2017 QCCA 1883, 2017 QCCA 1883
Opinion
Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Sopropharm 2017 QCCA 1883COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026958-173(500-06-000802-161) DATE : 27 novembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.REQUÉRANTE — défenderessec.
SOPROPHARMINTIMÉE — demanderesse-et-JACQUES BOURGETPHARMACIE JACQUES BOURGET INC.PHARMACIE JACQUES BOURGET et SERGE DUPRAS PHARMACIEN INC.4226623 CANADA INC.NICK CAMPANELLIINTIMÉS — demandeurs (personnes désignées)-et- RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON S.E.N.C.R.L.MISE EN CAUSE — mise en cause JUGEMENT [1] Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (« Groupe Jean Coutu ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 juillet2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Tremblay), rejetant sa demande en déclaration d’inhabilité de lamise en cause Raymond, Chabot, Grant, Thornton, s.e.n.c.r.l. (« Raymond, Chabot ») pour agir comme expert dans le cadre d’une actioncollective envisagée entreprise par les intimés (collectivement désignés « Sopropharm »). * * * * * [2] Sopropharm a déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre Groupe Jean Coutu qui viseessentiellement à déterminer si la clause de redevances contenue à ses conventions de franchise est contraire à l’article 49 du Code dedéontologie des pharmaciens, RLRQ, c.
P-10, r. 7, lequel interdit à un pharmacien de partager avec un non-pharmacien ses honoraires oules bénéfices provenant de la vente des médicaments. [3] Sopropharm a déposé à l’appui de sa demande d’autorisation des rapports d’expertise préparés par Nicolas Plante et son équipeauprès de Raymond, Chabot. Ces rapports comparent les redevances versées par les franchisés du Groupe Jean Coutu et la valeurestimative des services non facturés reçus par ces derniers.
Groupe Jean Coutu s’oppose à ces rapports et à ce que Raymond, Chabotpuisse agir comme expert au dossier, au motif qu’elle a préalablement retenu les services de la firme Navigant Conseil LJ inc.(« Navigant ») dans un autre litige (le dossier Quesnel) qui soulevait aussi la question de la valeur des services reçus par ses franchisés encontrepartie des redevances qui lui sont payables. Luc Marcil, qui est à la fois avocat et comptable, travaillait alors auprès de Navigant etfut impliqué dans la préparation d’un rapport d’expertise portant sur la question pour Groupe Jean Coutu.
Or, ce dernier s’est depuis jointà Raymond Chabot alors que le mandat confié par Sopropharm était déjà en cours. [4] Groupe Jean Coutu soutient que les règles de conflit applicables aux cabinets d’avocats énoncées dans les arrêts SuccessionMacDonald c. Martin, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 1235 (« Succession MacDonald »); R. c. Neil, 2002 CSC 70 ,[2002] 3 R.C.S. 631; Strother c. 3464920 Canada Inc., 2007 CSC 24 , [2007] 2 R.C.S. 177 et Compagnie des chemins de fernationaux du Canada c.
McKercher LLP, 2013 CSC 39 , [2013] 2 R.C.S. 649, devraient s’appliquer tout autant aux grandscabinets comptables, plus particulièrement lorsque ces derniers embauchent des avocats afin d’agir à
titre de consultants dans un procès.Groupe Jean Coutu s’appuie à cet égard sur la décision de la House of Lords dans Bolkiah v. K.P.M.G., [1999] 2 A.C. 222 (H.L.),laquelle aurait un certain écho dans les provinces canadiennes de tradition common law, pour conclure que la même approche devrait êtreadoptée au Québec. * * * * * [5] La juge de première instance rejette la déclaration d’inhabilité au motif que les règles de conflit applicables aux avocats ne
s’étendent pas aux experts-comptables. Elle estime que ce sont plutôt les règles beaucoup plus souples énoncées dans Watson c. Sutton, (QC CA), [1990] R.D.J. 175 (C.A.) et 149644 Canada inc. c. St-Eustache (Ville de), (QC CA),[1996] R.D.J. 401 (C.A.) qui s’appliquent aux conflits d’intérêts impliquant un expert. Bien que Luc Marcil soit un membre du Barreau,la juge est d’avis que ce sont néanmoins les règles énoncées dans ces deux arrêts qui régissent le conflit puisque ses services auprès duGroupe Jean Coutu ont été retenus comme expert et non à
titre d’avocat. [6] La juge conclut aussi de la preuve que bien que les mesures d’isolement au sein de Raymond Chabot n’aient été déployées quetardivement, aucune information confidentielle reliée au mandat antérieur de Luc Marcil n’a été communiquée aux experts du cabinetretenu par Sopropharm.
