2016 QCCQ 8462, 2016 QCCQ 8462
Opinion
Banque de Montréal c. Barnes 2016 QCCQ 8462 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No: 200-22-076101-153 DATE : 19 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ Banque de Montréal Demanderesse c.
Éric Barnes Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Banque de Montréal (« la Banque ») réclame de M. Éric Barnes le paiement des soldes suivants : Type de compte Date du solde Montant du solde Taux d’intérêt annuel Marge de crédit 27 mars 2015 16 536,88 $ 5,35 % Carte de crédit 10 février 2015 25 416,49 $ 6,90 % [ 2 ] M. Barnes conteste. Il soumet principalement que la Banque a radié (« written-off ») la dette relative à la carte de crédit.
Dès lors, la Banque était malvenue d’imputer sur le solde de la carte de crédit une
partie des paiements qu’il faisait sur la marge de crédit. [ 3 ] Ensuite, les avis de déchéance de bénéfice du terme qu’il a reçus ne respectent pas les exigences de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ( « LPC » ), de sorte que la demande est prématurée. En particulier, le contrat relatif à la marge de crédit n’ayant pas été produit en preuve, rien ne prouve qu’il contient une clause de déchéance de bénéfice du terme. Les faits : [ 4 ] En septembre 1981, M. Barnes adhère à la carte de crédit Master Card de la Banque numéro […] (« la carte de crédit »). [ 5 ] En 2008, M. Barnes, devenu invalide, a des difficultés à se faire payer sa prestation d’assurance invalidité.
Ayant besoin de fonds, il conclut avec la Banque un contrat de marge de crédit personnelle (« personal line of credit ») portant alors le numéro de compte […]. Cette marge de crédit deviendra le compte numéro […] à compter du 27 avril 2014 (« la marge de crédit »). [ 6 ] Dès septembre 2008, M. Barnes est en défaut sur la marge de crédit. [ 7 ] Le 29 mars 2011, la Banque cesse de donner accès à M.
Barnes au crédit associé tant à la carte de crédit qu’à celui de la marge de crédit. [ 8 ] L’état de compte de la carte de crédit du 10 juin 2011 contient les mentions suivantes (Pièce D-2): UNFORTUNATELY WE FOUND IT NECESSARY TO CLOSE YOUR ACCOUNT. PLEASE CONTACT THE ACCOUNT MANAGEMENT CENTRE AT 1-888-676-2269 TO DISCUSS PAYMENT OF YOUR ACCOUNT BALANCE. YOUR ACCOUNT IS FIVE PAYMENTS PAST DUE AND AS A RESULT HAS BEEN CANCELLED BY THE BANK. PLEASE CONTACT THE ACCOUNT MANAGEMENT CENTRE TO MAKE PAYMENT ARRANGEMENTS AT 1-888-676-2269.
THE ESTIMATED TIME TO REPAY THE CURRENT STATEMENT BALANCE IF YOU ONLY MAKE MINIMUM MONTHLY PAYMENTS ON EACH DUE DATE IS 39 YEAR(
S) AND 4 MONTH(S). SEE THE BACK OF YOUR STATEMENT OR YOUR CARDHOLDER AGREEMENT FOR MORE DETAILS. [ 9 ] Le 20 juillet 2011, la Banque transmet un avis de déchéance de bénéfice du terme (Notice of Forfeiture of Benefit of the Term) [2] .
[ 10 ] M. Barnes propose à la Banque, par lettre du 26 juillet 2011, de réduire à 0 % le taux d’intérêt applicable tant sur la marge de crédit que sur la carte de crédit et de payer 200 $ par mois sur chacun des comptes. [ 11 ] Le 1 er août 2011, une préposée de la Banque, Mme Nina Misuite, discute au téléphone avec M. Barnes. Selon M. Barnes, Mme Misuite accepte de « radier » « writte-off » la dette associée à la carte de crédit.
