2018 QCCQ 15741, 2018 QCCQ 15741
Opinion
Protection de la jeunesse — 185812 2018 QCCQ 15741 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033539-180 DATE: April 12, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...] 2002 - and - A -and- B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent, âgé de 16 ans, compromis, et ce, conformément à l’article 38 f) – troubles de comportement sérieux - de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande au Tribunal de maintenir l’adolescent en centre de réadaptation pour une période additionnelle de cinq (5) mois avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période d’une année. [ 3 ] Le père est absent à l’audience. Ce dernier a été notifié personnellement de la demande en protection le 14 mars 2018. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 4 ] La mère est présente et non représentée.
Elle reconnaît que son fils présente des troubles de comportements sérieux, mais croit que le cheminement positif de ce dernier dans les trois dernières semaines est annonciateur de profonds changements. Elle demande, en conséquence, le retour immédiat de son fils auprès d’elle. Elle se dit, par ailleurs, en accord avec les autres mesures proposées et plus particulièrement avec le suivi d’un éducateur de milieu. [ 5 ] L’adolescent est dûment représenté. Il reconnaît le motif de compromission invoqué par le Directeur.
Il souhaite retourner auprès de sa mère et s’engage à collaborer au suivi social. [ 6 ] Au soutien de sa demande en protection, le Directeur dépose pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs les pièces D-1 à D-5, et ce, de consentement des parties. [ 7 ] La seule question en litige demeure le retour ou non dans immédiat de l’adolescent dans son milieu familial maternel. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 8 ] Le Directeur est impliqué dans la vie de l’adolescent depuis octobre 2017 alors que sa situation est signalée une première fois en lien avec des troubles de comportement sérieux.
Considérant que l’adolescent est suivi sous l’autre loi (LSJPA) et que la mère rapporte des améliorations quant à ses comportements et ses attitudes, le dossier est fermé. [ 9 ] En janvier 2018, la situation de l’adolescent est à nouveau signalée en lien avec ses difficultés comportementales. Le Directeur
réalise alors que la situation est beaucoup moins positive que celle brossée par la mère quelques semaines auparavant lors de la fermeture du dossier. [ 10 ] Il ressort de la preuve que l’adolescent fréquente peu l’école depuis le retour des fêtes, tient des propos agressifs à l’égard de sa mère et de sa fratrie et ne respecte pas l’autorité et les règles mises en place par sa mère.
La consommation de drogues semble également problématique. [ 11 ] Il est également mis en preuve que l’adolescent ne respecte pas les conditions de sa peine infligée le 13 décembre 2017, notamment en ne respectant pas son couvre-feu, en consommant et en ne fréquentant pas un milieu scolaire de manière assidue. [ 12 ] Le 29 janvier 2018, l’adolescent est arrêté pour avoir volé l’ordinateur de sa jeune sœur et avoir proféré des menaces de mort à son endroit. Bien que l’adolescent admet avoir commis ce vol, mais nie avoir menacé de mort sa sœur.
À la suite à cet événement, la mère se trouve à bout de ressources et mentionne ne plus être en mesure d’encadrer adéquatement son fils. [ 13 ] Par ailleurs, l’adolescent se retrouve avec de nouvelles conditions de remise en liberté, notamment celles de ne pas résider chez sa mère et de ne pas entrer en communication avec sa sœur, sauf si cette dernière y consent. [ 14 ] Vu ces conditions et la position claire de la mère, une mesure de protection immédiate est appliquée le 1 er février 2018 par laquelle l’adolescent est placé en centre de réadaptation. [ 15 ] Depuis, l’adolescent respecte généralement bien les règles mises en place à l’unité. [ 16 ] La mère est d’avis que son fils a amorcé une réflexion sérieuse sur ses comportements antérieurs et qu’il est conscient des impacts de ces derniers.
Elle croit donc qu’il est prêt à revenir en milieu familial. [ 17 ] L’adolescent a témoigné. Il s’engage à entreprendre des démarches afin de mettre fin à son problème de consommation et à respecter son ordonnance de peine ainsi que ses conditions de remise en liberté. Il dit aussi vouloir terminer l’école. [ 18 ] De son témoignage, le Tribunal retient que l’adolescent se responsabilise peu fasse à ses comportements et réalise difficilement l’ampleur de ces derniers.