De plus, elle conclut que depuis que le cabinet Raymond, Chabot est avisé du problème, celui-ci a déployé desmesures d’isolement satisfaisantes entre Luc Marcil et les autres membres du cabinet. [7] La juge est aussi d’avis que même si les règles énoncées dans Succession MacDonald devaient s’appliquer aux experts-comptables, cela ne changerait en rien le sort de la demande en déclaration d’inhabileté. * * * * * [8] La demande de permission d’appeler du Groupe Jean Coutu se heurte à une objection s’appuyant sur la jurisprudence émanantde cette Cour sous l’ancien Code de procédure civile (« a.C.p.c. ») qui établissait que le jugement rendu dans le cadre d’une demande derecours collectif (maintenant l’action collective) avant qu’un jugement statuant sur la demande d’autorisation d’exercer le recours ne soitrendu n’était pas susceptible d’appel par le défendeur.
Or, il s’agit en l’occurrence d’un tel cas. [9] La Cour s’est prononcée à cet égard sous l’a.C.p.c. dans Pharmascience inc. c. Option Consommateurs, 2005 QCCA 437, [2005] R.J.Q. 1367 (C.A.) : [24] Dans son opinion à l'appui de l'arrêt Thompson c.
Masson [ (QC CA), [1993] R.J.Q. 69 (C.A.)], le juge LeBel(alors à notre Cour) définissait la demande de permission d'exercice du recours collectif comme « un mécanisme de filtrage et de vérification » [Ibid., p.72] et qualifiait la décision judiciaire qui en découle de jugement « de vérification et de contrôle » qui, si elle estfavorable, « permettra la formation et l'exercice du recours » [Idem.] selon les règles usuelles (art. 1011 [a.]C.p.c.). « Avant que cejugement ne soit rendu, écrit encore le juge LeBel, le recours n'existe pas, du moins sur une base collective » [Idem].
Ces déterminationsfurent plusieurs fois reprises [renvoi omis]. Elles ont, entre autres, servi de fondement à l'arrêt suivant lequel, sauf circonstancesexceptionnelles ou si on attaque la compétence ratione materiae de la Cour supérieure, toutes les mesures ou demandes préliminaires ouincidentes doivent être plaidées et décidées à l'occasion de l'audition de la requête en autorisation [Société Asbestos Limitée c. Lacroix[2004] J.Q. no 9410 (C.A.)].
De même, la Cour a pris appui sur l'affaire Thompson lorsqu'elle a statué que l'absence de droit d'appels'étendait aux jugements dits interlocutoires prononcés avant celui qui autorise l'exercice du recours [Dumas c. Mutuelle desfonctionnaires du Québec (MFQ-Vie) et la Capitale, [2002] J.Q. 696 (C.A.); voir aussi Les Tours Mirabelle inc. et Cabana Airline c.Arsenault, (18 octobre 1993), Montréal, 500-09-001756-931, (C.A.), Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré c. Hamel, [2003] J.Q. 11308 [jugeunique] et Toyota Canada inc. c.
Harmegnie, [2004] J.Q. 2901 [juge unique]], sauf, ici aussi, circonstances exceptionnelles [Hotte c.Servier Canada inc., (QC CA), [1999] R.J.Q. 2598 (C.A.). Dans cette affaire, plusieurs personnes s'étaient portéesrequérantes de façon concomitante et soulevaient le même débat]. (Soulignement ajouté) [10] La règle que l’on pouvait tirer des arrêts rendus sous l’a.C.p.c. est la suivante : sauf exception, ne sont pas susceptibles d’appelles jugements rendus avant le jugement statuant sur la demande d’autorisation d’exercer un recours collectif : Ridley inc. c. Bernèche,2006 QCCA 984 (juge unique); Sarrazin c.
