2020 QCCQ 9392, 2020 QCCQ 9392
Opinion
Protection de la jeunesse — 201598 2020 QCCQ 9392 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000654-189 date : 27 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2017 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures finales) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 27 novembre 2019, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis en raison d’un risque sérieux d’abus physiques, de mauvais traitements psychologiques et d’un risque sérieux de négligence.
Les difficultés personnelles de la mère, les abus physiques sévères dont Y a fait l’objet de la part de monsieur B et les conflits qui opposent les parents justifiaient la poursuite de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) auprès de l’enfant. [ 2 ] À cette date, la DPJ recommandait que X soit maintenue auprès de sa mère et qu’elle soit autorisée à voir son père sous la supervision d’une tierce personne. Elle demandait également que l’ordonnance soit d’une durée de deux ans. [ 3 ] Une décision intérimaire jusqu’au 10 mars 2020 était cependant prononcée.
Pour Les motifs exposés à cette ordonnance, le
Tribunal estimait pertinent que le père puisse se soumettre à une évaluation psychologique avant d’ordonner des mesures pour une telle durée. [ 4 ] Lors de la suite de l’instruction, la DPJ suggère que l’ensemble des mesures ordonnées le 27 novembre 2019 soient prolongées pour une période de deux ans. La mère consent à cette demande, mais le père s’oppose aux modalités de contacts suggérées. Il propose que les accès avec X aient lieu une journée par fin de semaine ou une fin de semaine sur deux, en présence d’une tierce personne au fait de sa situation.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] À défaut d’une entente entre le père et l’intervenante sociale, suivant quelles modalités les contacts père-fille doivent-ils avoir lieu? ANALYSE [ 6 ] Avant toute chose, voyons de quelle façon la situation de l’enfant et des parents évoluent depuis novembre dernier. [ 7 ] D’abord, soulignons qu’auprès de sa mère, X se développe bien.
Une éducatrice intervient afin de supporter madame A dans son rôle parental et auquel celle-ci collabore adéquatement. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, les contacts père-fille ont lieu deux fois par semaine, les vendredis en fin de journée ainsi que les dimanches de 9h00 à 12h30. La journée des visites de X sur semaine a été modifiée en cours de route afin de tenir compte de l’horaire de travail du père. Les dimanches, des sorties de plus longues durées ont été autorisées afin de lui permettre de réaliser certaines activités avec sa fille.
Ces rencontres sont habituellement supervisées par la grand-mère paternelle, madame C, et se déroulent très bien. [ 9 ] La communication entre les parents demeure difficile. Ils ne réussissent pas à se transmettre toutes les informations pertinentes au sujet de leur fille, notamment en regard de sa santé, et cela a des impacts sur elle. Le père évite de se présenter aux rendez-vous médicaux pour sa fille, tel que recommandé par la demanderesse, puisqu’il refuse d’être en présence de la mère.
Rappelons que X éprouve des difficultés respiratoires et qu’elle est régulièrement malade. [ 10 ] L’échange de l’enfant a également posé certaines difficultés quant à l’endroit où il devait avoir lieu. La mère a parfois exigé que le transfert se déroule à la résidence de son nouveau conjoint nécessitant ainsi l’intervention de la demanderesse. Pour l’avenir, elle accepte toutefois que les échanges aient lieu à son domicile, à moins que les parties conviennent d’une autre façon de procéder. [ 11 ] La relation entre la mère et la conjointe du père, madame D, demeurent également difficiles.
Récemment, cette dernière lui a transmis une mise en demeure afin qu’elle ne se présente plus sur les lieux de son travail. [ 12 ] Quant au père, il est toujours en attente d’une sentence pour les voies de fait commis à l’égard de Y et la peine devrait être prononcée au cours des prochains mois. En février 2020, monsieur B a complété un programme auprès de l’organisme A portant sur la violence.
Il a participé à vingt-sept rencontres de groupe au cours desquelles il semble s’être réellement impliqué. [ 13 ] Ainsi donc, tout comme en novembre dernier, le Tribunal conclut que les difficultés personnelles de la mère, les abus physiques sévères dont Y a fait l’objet de la part du père par le passé et les conflits qui opposent les parents, placent X en besoin de protection et justifient la poursuite de l’intervention de la DPJ au sein de la famille, et ce, pour la période suggérée. [ 14 ] Voyons maintenant ce qu’il en est des résultats de l’évaluation psychologique à laquelle le père s’est soumis. [ 15 ] L’expert, monsieur André Veilleux, pratique en cabinet privé.
