2021 QCCA 103, 2021 QCCA 103
Opinion
Cooney Lebrun c. R. 2021 QCCA 103 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006882-185 , 500-10-006900-185, 500-10-006901-183 ( 450-01-094937-153 SEQ.002, 450-01-084724-132 SEQ.002, 450-01-094936-155 SEQ.002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Philip Cooney lebrun Me Michel Dussault ( Dussault, Raymond, Poliquin avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absente 500-10-006882-185 , 500-10-006901-183 En appel d’un jugement rendu le 6 septembre 2018 par l’honorable Paul Dunnigan de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Saint-François . 500-10-006900-185 En appel d’un jugement rendu le 22 novembre 2017 par l’honorable Paul Dunnigan de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : 500-10-006882-185 Culpabilité - Vol - Art.334 b) (
i) C.cr .
500-10-006900-185 Culpabilité - Production de cannabis - Art.791(2)
b) v) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 500-10-006901-183 Culpabilité – Possession – Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 19 janvier 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre deux jugements rendus par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de St- François (l’honorable Paul Dunnigan), le premier rendu le 22 novembre 2018 qui rejette sa requête en exclusion de la preuve [1] et le second rendu le 11 avril 2018 qui rejette sa requête en arrêt des procédures [2] . * * * [ 2 ] Le 28 novembre 2013, le sergent Mario Leblanc de la Régie de police Memphrémagog signe une dénonciation visant l’obtention d’un mandat de perquisition en vertu de l’ article 11 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [3] .
Cette dénonciation est accompagnée d’une déclaration sous serment signée par Leblanc. [ 3 ] La dénonciation s’inscrit dans le cadre du projet d’enquête « Caverne » et d’un dossier concernant plusieurs productions intérieures de cannabis. Il y est énoncé qu’une source codée « A », fiable, crédible et dont les informations qu’elle fournit ont pu être vérifiées, aurait indiqué au sergent Leblanc qu’une personne du nom de Jean-François habitant à Ayer’s Cliff serait impliquée dans la production de cannabis et qu’il posséderait une serre de cannabis dans deux conteneurs enterrés.
L’enquête mène les enquêteurs à Jean- François Roux, qui devient le principal suspect. Une imagerie thermique infrarouge est prise à sa résidence du 740, chemin Bacon’s Bay à Ayer’s Cliff, laquelle révèle une perte thermale anormale au niveau du sol situé du côté nord de la résidence du 740, chemin Bacon’s Bay. Le 10 juin 2013, un véhicule immatriculé au nom de Yanik Denis est vu à cette résidence.
Une vérification des policiers révèle que Denis a des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants. [ 4 ] Toujours selon ce qu’indique la dénonciation, un véhicule conduit par Denis est vu au 37, rue André à Magog, l’adresse principale de l’appelant, puis au 2860 chemin d’Ayer’s Cliff à Magog, qui est aussi la propriété de l’appelant et de sa conjointe Julie Petrecca.
Une imagerie thermique infrarouge, prise à deux dates différentes au 37, rue André à partir du chemin public, révèle une perte thermique anormale au niveau du fil d’alimentation électrique de la résidence, et ce, à partir du poteau électrique, ce qui démontrerait une tire de courant plus grande que la capacité du fil électrique, indice d’une dérivation du courant. Le dénonciateur précise qu’il est de son expérience personnelle que les suspects qui s’adonnent à la production intérieure de cannabis procèdent à de telles dérivations de courant électrique afin de minimiser leurs coûts de production.