Procureur général du Québec, 2013 QCCA 374. [11] Bien que le nouveau Code de procédure civile (« C.p.c. ») ait changé les dispositions portant sur le droit d’appel en permettantdorénavant l’appel du jugement qui autorise l’exercice de l’action collective sur permission d’un juge de la Cour, certains sont d’avis quecela n’a pas eu pour effet de remettre en question le principe jurisprudentiel selon lequel les jugements qui précèdent l’autorisation nesont pas susceptibles d’appel par le défendeur.
Ainsi, un auteur soutient que « [l]’objectif du législateur d’accélérer le déroulement del’instance des actions collectives qui satisfont aux critères d’autorisation jugés peu élevés par la Cour suprême conduit nécessairement àcette interprétation » : Le grand collectif : Code de procédure civile : commentaires et annotations, vol. 2, Cowansville, Yvon Blais,2017, p. 2515. Cette opinion a reçu un certain appui : Valeant Pharmaceuticals International Inc. c. Catucci, 2016 QCCA 1349 (jugeunique), par. 30. [12] Il faut cependant constater que la question est loin d’être aussi limpide. Ainsi, dans Gauthier c.
Société d’habitation du Québec,2008 QCCA 948, la Cour énonçait que la
partie qui demande l’autorisation d’un recours collectif (telle que l’action collective était alorsdésigné
e) peut, sur permission, porter en appel un jugement rendu avant que l’autorisation d’intenter ce recours soit accordée, s’appuyantsur le raisonnement voulant que la jurisprudence à l’effet contraire concernait des demandes d’appel de défendeurs, lesquels n’avaientpas, sous l’ancien C.p.c., le droit de porter en appel le jugement accueillant l’autorisation : [11] En ce qui concerne la première question, l'intimée invoque principalement deux arrêts de la Cour [Thompson c. Masson (QC CA), [1993] R.J.Q. 69 (C.A.) et Dumas c.
Mutuelle des fonctionnaires du Québec J.E. 2002-543 (C.A.).] et unjugement rendu par une juge de la Cour siégeant en qualité de juge unique [Ridley c. Bernêche, 2006 QCCA 984 , J.E. 2006-1632 (C.A.), Mme la juge Bich siégeant comme juge unique] pour soutenir qu'il ne peut y avoir d'appel d'un jugement sur un moyendéclinatoire ratione loci prononcé avant le jugement qui décide de la requête pour autorisation d'exercer le recours collectif. Cesdécisions auraient fait jurisprudence sur ce point et l'intimée cite plusieurs autres jugements [Les Tours Mirabelle inc. c.
Arseneault, J.E.93-1866, (C.A.), (M. le juge Beauregard siégeant comme juge unique), Compagnie d'asssurances Missisquoi inc. c. OptionConsommateurs, J.E. 2002-1497 (C.A.), (M. le juge Brossard siégeant comme juge unique), Ste-Anne-de-Beaupré (Ville de) c. Hamel,J.E. 2003-1777, (C.A.), (M. le juge Pelletier siégeant comme juge unique), Amex Bank of Canada c. Aberback-Ptack, J.E. 2004-2001(C.A.), Procureur général du Québec c. Noranda inc., J.E. 2006-495 (C.A.), (M. le juge Pelletier siégeant comme juge unique), ToyotaCanada inc. c.
Harmegnies, 2006 QCCA 1129 , J.E. 2006-1843 (C.A.), (M. le juge Dalphond siégeant comme juge unique), Ste-Anne-de-Beaupré (Ville de) c. Hamel, 2007 QCCA 371 , J.E. 2007-660 (C.A.), (M. le juge Vézina siégeant comme juge
unique), Merck & Co. Inc. c. Hubert, [2007] J.Q. no 11204, B.E. 2007BE-1022 (C.A.), (Mme la juge Dutil siégeant comme jugeunique)] qui s'inscriraient, selon elle, dans le prolongement direct de l'arrêt Thompson c. Masson. [12] Il va de soi que les décisions en question ont toutes été rendues dans le cadre de procédures instituées en vertu du Livre IX [del’ancien] Code de procédure civile, consacré au recours collectif. Toutes ces décisions, sans exception, ont pour caractéristique de statuersoit sur des requêtes (la plupart pour permission d'appeler), soit sur des appels au fond, dont la
partie défenderesse avait chaque fois eul'initiative. Le droit d'appeler n'est reconnu à la
partie défenderesse que dans quelques rares cas d'exception, comme en matièred'irrecevabilité pour cause de litispendance, d'incompétence ratione materiae ou d'inconstitutionnalité, exceptions que Mme la juge Bichpasse en revue dans la décision Ridley c. Bernêche [2006 QCCA 984]. [13] Ces décisions reposent toutes sur une interprétation du deuxième alinéa de l'article 1010 [a.]C.p.c., qu'il y a lieu de reproduire ici: 1010.