En janvier 2020, il reçoit le mandat de la DPJ de procéder à l’évaluation de monsieur B. Avant de rencontrer ce dernier, il s’entretient avec l’intervenante sociale qui, comme en pareil cas, lui dresse un portrait général de la situation. Il obtient, comme seule autre source d’information, une copie de son rapport psychosociale rédigé le 18 novembre 2019, déposé à l’audience du 27 novembre 2019. Notons qu’aucun autre document ne lui est alors transmis par la DPJ. [ 16 ] Monsieur Veilleux rédige un premier rapport le 1 er février 2020, où il dresse un portrait de la personnalité du père.
Dans cette expertise, il conclut que monsieur B est aux prises avec un trouble de la personnalité évitante. Il explique que les individus ayant ce trouble de la personnalité vivent des malaises considérables dans leurs relations interpersonnelles. Ils manquent d’habiletés sociales, ont une pauvre estime de soi, s’ouvrent peu aux autres, craignent le rejet, l’échec et la critique. Ces difficultés s’accompagnent également d’anxiété.
Ce sont des individus peu conscients de leurs émotions et généralement peu enclins à établir de forts liens émotionnels avec les autres. [ 17 ] Selon monsieur Veilleux, il en résulte que le père n’est pas en soi une personne agressive.
Le passage à l’acte à l’égard de Y s’explique, selon lui, à un cumul de tensions et à une incapacité à les solutionner.
L’aide reçue auprès de l’organisme A semble, aux yeux de l’expert, avoir permis au père d’adoucir son trouble de la personnalité évitante puisqu’il présente une meilleure capacité à s’ouvrir sur son vécu intérieur et à le partager. [ 18 ] Constatant que monsieur B est dans une vie de couple satisfaisante, qu’il est davantage heureux à son travail, que la relation avec sa fille est positive et que les contacts avec elle se déroulent bien, monsieur Veilleux écrit, dans son rapport daté du 1 er février 2020, que « le risque de récidive est inexistant, ou précisons mieux, extrêmement faible [1] ». [ 19 ] Après avoir pris connaissance du contenu de cette expertise, l’intervenante sociale constate que le psychologue ne semble pas avoir reçu toutes les informations pertinentes pour dresser un portrait exact de la situation.
Lors d’une discussion, elle l’informe de la
gravité des blessures subies par Y à la suite des abus physiques, l’expert n’ayant pas été mis au fait de ces informations préalablement. Aussi, elle lui fait parvenir plusieurs photographies des blessures de l’enfant contredisant la version de monsieur B qui, lors de sa rencontre avec l’expert, décrit la violence exercée sur Y comme étant un geste isolé survenu le 14 juillet 2017. [ 20 ] Or, cette affirmation du père au psychologue est inexacte.
En effet, dans le cadre de l’entente sur des mesures volontaires du 3 janvier 2018, il a reconnu avoir posé des gestes abusifs à l’égard de l’enfant à plusieurs occasions. Voici ce qu’on peut y lire à ce propos [2] : Lors de son interrogatoire, il admet que dans la soirée du vendredi 14 juillet 2017, le fils de la mère s’est levé de son lit en même temps que lui. Il l’a saisi de chaque côté du tronc et il l’a ramené dans son lit. Il a asséné un coup de poing sur le côté du thorax de l’enfant. Il dit ne pas se rappeler exactement ce qui s’est passé, qu’il est possible que ce soit plus d’un coup.
L’enfant semblait alors retenir ses larmes pour ne pas faire de bruit. Il lui a maintenu la tête dans le matelas pour étouffer ses pleurs. Devant les photos du dos de l’enfant qui présente de multiples ecchymoses, il reconnaît qu’il a dû y avoir plus d’un coup de poing. Sans fournir de plus amples explications, il reconnaît qu’il y a eu d’autres épisodes de violence physique envers l’enfant, qu’il a pu notamment le serrer trop fort.
Il ajoute qu’il pouvait, par moments, être rough avec l’enfant. (nos soulignés) [ 21 ] Il n’est pas inutile de rappeler qu’à la suite de ces gestes abusifs, Y portait de nombreuses ecchymoses sur son corps en plus d’avoir subi une fracture à une côte et un trauma du foie. [ 22 ] Avec ces informations en main, l’expert décide de revoir le père et de reconsidérer ses données d’entrevues ainsi que ses conclusions en regard du risque de récidive qu’il présente. [ 23 ] D’abord, confronté au fait qu’il y ait eu plusieurs événements de violence envers l’enfant, le père maintient sa version à l’effet que les gestes de violence n’ont été posés qu’à une seule reprise, le 14 juillet 2017.
Quant aux photographies démontrant le contraire, il est sans réponse et nie en être l’auteur. Il ne sait quoi dire devant certaines photographies qui révèlent que les blessures sont plus étendues qu’il ne l’a laissé entendre lors de la première rencontre. [ 24 ] Une version corrigée du rapport d’expertise est produit par le psychologue le 25 février 2020.
