2021 QCCQ 8768, 2021 QCCQ 8768
Opinion
Protection de la jeunesse — 215118 2021 QCCQ 8768 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-41-000750-199 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2017 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN prolongation par voie accélérée ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de l’ordonnance du 10 août 2020 par laquelle le Tribunal ordonnait que l’enfant soit confié à sa mère, à l’exclusion du père, avec suivi social jusqu’au 10 août 2021. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 9 août 2022 en confiant l’enfant à sa mère à l’exclusion du père. [ 3 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées. Elles procèdent par voie accélérée.
Une entente de non-présence à la Cour est signée par le père, la mère et l’intervenante. Le rapport de révision, préparé par madame [Intervenante 1], est déposé au dossier pour valoir son témoignage [1] .
Le bilan depuis le 10 août 2020 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de cet enfant en raison d’une situation de risque d’abus physiques de la part du père, de mauvais traitements psychologiques (exposition à de la violence conjugale de la part du père), une situation de négligence sur le plan éducatif et aussi un risque sérieux de négligence lié à des problèmes de consommation des deux parents. [ 5 ] La situation a évolué en dents de scie depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Durant plusieurs mois, la mère consomme de l’alcool sur une base quotidienne.
En octobre 2020, cette dernière informe l’intervenante d’une rechute dans sa consommation de drogues dures. De plus, elle conduit son véhicule automobile en état de consommation. [ 6 ] Elle s’est toutefois reprise en main lors d’une révision anticipée en mars dernier avec la directrice de la protection de la jeunesse. Depuis ce temps, la mère est sobre de toute consommation. De plus, elle est désormais assidue dans la participation de programmes auprès de l’organisme A, de [l'organisme B] et d’un suivi auprès d’un psychologue.
Elle offre une bonne collaboration à la DPJ. [ 7 ] De son côté, le père consomme de l’alcool au quotidien ainsi que du cannabis. Sa situation est difficile à un point tel que les contacts avec les enfants sont temporairement suspendus au cours de l’automne dernier.
Malgré une reprise de contacts, le père n’est pas assidu et certains contacts n’ont pas lieu. [ 8 ] Les enfants sont en bonne santé. Toutefois, il est important de demeurer aux aguets quant à leur développement au plan cognitif.
[ 9 ] X présente des difficultés sévères du langage pour lesquelles il bénéficie d’un suivi en orthophonie. Il éprouve de la difficulté sur le plan de la compréhension. Une reprise du suivi avec une éducatrice en stimulation du langage reprendra sous peu. Il fréquente un centre de la petite enfance depuis le mois d’août 2020.
Bien que la compréhension des consignes semble difficile, il s’est bien intégré à ce nouveau milieu [2] . [ 10 ] Après avoir pris connaissance du rapport social, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison des motifs invoqués précédemment. Les mesures recherchées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant pour les motifs prévus aux articles 38 e) 2, 38 c), 38 b) 1 iii) et 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 août 2020; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 9 août 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 15 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa mère, et ce, à l’exclusion du père; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 18 ] RECOMMANDE à chacun des parents de poursuivre les différents suivis entrepris pour régler leurs difficultés personnelles; [ 19 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue à la demande de la DPJ; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures prévues au présent jugement; [ 22 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil, assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Élise Cayouette Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Carol Abud Pour l’enfant Date d’audience : 9 août 2021 Jugement écrit déposé : 16 août 2021
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