Le registre informatisé des notes de la Banque (pièce P- 8) comprend la mention suivante : HOLD FOR DEVELOPMENTS – LOWERED INTEREST TO 6.9% 08/01/11 1403 DE Y03 SPOKE TO CLIENT OFFERED HIM 400$ FOR THE NEXT 3 MONTHS TO APPLY THE PAYMENT ON THE PLOC. TO AVOID LEGAL ACTION, ASKED ABOUT HERITENCE SAID NEXT COURT DAY 09/02/2011. WILL CALL ME TO LET ME KNOW. SAID M/C INTEREST WILL BE LOWERED AT 6.9% AND NO CHANGES. [ 12 ] À cette époque, la dette combinée de M. Barnes envers la Banque est d’environ 40 000 $. M.
Barnes a bon espoir de recevoir 100 000 $ dans le règlement de la succession de sa grand-mère, laquelle est alors contestée. [ 13 ] En janvier 2012, M. Barnes reçoit un état de compte de la carte de crédit mentionnant que son solde au 10 décembre 2011 est de 23 834,14 $ et que le solde minimal à payer est également de 23 834,14 $. [ 14 ] M. Barnes témoigne qu’il n’a pas reçu d’états de compte de la carte de crédit entre celui du 10 juin 2011 et celui émis le 10 décembre 2011. [ 15 ] Convaincu que la dette relative à la carte de crédit est « written-off », M. Barnes communique avec la Banque.
Le préposé de la Banque note ainsi la conversation du 17 janvier 2012 (pièce D-6) : 01/17/12 1031 A Y03 SAYS THAT NOW HAS A NEW COURT DATE FOR 02/27 – HOPES THE INHERITANCE WILL FINALLY BE SETTLED THEN & HE CAN SEE TO PAY US – DOES NOT UNDERSTAND WHY GOT A M/C STATEMENT – HE HAD OFFERED TO PAY $200. ON M/C & $200. ON PLOC BUT WE THOLD HIM TO PAY $400. ON PLOC INSTEAD – ADVISE SINCE M/C WAS ALREADY W/O – WE TOOK THE DECISION TO PUT FULL AMT ON PLOC IN ORDER TO PREVENT IT FROM GOING W/O ALSO. [ 16 ] Ayant reçu un appel de M.
Barnes le 19 janvier 2012, Mme Sylvie Dorval, préposée de la Banque, entend le lui retourner et proposer à M. Barnes d’augmenter son paiement mensuel à 500 $. Elle note ainsi sa conversation téléphonique avec M. Barnes du 20 janvier 2012 (pièce D-6) : 01/20/12 0955 0C H A Y03 CLT GIVE ME THE DEFINITION OF W/O FROM DICTIONARY….
SAID CANNOT AFFORD AN EXTRA 100 FOR THE M/C, AND SAID LINA ALREADY AGREE FOR IS 400/MTH, SO WE WILL PIT 300 ON THE PLOS AND 100 TO THE M/C—- TOLD HIM WE WILL REVISE IS FILE IN A FEW S MTHS [ 17 ] La transcription manuscrite de l’enregistrement de cette conversation téléphonique (pièce D-5) démontre que M. Barnes n’est pas d’accord avec l’interprétation de Mme Dorval sur l’expression « written-off », car pour lui l’expression veut dire que la dette est annulée (« to cancel the record of the bad debt »).
Partant, il n’est pas d’accord avec le fait que la Banque veuille appliquer 100 $ sur le solde de sa carte de crédit. [ 18 ] Par ailleurs, tous les relevés de compte de la marge de crédit déposés [3] comprennent la mention suivante: UNFORTUNATELY WE FOUND IT NECESSARY TO CLOSE YOUR ACCOUNT. IF YOU HAVE NOT ALREADY DONE SO PLEASE CONTACT US TO DISCUSS PAYMENT OF YOUR BALANCE. THANK YOU. YOUR ACCOUNT REMAINS SERIOUSLY PAST DUE. PREVIOUS REQUESTS FOR PAYMENT HAVE GONE UNATTENDED. PLEASE CONTACT US TO MAKE PAYMENT ARRANGEMENTS. [ 19 ] Conformément à son entente, M. Barnes transmet mensuellement 400 $ à la Banque.