Les informations supplémentaires auxquelles monsieur Veilleux a eu accès ne changent rien quant à ses conclusions sur la personnalité de monsieur B. [ 25 ] Néanmoins, voici ce qu’il écrit à propos de sa compréhension du passage à l’acte envers Y [3] : En temps normal, jamais ce type de personne très contrôlée oserait faire délibérément du mal à quiconque, tant l’évitement de toute expression d’agressivité caractérise son fonctionnement.
Et en fonction des caractéristiques de ce trouble de personnalité, cette violence devrait être une perte de contrôle au caractère isolé car ne comportant aucune forme d’antécédent pareil, tel qu’il nous l’a d’ailleurs décrit dans ses antécédents. Par contre, les informations voulant que la violence physique infligée à l’enfant ait été répétitive questionnent l’absence d’une organisation agressive dans la dynamique de monsieur, une organisation que nous avons recherchée à travers nos résultats d’évaluation mais que nous ne trouvons toujours pas.
Quoi qu’il en soit, la violence physique admise par monsieur relève selon nos résultats d’habiletés interpersonnelles déficientes et d’une difficulté de gérance de ses tensions ayant entraîné une décompensation. Il suffisait ainsi que monsieur soit exposé sur une assez longue période de temps à des difficultés sérieuses d’adaptation au travail ainsi que dans sa vie conjugale pour que la tension devienne insoutenable au point d’en perdre le contrôle, peut-être même plus d’une fois.
Au-delà du cumul d’irritants également alimenté par les comportements de sa victime, le fait qu’il s’en soit pris à un enfant constitue à notre avis un exutoire conforme à son comportement d’évitement impliquant l’incapacité de faire face aux adultes. La perte de conscience de l’événement, telle qu’il nous l’a présentée, s’apparente à une amnésie traumatique en réaction à une tension interne devenue trop intense.
Par contre, la probabilité que ces agressions ait eu un caractère répétitif apparente cette explication à une négation illustrant l’incapacité d’admettre la violence dont il a pu faire preuve pour infliger de telles blessures à l’enfant. [ 26 ] L’expert maintient que monsieur B a fait des progrès depuis les événements mais, contrairement à son opinion émise initialement, il conclut qu’il n’est pas à l’abri d’une perte de contrôle.
Il s’exprime ainsi [4] : «Malgré ces améliorations et un contexte allégé, le fondement de son évitement et de sa gérance difficile de ses émotions demeurent présent selon nos résultats d’évaluation. Ceci fait en sorte que monsieur, contrairement à ce qu’il en pense, n’est pas entièrement à l’abri d’une perte de contrôle dans l’éventualité o ù il ferait de nouveau face à un cumul de tensions. Il y a également possibilité que monsieur demeure dans une non reconnaissance de l’entièreté de gestes de violence physique qu’il a commis, d’où une problématique à cet effet qui ne peut être travaillée actuellement.
C’est pourquoi, nous sommes d’avis que le risque de récidive est réduit mais qu’il demeure présent. De plus, ses capacités parentales sont susceptibles d’être affectées par cette dynamique d’un père dont la gérance de son stress demeure difficile. Les demandes d’encadrement dans son rôle parental pourraient également outrepasser sa capacité d’affirmation de soi qui demeure encore peu solide, d’où le risque de débordement. [ 27 ] Le psychologue recommande au père de poursuivre son cheminement personnel.
Selon lui, il pourrait bénéficier d’un support additionnel afin d’améliorer sa capacité d’affirmation de soi et la gestion de son stress.
Au fil du temps, il sera possible, selon lui, de lever graduellement la supervision à laquelle le père doit s’astreindre lors des accès avec sa fille. [ 28 ] Les conclusions auxquelles en arrive le psychologue dans son rapport du 25 février 2020 sont beaucoup plus fiables que celles émises dans celui rédigé le 1 er février 2020 puisqu’elles s’appuient sur les faits qui ont été révélés par la preuve et retenus par le Tribunal dans les ordonnances prononcées les 18 décembre 2018 et 27 novembre 2019.
Avant de produire son premier rapport, monsieur Veilleux n’a effectivement jamais eu accès aux jugements du Tribunal concernant X ni au rapport d’évaluation à l’origine des interventions de la DPJ.
[ 29 ] Ce malentendu n’aurait jamais été possible si l’expert avait reçu les informations pertinentes en temps utile. Aux yeux du Tribunal, il est incompréhensible que la DPJ n’ait pas cru bon de lui transmettre ces renseignements dès le départ [5] . Le fait que l’évaluation soit confiée à un psychologue qui exerce en cabinet privé plutôt qu’à un psychologue de son propre établissement ne change rien quant aux informations qu’il doit recevoir pour remplir adéquatement son mandat.