[ 5 ] La dénonciation demande, entre autres, la délivrance d’un mandat de perquisition pour entrer au 37 André et y saisir « des plants de cannabis en croissances [sic], cannabis en vrac, équipements servant à la production de cannabis en croissances [sic], engrais, balance, calendrier de production, liste de comptabilité et de clients, argent, téléphone cellulaire dans le but d’y examiner le contenu ». Un mandat de perquisition est délivré et les policiers y découvrent une serre intérieure de cannabis. [ 6 ] L’appelant produit une Requête en exclusion de la preuve en vertu de l’
article 8 et du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [4] , dans laquelle il demande le rejet de la preuve recueillie lors de la perquisition effectuée le 3 décembre 2013. Le 22 novembre 2017, le juge de première instance rejette cette requête. [ 7 ] L’appelant produit également une requête en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables, en vertu de l’ alinéa 11
b) et du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne . Le 11 avril 2018, le juge de première instance rejette également cette requête. [ 8 ] L’appelant est reconnu coupable le 6 septembre 2018 d’un chef d’accusation de production de cannabis (sous-alinéa 7 (1) (2)b) (
v) LRCDAS), d’un chef d’accusation de possession de cannabis (alinéa 4 (1)
(4) a) LRCDAS), d’un chef d’accusation d’avoir volé de l’électricité à Hydro-Québec d’une valeur ne dépassant pas 5 000,00 $ (sous-alinéa 334 b)(
i) C.cr .), d’un chef d’accusation de possession de Kétamine (alinéa 4 (1)
(3) a) LRCDAS) et d’un chef d’accusation de possession de M.D.M.A. (alinéa 4 (1)
(3) a) LRCDAS). [ 9 ] L’appelant demande à la Cour d’annuler les jugements du 22 novembre 2017, du 11 avril 2018 et du 6 septembre 2018, de déclarer inadmissible la preuve recueillie lors de la perquisition de sa résidence et de substituer un verdict d’acquittement, ou subsidiairement d’ordonner l’arrêt des procédures, compte tenu de la violation des articles 11
b) et en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne . [ 10 ] Aux fins d’éviter les répétitions, nous discuterons des motifs retenus par le juge lors de l’analyse des moyens d’appel soulevés par l’appelant. 1. Premier moyen d’appel : l’admissibilité de la preuve [ 11 ] L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir conclu à l’absence de mauvaise foi des policiers dans leur conduite qui a mené à l’obtention du mandat de perquisition.
D’abord, puisque les policiers ont fait preuve d’insouciance à l’égard des droits constitutionnels de l’appelant, le juge n’aurait pas dû conclure à l’absence de mauvaise foi. De plus, étant donné que le déclarant n’a pas témoigné, on ne peut exclure que la conduite des policiers a été de mauvaise foi. Enfin, le juge aurait erré en faisant jouer un rôle déterminant à la bonne ou mauvaise foi des policiers dans son analyse des critères de l’arrêt Grant [5] , alors qu’il ne s’agit que d’un des facteurs à considérer.
N’eût été ces erreurs, le juge aurait exclu la preuve. [ 12 ] Dans l’arrêt Grant , la Cour suprême formule trois critères qui doivent guider le juge lors de l’analyse de l’incidence que peut avoir la recevabilité d’une preuve obtenue en violation des droits constitutionnels sur l’administration de la justice : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État, (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé protégés par la Charte canadienne et (3) l’intérêt de la société à voir l’affaire jugée au fond [6] . [ 13 ] Le premier critère s’intéresse au caractère grave ou délibéré de la conduite de l’État.
La bonne foi des policiers pourra alors servir à établir le niveau de la gravité de leur conduite attentatoire [7] . La bonne foi des policiers devra être prouvée, particulièrement lorsqu’il aura été démontré que des policiers ont caché des informations à leur collègue affiant ou lui ont transmis des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, ou qu’ils ont menti, et que cela a pu induire en erreur le juge autorisateur [8] . La bonne foi est un état mental subjectif qui ne se présume pas [9] .
Le juge doit analyser l’ensemble des circonstances afin de situer la conduite policière sur le continuum de la gravité, quelque part entre l’erreur inoffensive commise de bonne foi et le mépris flagrant ou la violation délibérée des droits de l’accusé. [ 14 ] Le second critère de l’arrêt Grant , lequel va souvent de pair avec le premier [10] , s’attarde aux « intérêts protégés par le droit transgressé » [11] ainsi qu’aux répercussions de cette transgression sur ces intérêts : plus l’atteinte affecte les intérêts protégés par le droit non respecté, plus l’admission de la preuve découlant de cette atteinte sera susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [12] . [ 15 ] Le troisième critère prend en compte la recherche de la vérité comme objectif guidant les procès criminels et l’effet de l’exclusion de la preuve sur l’estime du public pour l’administration de la justice.