Toutefois, il constate que la Banque transfère manuellement du 400 $ une somme de 100 $ pour l’affecter au paiement de la carte de crédit. À compter de décembre 2013 M. Barnes réagit. Son épouse, Mme Céline Barnes, indiquera sur chacun des chèques de 400 $ émis mensuellement entre le 23 décembre 2012 et le 22 juillet 2013 que le paiement de 400 $ doit être uniquement appliqué sur le solde de la marge de crédit.
Malgré cette mention, la Banque continue d’imputer une somme de 100 $ au paiement de la carte de crédit. [ 20 ] En mars 2014, M. Barnes perd le bénéfice des allocations familiales pour ses enfants. C’est ainsi qu’au lieu du paiement convenu de 400 $, M. Barnes transmet le 21 mars 2014 un paiement de 373 $ et le 23 mai 2014 un paiement de 300 $. [ 21 ] Le 17 juin 2014, la Banque émet deux avis de déchéance de bénéfice du terme, l’un relatif à la marge de crédit et l’autre à la carte de crédit. Ces avis sont signifiés le 24 juillet 2014. [ 22 ] M. Barnes cesse tout paiement à compter du mois de juillet 2014, à l’exception d’un paiement de 400 $ que la Banque reçoit le 31 décembre 2014.
Questions en litige : [ 23 ] L’objection de M. Barnes à ce que des extraits du registre informatisé des notes des employés de la Banque soient déposés en preuve est-elle bien fondée? [ 24 ] La dette relative à la carte de crédit est-elle éteinte étant donné qu’elle a été « written-off »? [ 25 ] Les avis de déchéance de bénéfice du terme du 17 juin 2014 sont-ils conformes et, si non, quelle en est la conséquence? Analyse et motifs : ▪ L’objection de M.
Barnes à ce que des extraits du registre informatisé des notes des employés de la Banque soient déposés en preuve est-elle bien fondée? [ 26 ] En cours d’audience, les parties ont déposé des extraits du registre informatisé des notes des employés de la Banque prises lors des conversations téléphoniques avec M. Barnes [4] . [ 27 ] L’avocat de M.
Barnes s’est opposé [5] au dépôt en preuve de ces extraits parce qu’il ne pouvait pas contre-interroger les auteurs de ces notes. [ 28 ] L’avocat de la Banque affirme que les registres informatisés des notes des employés de la Banque sont admissibles en preuve en raison des paragraphes 1 et 2 de l’
article 29 de la
Loi sur la preuve au Canada [6] . 29
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une copie de toute inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution financière fait foi dans toutes procédures judiciaires, jusqu’à preuve contraire, de cette inscription, ainsi que des affaires, opérations et comptes y inscrits.
(2) Une copie d’une inscription dans ce livre ou registre n’est pas admise en preuve sous le régime du présent
article à moins qu’il n’ait préalablement été établi que le livre ou registre était, lors de l’inscription, l’un des livres ou registres ordinaires de l’institution financière, que l’inscription a été effectuée dans le cours ordinaire des affaires, que le livre ou registre est sous la garde ou la surveillance de l’institution financière, et que cette copie en est une copie conforme. Cette preuve peut être fournie par le gérant ou par le comptable de l’institution financière ou par tout employé de l’institution qui connaît le contenu du livre ou du registre et peut être donnée de vive voix ou par affidavit devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits. [ 29 ]
Le paragraphe 9 de l’article 29 définit les expressions « institution financière », « procédure judiciaire », et « tribunal » : 29
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. institution financière La Banque du Canada, la Banque de développement du Canada et toute institution qui accepte au Canada des dépôts d’argent de ses membres ou du public. Sont inclus dans la présente définition une succursale, une agence ou un bureau d’une telle banque ou institution. (financial institution) procédure judiciaire Toute procédure ou enquête, en matière civile ou pénale, dans laquelle une preuve est ou peut être donnée, y compris l’arbitrage. (legal proceeding) tribunal Le tribunal, le juge, l’arbitre ou la personne devant qui une procédure judiciaire est exercée ou intentée. (court) [ 30 ] L’