Le jugement qui rejette la requête est sujet à appel de plein droit de la part du requérant ou, avec la permission d'un juge de la Courd'appel, de la part d'un membre du groupe pour le compte duquel la requête a été présentée. L'appel est instruit et jugé d'urgence.
Le jugement qui accueille la requête et autorise l'exercice du recours est sans appel. […] [16] Quant à la portée précise de la règle ajoutée en 1982 au Code de procédure civile [portant sur l’abolition du droit d’appel desdéfendeurs à l’égard du jugement autorisant un recours collectif], c'est peut-être le juge Beauregard, siégeant comme juge unique dans ledossier Les Tours Mirabelle inc. [J.E. 93-1866], qui l'a cernée avec le plus de précision : Si le législateur a spécialement prévu que le jugement qui autorise l'exercice d'un recours collectif ne peut pas faire l'objet d'un appel, ilest évident que tout jugement interlocutoire qui est rendu à l'encontre des prétentions de celui qui s'oppose à la requête pour l'exerciced'un recours collectif n'est pas non plus susceptible d'appel.
Le législateur n'ayant pas modifié la règle asymétrique de 1982, le raisonnement du juge Beauregard conserve aujourd'hui toutesa pertinence, comme le rappelait le juge Pelletier en 2003 dans le dossier Ste-Anne-de-Beaupré (Ville de) c. Hamel [J.E. 2003-1777]. [17] En l'espèce, si le recours intenté le 1er juin 2007 n'existe pas encore « sur une base collective », le recours individuel del'appelante contre l'intimée existe bel et bien - sinon, comment expliquer l'existence du jugement entrepris? Par le jeu des articles 1010.1et 1011 [a.C.p.c.], ce recours procède, avec les adaptations nécessaires au
Titre II sur l'autorisation d'exercer le recours collectif, « selonles règles ordinaires », ou « habituelles » pour reprendre l'expression du juge Dalphond. La règle de l'article 1004 [a.C.p.c.] n'ayantd'objet qu'une fois le recours collectif autorisé, les règles ordinaires des articles 68 et suivants sont donc applicables entre les parties à cestade du litige.
Comme on ne peut dire du jugement de première instance qu'il s'agit d'un jugement interlocutoire rendu à l'encontre desprétentions de celui qui s'oppose à la requête pour l'exercice d'un recours collectif, ce jugement est appelable si l'article 29 [a.]C.p.c. lepermet. (Soulignement et caractères gras ajoutés) [13] L’article 578 du nouveau C.p.c. énonce maintenant un droit d’appel sur permission du jugement autorisant l’exercice de l’actioncollective : 578. Le jugement qui autorise l’exercice del’action collective n’est sujet à appel que surpermission d’un juge de la Cour d’appel.
Celuiqui refuse l’autorisation est sujet à appel deplein droit par le demandeur ou, avec lapermission d’un juge de la Cour d’appel, par unmembre du groupe pour le compte duquel lademande d’autorisation a été présentée. L’appel est instruit et jugé en priorité. [Soulignement ajouté] 578. A judgment authorizing a class action maybe appealed only with leave of a judge of theCourt of Appeal. A judgment denyingauthorization may be appealed as of right by theapplicant or, with leave of a judge of the Courtof Appeal, by a member of the class on whosebehalf the application for authorization wasfiled.