Cette recherche de la vérité, de même que la fiabilité de la preuve recueillie et son importance pour le ministère public [13] , militeront généralement en faveur de l’admission de la preuve. Le poids qui sera accordé à ce troisième critère de l’arrêt Grant dépendra de celui qui aura été donné aux deux premiers : La troisième question devient particulièrement importante lorsque l’une des deux premières questions, mais pas les deux, milite en faveur de l’exclusion des éléments de preuve.
Lorsque les première et deuxième questions, considérées ensemble, militent fortement en faveur de l’exclusion, la troisième question fera rarement, sinon jamais, pencher la balance en faveur de l’utilisation des éléments de preuve ( Paterson , par. 56).
À l’inverse, si les deux premières questions considérées ensemble étayent moins l’exclusion des éléments de preuve, la troisième question confirmera la plupart du temps que l’utilisation des éléments de preuve n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [14] . [ 16 ] En l’espèce, le juge estime d’abord que bien que les enquêteurs aient pu avoir des soupçons quant aux liens entre le suspect principal Roux, Denis et l’appelant, pour la production de cannabis à la résidence de ce dernier sur la rue André, le juge autorisateur n’avait pas suffisamment d’éléments de preuve fiables établissant l’existence de motifs raisonnables qu’il y avait à cet endroit production et possession de cannabis.
Il conclut donc que l’appelant a établi une violation à son droit à la protection contre les fouilles abusives au sens de l’
article 8 de la Charte canadienne . [ 17 ] Le juge traite ensuite des trois critères de l’arrêt Grant afin de déterminer si l’admission de la preuve obtenue en violation de ce droit est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice au sens du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne . [ 18 ] Abordant le premier de ces critères, soit la gravité de la conduite attentatoire de l’État, le juge retient de la preuve que le seul motif invoqué pour annuler la saisie était l’insuffisance des motifs présentés au juge autorisateur. Il souligne qu’il n’était ni allégué ni
plaidé que le dénonciateur aurait volontairement induit le juge émetteur en erreur par une inexactitude dans la dénonciation dans le but d’obtenir le mandat de perquisition ou en omettant de révéler une information déterminante, et écrit que la bonne foi des policiers n’était pas remise en cause.
Le seul reproche qu’il leur adresse est « “la manifestation d’une certaine insensibilité à l’égard des droits constitutionnels de l’appelantˮ, reflétée par le fait qu’ils ont agi sur la base de soupçons à partir desquels ils devaient poursuivre leur enquête plutôt que tenter d’obtenir prématurément un mandat » [15] : [68] Ici aussi, les résultats ont confirmé les soupçons et l’intuition des policiers, mais comme la Cour suprême l’a rappelé dans R. c.
Harrison , même une intuition qui s’avère « hautement fiable » ne peut remplacer les normes prescrites par la Charte . [69] Il faut cependant noter que les policiers ont apparemment présenté honnêtement leurs informations au juge de paix sans les enjoliver, les maquiller, les exagérer ou les bonifier.
Ils n’ont pas tenté d’éviter ou de contourner le processus; ils cherchaient sans doute à convaincre le juge autorisateur, « mais non à l’induire en erreur ou à le tromper ». […] [71] Les policiers ont agi avec une témérité dont ils auraient dû s'abstenir, mais sans qu’il s’agisse de mauvaise foi. [72] Bien que la violation est sérieuse, on ne peut cependant conclure d’emblée et de façon définitive que le Tribunal doit se dissocier du fruit de la conduite illégale pour éviter que l’utilisation de la preuve donne à penser qu’est tolérée une entorse de l’État au principe de la primauté du droit. [Citations omises] [ 19 ] Le juge explique donc les faits sur lesquels il s’appuie afin de conclure en l’absence de mauvaise foi des policiers, lesquels faits ne sont pas remis en question par l’appelant.
Il s’abstient toutefois de conclure qu’ils étaient de bonne foi bien qu’ils aient pu croire que ce qu’ils avaient suffisait pour obtenir le mandat que le juge autorisateur leur a d’ailleurs délivré. C’est à la suite de l’analyse de l’ensemble des circonstances qu’il situe ainsi la conduite policière sur le continuum de la gravité, comme il lui revenait de le faire.