article 2 de la
Loi sur la preuve au Canada énonce son champ d’application : 2 La présente
partie s’applique à toutes les procédures pénales et civiles ainsi qu’à toutes les autres matières de compétence fédérale. [ 31 ] Ainsi, la
Loi sur la preuve au Canada ne s’applique pas dans les matières civiles de compétence provinciale [7] . [ 32 ] Lorsque la matière est de compétence provinciale, le Tribunal doit plutôt appliquer les règles de preuve du Code de procédure civile et du Code civil du Québec . [ 33 ] L’
article 2870 du Code civil du Québec prévoit : 2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu'avis en ait été donné à la
partie adverse, le tribunal l'autorise. Celui-ci doit cependant s'assurer qu'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l'exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d'une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits. [ 34 ] Le Tribunal peut donc autoriser, pour être admise à
titre de témoignage, la déclaration qui est faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin dans la mesure où les deux principales conditions de l’
article 2870 C.c.Q. sont remplies. [ 35 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que ces conditions sont remplies. [ 36 ] D’une part, il est impossible d’obtenir la comparution de certains employés de la Banque qui ont noté leurs conversations
téléphoniques dans le registre informatisé. La déclaration de l’auteur de la note P-6, Mme Sylvie Dorval, s’est avérée impossible à obtenir en raison de son absence maladie. La déclaration des autres employés de la Banque, auteurs des notes P-7, P-8 et D-6, est, soit impossible parce qu’ils sont inconnus ou encore, il serait déraisonnable de l’exiger.
En effet, cette déclaration présente une plus grande garantie de fiabilité que le témoignage de l’employé, compte tenu du nombre important d’appels que ces employés doivent traiter et que ces appels datent déjà de près de cinq ans au moment de l’audience. [ 37 ] Les circonstances entourant les déclarations donnent à celles-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier puisqu’elles sont établies dans le cours des activités de la Banque et reflètent la compréhension de l’employé de la Banque de la conversation téléphonique qu’il a eue avec M.
Barnes. [ 38 ] Ceci étant, en l’espèce, le Tribunal constate également que les conditions du paragraphe 2 de l’
article 29 de la
Loi sur la preuve au Canada sont remplies. Par conséquent, la Banque pourrait bénéficier de l’ article 29 (1) de la
Loi sur la preuve au Canada et les inscriptions faites par ses employés dans son registre des conversations téléphoniques font foi, jusqu’à preuve contraire, de cette inscription. [ 39 ] Ainsi, la
Loi sur la preuve au Canada et le Code civil du Québec permettent au Tribunal d’autoriser le dépôt en preuve des registres informatisés des notes des employés de la Banque. Les régimes que prévoient ces deux lois sont compatibles.
Même si le recours de la Banque ne porte pas directement sur une « matière de compétence fédérale », les principes de cohérence et de complémentarité des lois fédérale et provinciale permettent le dépôt en preuve des inscriptions au registre bancaire de façon à ce qu’elles fassent preuve prima facie de ce qui y est indiqué. [ 40 ] Bref, le Tribunal autorise le dépôt du registre informatisé des notes des employés de la Banque. Ce faisant, il rejette l’objection de l’avocat de M. Barnes. Les notes contenues dans ce registre sont admises en preuve à
titre de témoignage [8] dont la force probante est laissée à l’appréciation du Tribunal [9] . ▪ La dette relative à la carte de crédit est-elle éteinte étant donné qu’elle a été « written-off »? [ 41 ] M. Barnes affirme qu’à l’occasion de la conversation téléphonique qu’il a eue avec la proposée de la Banque le 1 er août 2011, celle-ci a déclaré que sa dette relative à sa carte de crédit était « written-off ». [ 42 ] Utilisant la définition du « Oxford Dictionary », il a réitéré à Mme Sylvie Dorval le 20 janvier 2012 que sa dette relative à la carte de crédit était « written-off ».