The appeal is heard and decided by preference. (Emphasis added) [14] Il me semble, avec égards pour l’opinion contraire, que ce nouveau droit d’appel remet en question l’assise même de lajurisprudence antérieure de la Cour. L’interdiction faite au défendeur de porter en appel le jugement autorisant le recours collectifpermettait en effet de conclure que le jugement préalable à cette autorisation ne pouvait, lui non plus, être porté en appel par ledéfendeur.
Or, si le jugement autorisant l’exercice de l’action collective est maintenant susceptible d’appel, sur permission, par ledéfendeur, suivant le même raisonnement il devrait en être de même du jugement préalable à l’autorisation. [15] Le principal argument juridique qui peut maintenant soutenir l’absence d’un appel portant sur un jugement rendu préalablementà l’autorisation de l’action collective repose sur le raisonnement qu’un tel jugement n’est pas rendu « en cours d’instance », mais plutôt« avant l’instance ».
Le jugement ne serait donc pas visé par l’article 31 C.p.c., ce qui permettrait de conclure qu’il n’est pas susceptibled’appel avant que le jugement portant sur l’autorisation d’exercer l’action collective ne soit lui-même rendu. Or, un tel raisonnement aété écarté par la Cour dans Gauthier c. Société d’habitation du Québec, précité, afin de permettre au demandeur de porter en appel un teljugement malgré que l’autorisation du recours collectif (maintenant l’action collective) n’ait pas encore été accordée : [15] Il est vrai que dans l'arrêt Thompson c.
Masson [ (QC CA), [1993] R.J.Q. 69 (C.A.)], le juge LeBel, alorsmembre de la Cour d'appel, avait livré les observations suivantes sur la procédure de recours collectif :
... il faut cependant retenir à la fois la structure procédurale du recours collectif et la fonction de la requête et du jugement d'autorisation.Dans le cas d'un recours collectif, la procédure se décompose en plusieurs temps. La requête en autorisation constitue un mécanisme defiltrage et de vérification et seul un jugement favorable permettra la formation et l'exercice du recours. Avant que ce jugement ne soitrendu, le recours n'existe pas, du moins sur une base collective.
À la différence de la plupart des recours judiciaires, dont ledéclenchement est laissé à la seule initiative des parties, l'utilisation de sa forme collective exige une étape de vérification et de contrôlepar la Cour supérieure, que l'on retrouve au
titre II du livre IX du Code de procédure civile (articles 1002 à 1010.1 [a. C.p.c.]). Cet énoncé, formulé dans un litige où l'appel formé par la
partie défenderesse paraissait heurter de plein fouet la lettre de l'article 1010[a.]C.p.c., fut cependant nuancé à quelques reprises par la suite. Dans l'arrêt Amex Bank of Canada c. Aberback-Ptack [J.E. 2004-2001(C.A.)], une formation de la Cour a ainsi pu écrire: « Il n'est pas exact qu'une procédure dans le cadre d'un recours collectif n'existe pastant que le recours collectif n'a pas été autorisé. ». Plus récemment encore, dans le dossier Toyota Canada inc. c.
Harmegnies [2006QCCA 1129 , J.E. 2006-1843], M. le juge Dalphond, siégeant comme juge unique, ajoutait ceci : [9] En fait, s'il est vrai que le recours dans sa dimension collective n'existe pas avant l'autorisation, il demeure que le recours individueldu représentant est autonome (art. 1026 [a]C.p.c.). Un jugement qui affecte cette dernière dimension demeure régi par les règleshabituelles. (Soulignement ajouté) [16] D’ailleurs, le nouveau C.p.c. laisse clairement entendre que la demande d’autorisation d’exercer l’action collective fait
partie del’instance, tel que l’énonce le premier alinéa de l’article 572 C.p.c. et l’article 573 C.p.c. : 572. Dès la demande d’autorisation d’exercerl’action collective, le juge en chef désigne unjuge pour assurer la gestion particulière del’instance et entendre toute la procédurerelative à cette action collective, à moins qu’iln’en décide autrement. Il peut désigner ce jugemême s’il existe une cause de récusation, s’ilestime que la situation, dans le contexte del’affaire, ne porte pas atteinte à l’exigenced’impartialité du juge.