Il n’a entrepris aucune démarche de changements. [ 19 ] La preuve documentaire fait état d’un parcours très chaotique de l’adolescent sur le plan comportemental. En effet, ces difficultés sont soulevées en milieu scolaire ainsi qu’en milieu familial, et ce, depuis plusieurs mois. [ 20 ] À l’école, l’adolescent défie les règles et l’autorité en plus de refuser d’exécuter les travaux. Son bulletin pour l’année 2016-2017 reflète bien ses difficultés sur le plan scolaire. [ 21 ] À la maison, la situation de l’adolescent s’est grandement détériorée.
La mère témoigne des attitudes irrespectueuses et agressives de l’adolescent à son égard, mais également à l’égard des membres de la fratrie. [ 22 ] L’intervenante sociale témoigne des difficultés pour l’adolescent de respecter les conditions de sa probation ainsi que de sa remise en liberté. Il fait fi à plusieurs reprises de ses ordonnances et entre en contact à quelques reprises avec un de ses complices. [ 23 ] L’intervenante sociale croit qu’un retour précipité en milieu familial est voué à l’échec.
Elle souhaite que adolescent puisse s’investir dans des démarches de changement avant d’envisager son retour auprès de sa mère. Elle envisage un retour progressif pendant la période estivale, ce qui donnera l’occasion à l’adolescent de terminer la présente année scolaire. [ 24 ] Le Tribunal est d’avis que adolescent doit intégrer des changements avant d’entrevoir un retour dans son milieu familial. Le simple fait de mentionner qu’il regrette ses gestes ne suffit pas.
Les derniers manquements à ses conditions de remise en liberté ne permettent pas au Tribunal de constater chez l’adolescent une prise de conscience. [ 25 ] Le Tribunal est également d’avis que l’adolescent doit entreprendre des démarches en lien avec sa problématique de consommation et faire preuve de respect à l’égard de sa mère et de sa fratrie.
La mère aura également besoin de support pour encadrer efficacement ce dernier. [ 26 ] Considérant les besoins de réadaptation de l’adolescent, le Tribunal envisage son maintien en centre de réadaptation, et ce, jusqu’en juillet 2018, tout en espérant que cette période permettra à l’adolescent de prendre pleine conscience de ses comportements et des impacts qu’ont eu ces derniers chez ses proches. Cette période permettra également à la mère et à l’adolescent de mettre en place un cadre de vie et des règles appropriés à ses besoins ainsi qu’à son âge.
De plus, l’adolescent aura l’occasion de terminer son année scolaire et d’entreprendre des démarches en lien avec sa consommation de drogue. [ 27 ] Considérant la preuve offerte par le Directeur et les admissions formulées par la mère et l’adolescent, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’adolescent se trouvent compromis et que les mesures préconisées par le Directeur répondent au meilleur intérêt de l’adolescent ainsi qu’à ses besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 28 ] GRANTS the Application; [ 29 ] DECLARES that the security and development of the adolescent, X , are compromised in conformity with
section 38
f) of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 30 ] ENTRUSTS the adolescent in a rehabilitation center until July 13, 2018;
[ 31 ] ORDERS that contacts between the adolescent and his parents be determined upon agreement between all parties; [ 32 ] ORDERS that contacts between the adolescent and his sisters be determined by the Director of Youth Protection, taking into consideration his criminal conditions; [ 33 ] RECOMMENDS that the adolescent receive a follow up for his drug consumption and follow the recommendations of the treating professionals; [ 34 ] RECOMMENDS that the family receive services from the Homeward Bound program to facilitate the adolescent reintegration home; [ 35 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the adolescent and his family; [ 36 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 37 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/ml Signed and filed in Town A, on June 12 2018 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Marie-Josée Paiement Attorney of the Director of Youth Protection Me Sébastien Brousseau Attorney of the adolescent Date of hearing: April 12, 2018
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