L’Oxford Dictionary (American English) définit l’expression « Write off » ainsi : 1 Finance A cancellation from an account of a bad debt or worthless asset . [ 43 ] Pour réussir dans sa prétention, M. Barnes doit prouver, par prépondérance de preuve [10] , que la Banque a renoncé à sa créance ou encore qu’il y a eu remise de la dette. [ 44 ] Il y a remise d’une dette lorsque le créancier libère son débiteur de son obligation avec son consentement [11] . Si elle peut être tacite [12] , la remise de dette doit être claire et non équivoque :
En cas de litige, cette question de faits s’apprécie surtout en fonction de l’attitude du créancier qui peut être révélatrice de son consentement ou acceptation de la proposition du débiteur. Rappelons que la règle est à l’effet que la remise ne se présume pas, elle doit plutôt être considérée en fonction de l’intention des parties, conformément au principe général de l’autonomie de la volonté. Celui qui l’invoque doit donc apporter la preuve des éléments sérieux, significatifs, convaincants et non contredits.
En cas de doute, la remise doit être écartée, car l’abandon d’un droit ne peut se présumer. [13] [ 45 ] Il en est de même d’une renonciation à un droit. Une renonciation ne se présume pas. [ 46 ] Le Tribunal conclut que M. Barnes n’a pas rempli sa charge de la preuve. [ 47 ] D’abord, le témoin de la Banque explique que les préposés de la Banque utilisent l’expression « written-off » « lorsque le solde d’un compte devient dû au complet ».
Ainsi, lorsque le client est en défaut et que visiblement le client ne veut pas ou n’est pas en mesure de payer l’entièreté de la dette, le compte sera « written-off » après 12 mois dans le cas de la marge de crédit et 6 mois dans le cas de la carte de crédit. [ 48 ] Les notes que l’on retrouve au registre informatisé de la Banque confirment ce témoignage. La note du 17 janvier 2012 [14] est révélatrice à cet égard.
La préposée y écrit que la Banque a pris la décision en août 2011 d’appliquer entièrement le paiement proposé de 400 $ sur le solde de la marge de crédit, étant donné que la carte de crédit était déjà « written-off », de façon à prévenir que la marge de crédit devient également « written-off ». Le Tribunal en comprend que les préposés de la Banque associent « written-off »» à « mauvaise créance ». [ 49 ] Ensuite, le « Black’s Law Dictionary » définit « write off » ainsi: Write off , vb. Accounting .
To transfer the entire balance (of an asset account) to an expense or loss account to reflect the asset’s total loss of value <the partnership wrote off the bad debt>. – write-off , n. See tax write-off . – write-off , n. [ 50 ] L’expression « written-off » est donc une écriture avant tout comptable reflétant qu’une créance est devenue mauvaise. Une créance peut être mauvaise, mais elle continue néanmoins d’exister. [ 51 ] Enfin, les actes de la Banque posés postérieurement à la conversation téléphonique du 1 er août 2011 sont incompatibles avec la prétention de M.
Barnes que la Banque accepte de renoncer à sa créance relative à la carte de crédit ou encore de lui remettre la dette. [ 52 ] D’une part, la Banque abaisse le taux d’intérêt de la carte de crédit. Il passe de 12,9 % (au 10 juin 2011) à 6,9% (au 10 décembre
2011). Si la dette relative à la carte de crédit était éteinte, pourquoi réduire le taux d’intérêt qui lui est applicable? [ 53 ] En plus, la Banque transmet un relevé le 10 décembre 2011 indiquant à M. Barnes que son solde est de 23 834,14 $ et que ce solde n’inclut pas les frais légaux que la Banque doit encourir pour le recouvrer. Un tel geste, posé moins de quatre mois après la conversation du mois d’août 2011, est incompatible avec une prétendue remise de dette ou de renonciation de la Banque. [ 54 ] Le Tribunal conclut que M.
Barnes n’a pas prouvé que la dette relative à la carte de crédit est éteinte. ▪ Les avis de déchéance de bénéfice du terme du 17 juin 2014 sont-ils conformes et, si non, quelle en est la conséquence? [ 55 ] Le nouvel avocat de M. Barnes plaide que les avis de déchéance de bénéfice du terme du 17 juin 2014 ne sont pas conformes à la LPC . [ 56 ] D’une part, il plaide que la Banque n’aurait pas fait la preuve de l’existence d’une clause de déchéance du bénéfice du terme dans le contrat relatif à la carte de crédit et dans celui relatif à la marge de crédit.