Il peut fixer, en tenantcompte de l’intérêt des parties et des membres,le district dans lequel la demande d’autorisationsera entendue ou l’action collective exercée. […] 572. As soon as an application forauthorization to institute a class action is filed,the chief justice, unless the chief justice decidesotherwise, assigns a judge as special casemanagement judge to manage the proceedingand hear all procedural matters relating to theclass action.
The chief justice may assign ajudge despite there being grounds for thejudge’s recusation, provided the chief justiceconsiders the situation, in the context of thecase, does not undermine the impartiality of thejudiciary. After considering the interests of theparties and of the class members, the chiefjustice may determine the district in which theapplication for authorization is to be heard orthe class action instituted. (…) 573.
Un registre central des actions collectivesest tenu auprès de la Cour supérieure, sousl’autorité du juge en chef; sont inscrits à ceregistre les demandes d’autorisation et lesdemandes introductives d’instance, les actes deprocédure produits en cours d’instance et lesavis aux membres, de même que les autresdocuments indiqués dans les instructions dujuge en chef. [Soulignement et caractères gras ajoutés] 573. A central registry of class actions is kept atthe Superior Court under the authority of thechief justice.
Applications for authorization andoriginating applications, pleadings filed in thecourse of a proceeding and notices to classmembers, as well as any other documentsspecified in the chief justice’s instructions, areregistered in the registry. (Emphasis added) [17] La « gestion particulière de l’instance » dont il est question à l’article 572 C.p.c. « [d]ès la demande d’autorisation d’exercerl’action collective » permet de conclure que la procédure d’autorisation d’exercer l’action collective fait
partie de « l’instance ». Le faitque les demandes d’autorisation sont inscrites dans le registre central des actions collectives renforce cette conclusion. [18] Étant donné que la demande d’autorisation d’exercer l’action collective fait elle-même
partie de l’« instance », je ne discerneaucun motif d’ordre juridique qui permettrait de soutenir une interdiction pour le défendeur de porter en appel, sur permission, lejugement qui précède l’autorisation de l’action collective, lequel serait donc un jugement rendu en cours d’instance. [19] D’ailleurs, l’opinion contraire ne s’appuie pas vraiment sur un argument juridique, mais plutôt sur le désir d’accélérer ledéroulement de l’instance des actions collectives qui satisfont aux critères d’autorisation jugés peu élevés par la Cour suprême. Or, cetobjectif, si louable soit-il, est incompatible avec la décision du législateur de permettre dorénavant aux défendeurs de porter en appel, sur
permission, les jugements autorisant l’exercice de l’action collective, ce qui ne peut inévitablement que retarder le déroulement del’action collective elle-même. [20] En l’occurrence, je suis d’avis que tant la
partie défenderesse que la
partie demanderesse peuvent solliciter la permissiond’appeler d’un jugement rendu avant l’autorisation de l’action collective. Les critères applicables à l’autorisation sont ceux de l’article 31C.p.c. ou de l’article 32 C.p.c., selon le cas.
Malgré que le test pour autoriser un appel sous l’article 578 C.p.c. énoncé dans Centrale dessyndicats du Québec c. Allen, 2016 QCCA 1878 [« Allen »] ne soit pas inspiré des articles 31 et 32 C.p.c., il n’y a rien d’inhabituel dansle fait que les critères pour autoriser un appel d’un jugement rendu en cours d’instance ne sont pas les mêmes que ceux applicableslorsqu’il s’agit d’autoriser le jugement au fond dans la même instance. À
titre d’exemple, dans une instance menant à un jugement visé au 2e al. de l’article 30, les critères pour autoriser l’appel d’un jugement rendu au cours d’une telle instance sont ceux de l’article 31 C.p.c., et ce, malgré qu’ils ne soient pas les mêmes que ceux énoncés sous le 3e al. de l’article 30 pour autoriser l’appel du jugement quimet fin à l’instance. [21] Les critères des articles 31 et 32 C.p.c. doivent néanmoins être adaptés au contexte particulier de la demande d’autorisationd’exercer une action collective.
