2023 QCCQ 7962, 2023 QCCQ 7962
Opinion
Re/Max 2000 inc. c. Kazum 2023 QCCQ 7962 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile — Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL N° : 540-22-029619-227 DATE : 14 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RE/MAX 2000 INC. Demanderesse c. MOHAMMAD KAZUM (aussi connu sous le nom de MOHAMMAD QASUM) et NASRIN BANDALI et HIDAYATULLAH M.
QASIM et SOHAILA BANDALI Défendeurs et TERRY CAMPBELL Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la contestation d’un procès-verbal de signification et sur la réception du pourvoi en rétractation de jugement ______________________________________________________________________ Quant à la demande du défendeur Hidayatullah M. Qasim en contestation du procès-verbal d’un huissier : [ 1 ] Vu le témoignage de monsieur Hidayatullah M. Qasim (« M.
Qasim ») à l’effet qu’il n’a pas reçu la signification de la demande introductive d’instance ; [ 2 ] Vu que la preuve documentaire déposée par M. Qasim est à l’effet qu’il a été inculpé d’assaut et s’est engagé, en vertu d’une promesse, à comparaître au palais de justice de Newmarket en Ontario, le 7 juin 2022 ; [ 3 ] Vu que cette promesse précise que M.
Qasim s’est engagé à ne pas communiquer avec sa conjointe, madame Sohaila Bandali (« Mme Bandali ») ; [ 4 ] Vu que la promesse de comparaître est incomplète en ce qu’elle ne permet pas de connaître à quel moment elle est intervenue ni de voir la signature de monsieur M. Qasim ; [ 5 ] Vu que M. Qasim n’a déposé aucune autre preuve documentaire ni fait entendre aucun autre témoin corroborant sa version à l’effet qu’il ne résidait plus avec sa conjointe lors de la signification de la demande introductive ; [ 6 ] Vu que Mme Bandali, pourtant
partie défenderesse en l’instance, n’a pas témoigné afin d’expliquer les circonstances entourant la signification de la demande introductive d’instance à une personne que M. Campbell identifie comme étant monsieur Qasim. [ 7 ] Vu que « l’affidavit of service » signé par M. Campbell dans le cadre de ses fonctions de « Process Server » indique qu’il a identifié M. Qasim à la suite d’une admission verbale de celui-ci. [ 8 ] Vu qu’une mise en demeure a également été signifiée par M. Campbell à M. Qasim le 11 mars 2022 [1] , soit avant la
signification de la demande introductive d’instance ; [ 9 ] Vu que « l’affidavit of service » signé le 11 mars 2022 par M. Campbell dans le cadre de ses fonctions de « Process Server » indique qu’il a identifié M. Qasim à la suite d’une admission verbale de celui-ci. [ 10 ] Vu que M. Qasim a simplement nié avoir reçu cette mise en demeure le 11 mars 2022 prétextant, cette fois, qu’il était au travail. [ 11 ] Vu que la demande de contestation du procès-verbal d’un huissier n’a pas été signifiée personnellement à M. Campbell. [ 12 ] Vu que le fardeau de contredire le procès-verbal du « Process Server » incombe à M.
Qasim qui doit, en conséquence, administrer une preuve clairement prépondérante [2] . [ 13 ] Vu que pour renverser la présomption de régularité et d’exactitude du procès-verbal de M. Campbell, la preuve présentée doit être une preuve relativement forte [3] ; [ 14 ] Vu que la preuve présentée par M. Qasim n’est ni forte, ni clairement prépondérante ; [ 15 ] Vu que M. Qasim ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve afin de contredire le procès-verbal de M. Campbell ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en contestation du procès-verbal d’un huissier présentée par M. Hidayatullah M.
Qasim, avec les frais de justice.
Quant à la réception du pourvoi en rétractation de jugement présenté par les défendeurs : [ 16 ] Vu que le procureur des défendeurs n’était disponible qu’en avant-midi le jour de la présentation du pourvoi en rétractation de jugement, soit le 20 juillet 2023, et qu’il en avait informé le Tribunal lorsque cette date a été fixée ; [ 17 ] Vu qu’il n’était pas possible lors de cette audience du 20 juillet 2023 d’entendre les témoignages de tous les défendeurs en regard au pourvoi en rétractation du jugement rendu le 29 mars 2023 par la Greffière spéciale, Juliana Dalia. [ 18 ] Vu que ce jugement condamne solidairement Mohammad Kazum (aussi connu sous le nom de Mohammad Qasum), Nasrin Bandali, Hidayatullah M.
Qasim et Sohaila Bandali à payer à Re/Max 2000 inc. une somme de 54 153,33 $. [ 19 ] Vu que prima facie , le pourvoi a été déposé le 26 mai 2023, soit dans les trente jours de la date de connaissance du jugement allégué par les défendeurs, soit le 10 mai 2023. [ 20 ] Vu que prima facie , les trois déclarations assermentées des défendeurs Mohammad Kazum (aussi connu sous le nom de Mohammad Qasum), Nasrin Bandali et Sohaila Bandali soulèvent un motif alléguant ne pas avoir été informés de la demande introductive ; [ 21 ] Vu que prima facie , des motifs de défense potentiellement valables sont allégués par les défendeurs ; [ 22 ] Vu qu’il y a lieu de déclarer recevable prima facie le pourvoi en rétractation de jugement et de suspendre l’exécution du jugement concernant les trois défendeurs Mohammad Kazum (aussi connu sous le nom de Mohammad Qasum), Nasrin Bandali et Sohaila Bandali ; [ 23 ] Vu le rejet par le Tribunal de la demande de M.
Qasim en contestation du procès-verbal d’un huissier. [ 24 ] Vu qu’une mise en demeure et la demande introductive d’instance ont été personnellement signifiées à M. Qasim respectivement les 11 mars 2022 et 16 mai 2022 ; [ 25 ] Vu que ces preuves contredisent la version de M. Qasim à sa déclaration assermentée du 24 mai 2023 ; [ 26 ] Vu que M. Qasim a eu connaissance de la demande introductive d’instance et que sa négligence à agir ne constitue pas un motif valable de rétractation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE insuffisants les motifs soulevés par le défendeur Hidayatullah M.
Qasim au soutien du pourvoi en rétractation du jugement ; REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement de Hidayatullah M. Qasim, avec les frais de justice. DÉCLARE recevable le pourvoi en rétractation de jugement des défendeurs Mohammad Kazum (aussi connu sous le nom de Mohammad Qasum), Nasrin Bandali et Sohaila Bandali. SUSPEND l’exécution du jugement contre les défendeurs Mohammad Kazum (aussi connu sous le nom de Mohammad Qasum), Nasrin Bandali et Sohaila Bandali.
RÉFÈRE le dossier au Maître des rôles afin que soit fixée une audience pour que les défendeurs Mohammad Kazum (aussi connu sous le nom de Mohammad Qasum), Nasrin Bandali et Sohaila Bandali puissent présenter leur preuve à l’appui de leur pourvoi en rétractation du jugement.
FIXE à deux heures et demie la durée de l’audience concernant la présentation de cette preuve par les défendeurs Mohammad Kazum (aussi connu sous le nom de Mohammad Qasum), Nasrin Bandali et Sohaila Bandali. LE TOUT, frais à suivre le sort du pourvoi . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Me Anne-Emmanuelle Masse Avocate de la demanderesse Me Jean-François Gilbert pour Me Jean-François Goulet Avocat des défendeurs Date d’audience : 20 juillet 2023
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