La DPJ du CISSS A doit faire le nécessaire pour éviter qu’une telle difficulté ne se produise de nouveau. [ 30 ] Cela dit, malgré l’aide que le père reçoit, les contacts avec sa fille doivent continuer à se dérouler sous la supervision d’une tierce personne. La gravité des abus physiques subis par Y, la vulnérabilité de X, la négation de monsieur B relativement à certains gestes pourtant reconnus par le passé, le risque de récidive toujours présent et la nécessité qu’il poursuive les démarches d’aide entreprises justifient une telle mesure.
D’ailleurs, le père le reconnaît puisqu’il ne demande pas à voir sa fille sans la présence d’une tierce personne. [ 31 ] Le Tribunal ne peut cependant faire droit à sa demande et qui vise à permettre à n’importe quel tiers au fait de sa situation de superviser ces contacts.
Une telle ordonnance serait de nature à exposer X à un risque que le Tribunal ne peut prendre. [ 32 ] D’abord, dans un contexte où monsieur B ne reconnaît plus l’ensemble des faits qu’il a admis par le passé, cela pose un problème quant aux informations transmises à la personne qu’il pourrait lui-même choisir pour superviser les contacts avec sa fille. D’autre part, cela signifierait que sa conjointe puisse dorénavant agir à ce titre. Or, à cet égard, les motifs exposés à l’ordonnance du 27 novembre dernier sont toujours d’actualité.
Le Tribunal estime que la décision de la DPJ de ne pas autoriser cette dernière à assumer cette responsabilité demeure bien fondée. [ 33 ] Par ailleurs, il s’avère nécessaire que la personne appelée à jouer ce rôle soit au fait des motifs justifiant sa présence et des responsabilités qui lui incombent.
Elle doit également faire état du déroulement des rencontres sur demande de la personne chargée du suivi social et s’engager à dénoncer tout manquement ou toutes difficultés pouvant mettre la sécurité de X en cause. [ 34 ] Ainsi, pour l’avenir, à moins d’une entente différente convenue entre la DPJ et le père, les contacts avec X continueront de se dérouler en présence d’une tierce personne autorisée par la DPJ.
Par contre, le Tribunal souligne que la grand-mère paternelle, madame C, ainsi que la tante paternelle, madame E, demeurent des personnes pouvant exercer cette responsabilité. [ 35 ] Quant aux autres modalités, le Tribunal rappelle qu’il n’existe aucun motif pour limiter la durée des contacts entre le père et sa fille, mis à
part la disponibilité des personnes qui en assument la supervision. Ainsi, suivant une telle disponibilité, monsieur B sera autorisé à recevoir X à raison d’une journée par fin de semaine, de 9h00 à 16h00. À défaut, les contacts pourront s’exercer pour des périodes plus courtes, suivant l’entente convenue entre le père et l’intervenante sociale. [ 36 ] D’autres ententes seront aussi possibles au cours de la présente ordonnance pour tenir compte de l’évolution de la situation et afin de s’ajuster aux besoins de X. À
titre d’exemple, rien n’empêche que des couchers en milieu paternel soient autorisés, dans la mesure où la sécurité de l’enfant est assurée. Il sera également possible, comme le mentionne l’expert, de lever graduellement la supervision des contacts, en fonction des démarches d’aide réalisées par le père et de son cheminement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)2°, 38c) et 38e)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 38 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de deux (2) ans , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit maintenue dans son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : o à raison d’une journée par fin de semaine, de 9h00 à 16h00; o dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; o en présence de la grand-mère paternelle, madame C, ou de la tante paternelle, madame E, ou de toute autre tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE l’échange de l’enfant se déroule au domicile de la mère à Ville A, ou à tout autre endroit convenu entre les parties; - QUE l’enfant fréquente un milieu de garde pour un minimum de quatre (4) jours par semaine;
- QUE les parents s’assurent que l’enfant ne soit pas en contact avec monsieur F; [ 39 ] SUSPEND les contacts père-enfant dans l’éventualité où le père est incarcéré; [ 40 ] AUTORISE la conjointe du père à effectuer les transports de retour de l’enfant suite aux contacts avec le père; [ 41 ] DEMANDE à la mère de contribuer aux transports de l’enfant afin de favoriser les contacts avec son père; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 43 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Grondin pour la mère Me Catherine Fournier pour le père Me Mario Sylvain pour l’enfant Date d’audience : 10 mars 2020 /cb
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