Ces critères doivent être appliqués avec rigueur afin de s’assurer, dans l’esprit de l’article 578 C.p.c., quel’appel soit « réservé à des cas somme toute exceptionnels » : Allen, par. 58. Ces critères adaptés s’appliquent tout autant à la demande depermission d’appeler émanant du défendeur qu’à celle émanant du demandeur à l’action collective envisagée lorsqu’il s’agit de demanderla permission d’appeler d’un jugement rendu préalablement à l’autorisation de celle-ci. [22] Ainsi, il est peu probable, sinon invraisemblable, qu’un jugement puisse décider en
partie du litige s’il est rendu avantl’autorisation d’exercer l’action collective, car l’autorisation elle-même n’a pas cet effet. Tel que le signalaient les juges LeBel et Wagnerdans Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59 : [67] À l’étape de l’autorisation, les faits allégués dans la requête du requérant sont tenus pour avérés. Le fardeau imposé au requérantà la présente étape consiste à établir une cause défendable, quoique les allégations de fait ne puissent être « vague[s], générale[s] [ou]imprécise[s] » (voir Harmegnies c.
Toyota Canada inc., 2008 QCCA 380) , par. 44). [68] Tout examen du fond du litige devrait être laissé à bon droit au juge du procès où la procédure appropriée pourra être suivie pourprésenter la preuve et l’apprécier selon la norme de la prépondérance des probabilités. [23] Quant au préjudice irrémédiable, il sera généralement difficile de l’établir compte tenu que, dans la plupart des cas, le jugementportant sur l’autorisation de l’action collective ou celui portant sur le bien-fondé d’une telle action pourra généralement remédier à uneerreur dans un jugement rendu préalablement à l’autorisation. [24] En somme, ce ne serait que dans des cas très rares qu’une autorisation d’appeler sera accordée à l’égard d’un jugement rendupréalablement à l’autorisation de l’action collective.
On peut penser, notamment, au jugement portant : (
a) sur une question de compétence : Gauthier c. Société d’habitation du Québec, 2008 QCCA 948; Société Asbestos Ltée c. Lacroix,[2004] Q.J. n° 1109 (Q.L.) (juge unique) et [2004] Q.J. n° 9410 (C.A.) (Q.L.) (au fond); (
b) sur une question de litispendance : Hotte c. Servier Canada inc., (QC CA), [1999] R.J.Q. 2598 (C.A.); (
c) sur une question constitutionnelle : Apotex inc. c. Option consommateurs, J.E. 2004-1807 (C.A.) (juge unique); Pharmascience inc.c. Option consommateurs, 2005 QCCA 437 , [2005] R.J.Q. 1367 (C.A.); ou (
d) sur une question importante qui affecte de façon déterminante l’équité même de l’instance ou qui porte sur un principe fondamentalde droit qui doit être décidé immédiatement : Schmidt c. Depuy International Ltd., 2011 QCCA 1633 (juge unique). * * * * * [25] Je dois maintenant me prononcer sur la demande de permission d’appeler.
À cet égard, Groupe Jean Coutu ne m’a pasconvaincu qu’il y a lieu d’accueillir la demande. [26] La question de savoir si les grands cabinets comptables agissant comme experts devraient être assujettis aux mêmes règles deconflit que celles applicables aux cabinets d’avocats est certes fort intéressante, tel que le signalait le juge Morissette siégeant commejuge unique dans TVA International inc. c. Seville Entertainment Inc., 2008 QCCA 321.