Nous ne voyons pas d’erreur dans son approche de la question, ni dans sa qualification du comportement des policiers. [ 20 ] Traitant ensuite du deuxième critère de l’arrêt Grant , le juge écrit que « [l]e domicile d’un individu est probablement l’endroit où l’attente de vie privée est l’une des plus importantes » et conclut que « [s]ur la base de ce seul critère, il y aurait lieu d’exclure la preuve, comme en convient ici le ministère public ». [ 21 ] Le juge passe ensuite au troisième critère.
Il écrit que puisque la perquisition a permis d’obtenir des d’éléments matériels, fiables et pertinents, et que leur exclusion serait fatale pour la poursuite et de nature à compromettre la fonction de recherche de la vérité du système de justice, en plus de rendre le procès inéquitable aux yeux du public, cela déconsidérerait l’administration de la justice.
Il conclut que ce troisième facteur milite en faveur de l’admission de la preuve. [ 22 ] Puis, mettant en balance les trois critères, le juge conclut que l’appelant n’a pas établi que l’utilisation des éléments de preuve obtenus à la suite de la fouille abusive de sa résidence est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 23 ] Les motifs du juge ne donnent pas prise à l’argument de l’appelant voulant qu’il ait accordé trop d’importance à l’absence de mauvaise foi des policiers, ni qu’il ait pu faire jouer un rôle déterminant à la bonne ou mauvaise foi de ces derniers dans son analyse des critères de l’arrêt Grant . [ 24 ] Ce premier moyen d’appel est donc rejeté. 2.
Deuxième moyen d’appel : le juge aurait commis des erreurs dans la qualification des délais ainsi que dans l’application de la mesure transitoire exceptionnelle [ 25 ] L’appelant soutient que le juge de première instance a commis des erreurs dans la qualification des délais ainsi que dans l’application de la mesure transitoire exceptionnelle, et que ces erreurs ont eu un impact considérable sur son analyse de la raisonnabilité des délais. [ 26 ] Quant à la qualification des délais, l’appelant reproche au juge d’avoir imputé un délai de 386 jours à la défense entre sa comparution et le moment où une date est fixée pour la tenue de l’enquête préliminaire alors que le chiffre exact devrait plutôt être tout au plus de 163 jours.
Le juge aurait d’abord erré lorsqu’il impute à la défense 8 des 14 mois écoulés jusqu’à l’enquête préliminaire, puisqu’à lui seul le délai entre la comparution et la divulgation de la preuve excède neuf mois. De plus, le délai de trois ou quatre mois pris aux fins de l’ouverture de scellés et pour prendre connaissance de la nouvelle communication de la preuve doit être soustrait de la période que le juge lui a imputée.
Le juge aurait aussi erré en lui imputant un délai additionnel d’un mois, soit celui découlant de la remise du 22 mai 2015, nécessaire pour déférer le dossier aux causes de longue durée et fixer la date du procès.
Le délai net serait donc de 35 mois et demi. [ 27 ] Par ailleurs, le juge aurait erré en arrêtant son calcul à la date de présentation de la requête en arrêt des procédures, alors qu’il aurait dû le faire correspondre avec la conclusion réelle ou anticipée du procès, ce qui aurait fait passer le délai à 38 mois. [ 28 ] Finalement, l’appelant estime que le juge a erré dans son application de la mesure transitoire exceptionnelle, car il omet de considérer l’ensemble des critères pertinents (durée et motifs des délais, ensemble des objectifs de l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne ), dont le préjudice subi par l’appelant. * * * [ 29 ] La Cour a récemment rappelé la norme d’intervention applicable aux déterminations d’un juge de première instance dans le cadre d’une requête en arrêt de procédures basée sur l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne :
[67] La norme d’intervention a été rappelée par cette Cour dans l’affaire Gariépy : [L]a qualification des délais aux fins de l’ alinéa 11b) de la Charte est une question de droit à l’égard de laquelle la norme d’intervention en appel est celle de la décision correcte ; toutefois, les constations de faits qui sous-tendent cette qualification sont assujetties à la norme de l’erreur manifeste et dominante. [68] Dans R. c. Rice, cette Cour ajoute : [ 150 ] Tous conviendront qu’un nombre infini de nuances peuvent s’inviter dans la qualification et la responsabilité d’un délai.
