte, J.C.Q., dans l’affaire Lavoie c.
Tenedora 87 SRL [1] et la décision rendue le 17 juin 2016 par la juge Monique Dupuis, J.C.Q., dans l’affaire Richard Larochelle c. 9293-4579 Québec inc. (Option Évasion Vacances) [2] , qui ont établi que le type de contrat dont les demandeurs demandent l’annulation est un contrat de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec ; [ 5 ] Considérant que le Tribunal conclut que la mise en demeure (pièce P-3) transmise à la défenderesse est un avis de résiliation du contrat au sens de l’
article 2125 du Code civil du Québec , provoquant les conséquences prévues à l’
article 2129 du Code civil du Québec , soit l’obligation pour la
partie défenderesse de remettre entre les mains des demandeurs les sommes qu’elle a reçues, et ce, considérant qu’elle n’a rendu aucun service à ces derniers en date de la résiliation. [ 6 ] Considérant que la demande est bien fondée, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande. CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre les parties (pièce P-1) daté du 2 novembre 2014. CONDAMNE la
partie défenderesse 8627657 Canada inc. à payer aux demandeurs Gabriel Thivierge et Mélody Stratford : • la somme de 12 990 $ en remboursement de la somme versée par les demandeurs lors de la signature du contrat (pièce P-1) avec les intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la réception de la mise en demeure du 24 février 2015 (pièce P-6). • la somme de 183,96 $ pour les honoraires d’avocats assumés par les demandeurs avec les intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la réception de la mise en demeure du 24 février 2015 (pièce P-6). CONDAMNE la
partie défenderesse au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe de 200 $.
__________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 29 juillet 2016
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