2022 QCCA 1132, 2022 QCCA 1132
Opinion
St-Pierre c. R. 2022 QCCA 1132 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003998-221 (200-01-216567-184) (200-01-216568-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 14 septembre 2018 par la Cour du Québec (l’honorable Mario Tremblay), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 18 août 2022 L’HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NICOLAS ST-PIERRE Me KEVIN PLAMONDON (Audex Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me OLIVIER T. RAYMOND POUR : Me SONIA LAPOINTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel d’un jugement rendu le 30 mai 2022 par l’honorable Annie Trudel de la Cour du Québec, district de Québec (art 678 (2) C.cr .) 2. Requête modifiée en autorisation d’appel (art. 675
(1) a) ii ) et 675
(1.1) C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 30 Le juge s’adresse aux parties; Échanges entre le juge et Me Plamondon; 9 h 31 Échanges entre le juge et Me Raymond; 9 h 32 Échanges entre le juge et les parties; 9 h 33 Jugement; 9 h 34 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 14 septembre 2018 par la Cour du Québec (l’honorable Mario Tremblay), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le 30 mai 2022, le requérant fut déclaré coupable par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Annie Trudel), dans deux dossiers distincts, (
i) d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, une enfant âgée de moins de 16 ans [1] , (ii) d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X à le toucher [2] et (iii) d’avoir eu possession de cannabis [3] . [ 2 ] Le 7 juillet 2022, le requérant déposait une requête en prolongation du délai d’appel [4] , un avis d’appel de ces déclarations de culpabilité comportant uniquement des questions de droit ainsi qu’une requête en autorisation d’appel sur des questions de droit et de fait [5] concernant les verdicts relatifs aux infractions de nature sexuelle précitées (
i) et (ii). [ 3 ] Le 2 août 2022, il déposait une version modifiée de sa requête en autorisation d’appel sur des questions de droit et de fait afin d’y ajouter le verdict de culpabilité relatif à l’infraction (iii) , dont la poursuite avait procédé par voie
sommaire en même temps que les
infractions criminelles [6] . [ 4 ] L’intimée ne conteste pas la requête en prolongation du délai d’appel. Elle a raison.
Les motifs énoncés à la requête, dont les faits allégués sont supportés par la déclaration sous serment de l’avocat du requérant, satisfont les critères applicables [7] . [ 5 ] Il y a donc lieu d’autoriser le requérant à déposer hors délai son avis d’appel des déclarations de culpabilité comportant uniquement des questions de droit. [ 6 ] Quant à la requête modifiée en autorisation d’appel sur des questions de droit et de fait, l’intimée ne s’objecte pas à ce qu’elle soit déférée à la formation qui entendra l’appel, ce qu’il y a aussi lieu d’ordonner dans les circonstances. [ 7 ] La gestion du dossier afin qu’il procède de façon accélérée et sans mémoire n’a par ailleurs pas été possible dès l’audience vu l’impossibilité de prévoir des échéances, et ce, pour les raisons mentionnées par les procureurs.
J’estime toutefois que le dossier s’y prête et qu’à ce stade-ci il y a à tout le moins lieu de prévoir que les exposés des parties ne devront pas excéder 20 pages et que la durée de leurs observations respectives devra être de 45 minutes au maximum.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 9 ] AUTORISE le requérant à déposer hors délai son avis d’appel comportant uniquement des questions de droit daté du 7 juillet 2022 concernant les déclarations de culpabilité prononcées le 30 mai 2022 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, dans les dossiers 200-01-216567-184 et 200-01-216568-182; [ 10 ] DÉFÈRE la requête modifiée en autorisation d’appel des déclarations de culpabilité sur des questions de droit et de fait dans les dossiers 200-01-216567-184 et 200-01-216568-182 de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, à la formation qui entendra l’appel sur les questions de droit; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe cinq exemplaires des documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 39 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), de même qu’une argumentation écrite d’au plus 20 pages, autant sur les questions de droit que sur les questions de faits et de droit; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe cinq exemplaires d’un complément de documentation et une argumentation écrite d'au plus 20 pages , autant sur les questions de droit que sur les questions de faits et de droit; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III selon l’article 39 R.C.a.Q.m.c . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c .); [ 16 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) .
Le cahier des sources d oit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c . ; [ 17 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôle afin de gérer les échéances pour le dépôt des exposés des parties, et pour fixer ensuite une date d’audience dès que possible. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Loading document…