Dès lors que le juge en tient compte, la Cour suprême exhorte les tribunaux d’appel à la déférence. [69] Ainsi, cette Cour a récemment rappelé que « si la qualification des délais peut constituer une erreur de droit, leur fondement factuel […] ne peut être l’objet d’une intervention de la Cour », à moins que « ces conclusions n’aient aucune base factuelle ou, en d’autres termes, soient le résultat d’une analyse déraisonnable de la preuve ». [70] Une cour d’appel interviendra « rarement à l’égard d’une décision d’un juge de première instance portant sur l’évaluation du préjudice », qui est « une question pouvant donner lieu à une erreur mixte de fait et de droit ». [71] Concernant la légitimité des actions de la défense, un tribunal d’appel doit accorder une grande déférence aux juges de première instance qui sont, selon les termes de Jordan , « particulièrement bien placés pour juger de la légitimité des agissements de la défense ». [72] Pour ce qui est des circonstances exceptionnelles, « le caractère “exceptionnel” des circonstances dépendra du bon sens et de l’expérience du juge de première instance ».
Ainsi, la détermination de ce qui constitue une affaire particulièrement complexe « relève entièrement de l’expertise du juge de première instance » ] . Les conclusions relatives à la complexité de l’affaire méritent par conséquent une haute déférence en appel. [73] Dans le cas de l’application de la mesure transitoire, la Cour suprême écrit que « [l]’examen doit toujours être contextuel. Nous nous fions au bons sens des juges de première instance pour juger du caractère raisonnable du délai dans les circonstances de chaque cas ». Dans R. c.
Rice, cette Cour décrit ainsi la norme d’intervention en appel concernant l’application de la mesure transitoire : « Si le cadre d’analyse doit nécessairement être suivi et correct, la pondération des différents facteurs menant à une évaluation et à un résultat raisonnable demeure à l’abri d’une intervention du tribunal d’appel » [16] . [ 30 ] Les délais imputables à la défense comprennent deux volets : les délais que la défense renonce à invoquer et ceux qui sont totalement attribuables à sa conduite.
Dans le premier scénario, la renonciation peut être explicite ou implicite, mais elle doit être claire, sans équivoque [17] et être le fruit d’un choix éclairé [18] . Dans le second scénario, sont considérés comme uniquement imputables à la défense les délais directement causés par la conduite de l’accusé ou ceux découlant de tactiques visant à retarder le déroulement du procès [19] , l’idée n’étant pas d’imputer une faute professionnelle ou éthique au procureur de la défense [20] , mais bien d’éviter que la défense puisse profiter de sa propre inaction lorsque celle-ci cause un délai [21] .
Les délais découlant de mesures légitimement prises afin de répondre aux accusations portées contre l’accusé ne seront pas imputés à la défense [22] , et les plafonds présumés tiennent déjà compte du temps requis par l’accusé pour présenter une défense pleine et entière en fonction des exigences procédurales relatives à la préparation et présentation de sa défense [23] . [ 31 ] Afin d’analyser la conduite de la défense, le juge doit porter attention tant au fond qu’à la procédure, en d’autres mots, examiner ce pour quoi une mesure a été entreprise et la manière dont elle l’a été [24] , et alors l’inaction pourra être constitutive d’une conduite illégitime imputable à la défense [25] .
Identifier ce qui constitue une mesure légitimement prise et une conduite illégitime n’est pas une science exacte et le juge d’instance est bien positionné pour le faire [26] .
Conséquemment, les cours d’appel doivent faire montre d’une déférence élevée vu le caractère éminemment discrétionnaire d’une telle détermination [27] . [ 32 ] En l’espèce, le juge, comme il se devait de le faire, pose la question suivante : [38] L’impression qui se dégage de l’examen du tableau de qualification des délais par le ministère public et des notes sténographiques auxquelles il réfère est que seuls le poursuivant et les différents juges ayant présidé la trentaine d’apparitions du dossier au rôle d’audience étaient préoccupés par les délais, et ce, tant avant qu’après l’arrêt Jordan , souvent parce qu’était attendue la position de la défense ou que l’avocat des requérants n’était pas disponible ; ce qui contraste avec la position de la défense sur la requête qui ne s’attribue aucune responsabilité pour quelque délai que ce soit. [39] Outre une première remise au jour de la comparution et jusqu’au 3 mai 2017, soit lorsque la preuve et les observations sur la requête en exclusion de la preuve ont été complétées, les procès-verbaux indiquent que le dossier a été remis à 23 reprises, 14 fois à la demande de la défense, 7 fois de consentement et 2 fois où la mention n’apparaît pas, mais où les notes sténographiques démontrent le consentement à la remise.