D’ailleurs, la Banque n’a tout simplement pas produit le contrat relatif à la marge de crédit. [ 57 ] D’autre part, il plaide que l’avis de déchéance de bénéfice du terme relatif à la marge de crédit n’est pas conforme aux dispositions impératives de la LPC et de ses règlements d’application, en ce que la Banque fait référence à un relevé de compte datant de plus de 30 jours de la date de l’avis, soit celui posté en avril 2014. [ 58 ] Bien que M.
Barnes soulève ce moyen tardivement, le Tribunal en dispose tout de même. [ 59 ] Il n’est pas contesté que les contrats de marge de crédit et de carte de crédit sont des contrats de consommation [15] . Ce sont tous deux des contrats de crédit variable au sens de l’article 118 LPC . [ 60 ] Les articles 105 et 106 de la LPC prévoient les obligations du commerçant qui veut se prévaloir d’une clause de déchéance du bénéfice du terme: 105. Le commerçant qui se prévaut d'une telle clause doit en informer le consommateur au moyen d'un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe 2.
Le commerçant doit joindre à cet avis un état de compte indiquant les renseignements prescrits par règlement. 106. La déchéance du bénéfice du terme ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours après réception de l'avis et de l'état de compte prévus à l'article 105. [ 61 ] L’article 69 du Règlement d’application de la LPC prévoit : 69. Est exempté de l'obligation de joindre l'état de compte prévu à l'article 105 de la Loi, le commerçant
partie à un contrat de crédit variable qui, dans les 30 jours précédant l'envoi de l'avis de déchéance du bénéfice du terme, a fait parvenir au consommateur l'état de compte prévu à l'article 126 de la Loi, à la condition que cet avis contienne la mention obligatoire suivante: «Si le consommateur veut connaître les détails de son compte, il n'a qu'à se référer à l'état de compte posté le (indiquer ici la date de mise à la poste) . Si le consommateur n'est plus en possession de cet état de compte, il peut en obtenir un en en faisant la demande au commerçant.
Celui- ci lui en fera parvenir un sans frais et dans les plus brefs délais.» [16] [ 62 ] La déchéance du bénéfice du terme oblige le débiteur à payer immédiatement le solde de son obligation avant échéance [17] . La LPC accorde au consommateur la possibilité de remédier au défaut dans un certain délai, à défaut de quoi le solde de son obligation devient exigible [18] . [ 63 ] En l’espèce, le contrat de carte de crédit entre les parties prévoit spécifiquement que la carte peut être annulée et dans un tel cas « vous devez payer immédiatement la dette totale ».
Il s’agit d’une clause de déchéance du bénéfice du terme. [ 64 ] La séquence des événements révèle que M. Barnes a perdu le bénéfice du terme de sorte que le solde de son obligation est devenu exigible bien avant l’envoi des avis de juin 2014 : • La marge de crédit est en défaut dès septembre 2008; • Le 29 mars 2011, la Banque interdit à M. Barnes d’utiliser sa carte de crédit à l’avenir et refuse de lui accorder tout crédit supplémentaire sur sa marge de crédit; • L’état de compte du 10 juin 2011 réaffirme que le compte de la carte de crédit est fermé et que M.
Barnes doit prendre les arrangements nécessaires relativement au paiement du solde entier; • Le 20 juillet 2011, la Banque transmet un avis de déchéance de bénéfice du terme; • À la suite de la réception de cet avis, M. Barnes négocie avec la Banque les modalités de paiement de sa dette totale approximative de 40 000 $ et s’entend avec elle sur un paiement mensuel de 400 $, le temps qu’il reçoive le paiement de son héritage; • Le relevé de carte de crédit du mois de décembre 2011 [19] et les relevés mensuels du 10 mai 2012 au 10 février 2015 [20] indiquent spécifiquement que le solde minimal exigé de M.