Cependant, dans le présent cas, la juge depremière instance a conclu que, même si les règles de l’affaire Succession MacDonald s’appliquaient, cela n’entraînerait pas ladisqualification de Raymond, Chabot. Dans ces circonstances, Groupe Jean Coutu ne m’a pas convaincu que le jugement entreprisdécide une question importante qui affecte de façon déterminante l’équité même de l’instance ou qui porte sur un principe fondamentalde droit qui doit être décidé immédiatement. [27] Il y a lieu de reproduire en
partie le paragraphe 51 du jugement de première instance portant sur les conclusions de fait de lajuge : [51] La preuve administrée dans le cadre de la demande en déclaration d'inhabilité, qui n'est pas de nature confidentielle selon l'avisdu tribunal, se résume ainsi :
a) le 19 juillet 2016, M. Marcil apprend, par le biais d'un
article de journal, que [Raymond Chabot] a été retenue par Sopropharm pouragir dans une action collective déposée contre Groupe [Jean Coutu]. Il transmet aussitôt un courriel à l'interne pour connaître l'identité dela personne responsable du mandat et pour dénoncer le fait qu'il a déjà travaillé pour Groupe [Jean Coutu] dans le dossier Quesnel;
b) en tout temps pertinent, M. Marcil et M. Plante travaillaient dans des départements distincts au sein de [Raymond Chabot], lesquelsétaient situés sur des étages différents. Le dossier physique de Sopropharm se trouvait dans une armoire située dans le bureau de M.Plante et le dossier électronique se trouvait dans un réseau informatique sécurisé accessible aux associés et employés travaillant au même
département que celui de M. Plante;
c) le directeur Technologie de l'information et Exploitation chez [Raymond Chabot] confirme que seuls des associés ou employés du Groupe Stratégie et performance ont pu avoir accès au mandat Sopropharm;
d) avant de recevoir copie de la mise en demeure de Groupe [Jean Coutu], M. Plante ne connaissait pas M. Marcil. Depuis, ils ne se sont jamais adressé la parole. Environ 500 à 600 personnes travaillent aux bureaux de [Raymond Chabot] situés au 600 de la Gauchetière;
e) M. Plante n'a jamais obtenu d'information relativement au dossier Quesnel ni de copie des procédures. Il a toutefois pris connaissance du jugement rendu dans cette affaire;
f) à la suite de la mise en demeure de Groupe [Jean Coutu], [Raymond Chabot] a déployé une mesure d'isolement. Le dossier électronique de Sopropharm a été déplacé dans un réseau sécurisé accessible uniquement aux membres de l'équipe attitrés au mandat Sopropharm par opposition aux membres du département. Le dossier physique a été verrouillé dans l'armoire située dans le bureau de M. Plante. Ce dernier a également transmis une note aux membres de son équipe pour les informer de la mesure d'isolement en place et pour s'assurer qu'il n'y aurait aucune discussion relativement au mandat Sopropharm;
g) les membres de l'équipe de M. Plante ont également signé des engagements de confidentialité;
h) M. Marcil n'a jamais ouvert de dossier physique ou électronique chez [Raymond Chabot] concernant son travail passé dans le dossier Quesnel puisque son mandat n'a jamais été réactivé. De plus, il n'a conservé aucun document lorsqu'il a quitté Navigant hormis certaines données quant aux heures travaillées;
i) M. Marcil est lié par un engagement de confidentialité contenu à la lettre-mandat de Navigant;
j) M. Marcil n'a jamais lu les rapports R-26 et R-30 préparés par M. Plante et les membres de son équipe et il ne les a jamais rencontrés; […] [ 28 ] La juge tire ensuite la conclusion suivante de ces faits : [55] Par ailleurs, même si le test de l'affaire S uccession MacDonald devait s'appliquer, le Tribunal est convaincu qu'une personne raisonnablement informée, par la preuve documentaire et les interrogatoires tenus, serait persuadée qu'aucun renseignement confidentiel n'a été communiqué par M.
Marcil aux membres de l'équipe ayant réalisé les rapports d'expertise ni quiconque chez [Raymond Chabot]. [ 29 ] Ainsi, même si la Cour venait à la conclusion que les règles de conflit énoncées dans Succession MacDonald s’appliquent, la question qui restera alors à trancher en appel comportera nécessairement une appréciation de la preuve qui fut présentée en première instance. Or, dans les circonstances de l’affaire et vu ce qui est consigné au dossier, les conclusions de fait de la juge voulant (
a) que rien de confidentiel n’ait été révélé par Luc Marcil et (
b) que les mesures d’isolement prises à son égard soient adéquates, ne peuvent raisonnablement être remises en question en appel et ne permettent pas de conclure que l’équité même de l’instance est en péril. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 30 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Yves Martineau STIKEMAN ELLIOTT Pour la requérante M e Raymond L’Abbé M e Laurence Rousseau-Dumont LEGAULT, JOLY, THIFFAULT Pour les intimés Me Sarah Woods Me Olivier Archambault-Lafond WOODS Pour la mise en cause Date d’audience : 22 novembre 2017
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