2012 QCCA 1999, 2012 QCCA 1999
Opinion
Alasuaq c. R. 2012 QCCA 1999 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002817-125 (640-01-024042-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. (JF0770)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JACKUSI ALASUAQ Me MICHEL R. SOLOMON (AS4842)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JONATHAN CARIGNAN (AC0F17) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 mai 2012 par l'honorable Nancy McKenna de la Cour du Québec, district d'Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Port d'arme dans une dessein dangereux – Avoir proféré des menaces (2 chefs) – Usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction – Infractions relatives aux agents de la paix – Omission de se conformer à une condition d'un engagement (4 chefs) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Observations de Me Solomon; Observations de la Cour; 10 h 06 Observations de Me Carignan; Observations de la Cour; 10 h 16 Réplique de Me Solomon; Suspension; 10 h 45 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La règle est bien connue. En matière de peine, les cours d'appel doivent faire preuve de déférence à l'égard des juges de première instance. Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne peut intervenir que si la peine s'écarte de façon marquée et substantielle des peines habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires ( R. c.
L.M. , [2008] 2 R.C.S. 163, 2008 CSC 31 , par. 14 et 36 ). [ 2 ] En l'espèce, la Cour estime que la juge de première instance a accordé trop d'importance aux circonstances aggravantes et pas assez aux circonstances atténuantes que la preuve révélait, singulièrement le rapport préparé par mesdames St-Louis et Alasuaq du Comité de justice local dont la Cour suprême du Canada rappelle l'importance en matière de détermination de la peine d'un délinquant autochtone dans l'arrêt Ipeelee c.
R. , 2012 CSC 13 . [ 3 ] La Cour estime également que la juge de première instance a accordé trop d'importance aux objectifs de dissuasion et de dénonciation, négligeant ainsi l'objectif de favoriser la réinsertion sociale du délinquant, ce à quoi le rapport du Comité de justice local l'invitait vu la situation personnelle du requérant. [ 4 ] Ceci étant, la peine devait nécessairement comporter un volet d'emprisonnement puisque l'un des chefs d'accusation dont le requérant avait été trouvé coupable concernait l'utilisation d'une arme à feu (ici, une imitation), ce qui emportait une peine minimale de prison d'un an (art. 85 C.cr. ).
[ 5 ] En date d'aujourd'hui, le requérant est détenu depuis quinze mois, ce qui, selon la Cour, suffit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 7 ] ACCUEILLE l'appel; [ 8 ] INFIRME en
partie la sentence prononcée le 11 mai 2012, et [ 9 ] SUBSTITUE à la peine globale de trente mois d'emprisonnement une peine d'emprisonnement correspondant à la peine déjà purgée en date d'aujourd'hui, soit quinze mois; [ 10 ] Les autres ordonnances prononcées par la juge de première instance demeurent inchangées, notamment l'ordonnance de probation de deux ans. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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