Barnes équivaut au solde du compte de la carte de crédit;
• Tous les états de compte de la marge de crédit déposés [21] précisent que le solde entier de la marge de crédit est dû et que M. Barnes doit prendre des arrangements pour le payer; • À l’occasion de ses conversations téléphoniques avec les préposés de la Banque [22] , M. Barnes reconnaît qu’il doit payer le solde de la marge de crédit et entend le faire dès qu’il reçoit l’héritage. [ 65 ] Ces constats factuels amènent le Tribunal à conclure ce qui suit : • En août 2011, M.
Barnes réagit à la réception de l’avis de déchéance du bénéficie du terme en négociant avec la Banque des modalités de paiement de sa dette totale, tant sur la carte de crédit que sur la marge de crédit: il obtient une réduction du taux d’intérêt sur la carte de crédit et négocie des paiements mensuels de 400 $, le temps que l’héritage attendu se matérialise; • En juin 2014, M.
Barnes doit toujours entièrement tant le solde de sa carte de crédit que le solde de sa marge de crédit, de sorte qu’un avis de déchéance de bénéfice du terme n’est pas requis; • Même si la Banque n’a pas été en mesure de déposer en preuve l’original du contrat de la marge de crédit, la Banque a prouvé de façon prépondérante que le solde entier de la marge de crédit était dû à compter de juillet 2011, de sorte qu’un avis de déchéance de bénéfice du terme en juin 2014 n’était pas requis; • De même, le défaut allégué relatif à l’avis de déchéance de bénéfice du terme concernant la carte de crédit n’a pas d’incidence sur le droit de la Banque à recouvrer le montant total de la dette sur la carte, celle-ci étant déjà entièrement due; de toute façon, sanctionner ce défaut rendrait prématuré le recours de la Banque [23] , mais n’éteindrait pas l’obligation de M.
Barnes de payer sa dette; • Partant, à ce stade des procédures, la Banque a droit au paiement du solde des comptes qu’elle réclame. [ 66 ] Enfin, le fait que la Banque ait imputé une somme de 100 $ au paiement de la carte de crédit est, en bout de piste, favorable à M. Barnes. Le Tribunal conclut que la dette de la carte de crédit n’est pas éteinte. M. Barnes bénéficie alors de cette imputation de paiement de 100 $ sur la carte de crédit compte tenu du taux d’intérêt plus élevé exigé pour la carte (6,9% pour la carte versus 5,35% pour la marge).
Ajoutons que la Banque aurait réclamé son dû sur la carte de crédit beaucoup plus tôt autrement, faute de paiement. [ 67 ] Le Tribunal tient à souligner qu’il est sensible à la situation financière difficile de M. Barnes et de sa famille immédiate. Le Tribunal constate que la Banque l’a été également. [ 68 ] De fait, la Banque a réduit le taux d’intérêt applicable sur la carte de crédit. Elle n’a exigé qu’un paiement mensuel symbolique de 400 $ qui ne couvrait même pas les intérêts sur la dette totale de plus de 40 000 $. Elle a attendu que M.
Barnes puisse recevoir le paiement de l’héritage auquel il s’attendait. Malheureusement, cela ne s’est pas concrétisé. Plus de cinq années se sont écoulées depuis que la Banque a cessé de donner du crédit supplémentaire à M. Barnes en mars 2011. [ 69 ] Aujourd’hui, M. Barnes doit faire face à l’inévitable, soit de payer sa dette à la Banque.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE, la requête; CONDAMNE, le défendeur à payer à la demanderesse la somme totale de 41 953,37 $ avec intérêts au taux de 5,35% l’an sur la somme de 16 536,88 $ depuis le 27 mars 2015 et avec intérêts au taux de 6,90% l’an sur la somme de 25 416,49 $ depuis le 10 février 2015. Le tout, AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ PIERRE A. GAGNON, JCQ Me Alexandre Manègre Gravel Bernier Vaillancourt (casier n o 95) Avocats de la demanderesse Me Kevin Plamondon Bernatchez Avocats inc. (casier n o 99) Avocats du défendeur
Dates d’audience : 15 janvier 2016 20 avril 2016
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