En d’autres termes, aucune demande de remise à la demande du ministère public ou sur ordre du tribunal. [40] Qu’en est-il véritablement? [ 33 ] Le juge analyse ensuite, à l’aide de la transcription des auditions, les motifs de chacune des remises, relève les commentaires et remarques des avocats et des juges et souligne, d’un côté, les efforts de l’avocat du ministère public afin de faire avancer de façon diligente le dossier et les préoccupations récurrentes des juges à l’égard des délais qui s’accumulaient et, de l’autre, l’absence fréquente de l’avocat responsable du dossier qui, bien qu’il se faisait alors remplacer, a entraîné des délais de même que sa presque indifférence à cet égard, et le temps inutilement long qu’il a pris afin de poser les gestes qui s’imposaient. [ 34 ] À ces constatations faites par le juge, l’appelant oppose uniquement le tableau préparé par l’intimée qui semble n’imputer que 163 jours à la défense pour cette période.
Or, plutôt que se limiter aux tableaux produits par les parties, le juge a usé de son droit d’analyser plus minutieusement les raisons des multiples reports et autres causes de délais à l’aide des notes sténographiques et des procès-verbaux, en plus de sa connaissance personnelle de certaines des étapes du dossier.
[ 35 ] L’appelant a choisi de ne pas produire les transcriptions des nombreuses comparutions des parties à la cour. Nous ne voyons pas comment il lui serait alors possible de sérieusement remettre en question l’appréciation faite par le juge des causes des délais, appréciation qui revenait clairement à celui-ci [28] .
Tel que mentionné plus haut, la Cour doit accorder une grande déférence au juge qui était, selon les termes de l’arrêt Jordan , « particulièrement bien placé pour juger de la légitimité des agissements de la défense ». [ 36 ] Par conséquent, nous ne pouvons conclure à quelque erreur d’appréciation du juge des causes du délai de 386 jours ou de leur imputation à la défense. [ 37 ] L’argument de l’appelant voulant que le juge ait erré en arrêtant son calcul à la date de présentation de la requête en arrêt des procédures, alors qu’il aurait dû le faire correspondre avec la conclusion réelle ou anticipée du procès, ne vaut pas plus.
L’appelant avait annoncé, au moment où il a présenté sa requête en arrêt des procédures selon l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne , que si le juge ne l’accueillait pas, le dossier prendrait alors fin. Dans ces circonstances, nous ne voyons pas l’erreur que le juge aurait commise en arrêtant son calcul des délais à cette date-là. [ 38 ] Mais, de toute façon, même si le juge avait erré à cet égard, et que le plafond présumé était dépassé, celui-ci a conclu que la mesure transitoire exceptionnelle s’appliquait. L’appelant lui reproche alors de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des facteurs de la grille d’analyse exposée par la Cour suprême dans l’arrêt Morin [29] , nommément la durée et les motifs du délai, les objectifs derrière l’ al. 11
b) de la Charte canadienne et le préjudice subi par l’appelant. Il a tort. [ 39 ] Premièrement, en l’absence de l’ensemble de la preuve consultée par le juge saisi de la requête en arrêt des procédures relative aux délais et aux raisons de ceux-ci (rappelons que l’appelant n’a pas produit les transcriptions des comparutions des parties à la cour), la Cour peut difficilement analyser le bien-fondé de son examen. Deuxièmement, contrairement à ce que soutient l’appelant, les motifs du juge, plus particulièrement aux paragraphes 97 à 99 et 105, montrent qu’il a tenu compte des trois intérêts protégés par l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne . Finalement, au sujet du préjudice subi par l’appelant, la preuve révèle que ce dernier se rapporte essentiellement [30] au seul fait que des accusations ont été portées contre lui [31] . Il ne s’agit pas là d’un préjudice lié à la protection de l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne [32] . Conscient qu’un préjudice peut être inféré de la seule longueur du délai, le juge conclut que le ministère public a contesté avec succès cette inférence vu le manque de diligence de l’appelant [33] ; l’appelant ne fait pas plus voir d’erreur révisable à cet égard. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] REJETTE les appels. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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