2022 QCCQ 8821, 2022 QCCQ 8821
Opinion
Jacob c. Alarie 2022 QCCQ 8821 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014416-213 DATE : 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE JACOB Demanderesse c.
GUY ALARIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Soupçonnant son voisin d'être responsable de la mort de son chien, la demanderesse lui réclame 12 646,50 $ en dommages divers, préjudice moral et dommages punitifs. [ 2 ] Le défendeur nie catégoriquement être à l'origine du décès du chien de sa voisine retrouvé dans sa piscine.
Il blâme plutôt la demanderesse, avec qui il entretient une relation de voisinage difficile, de l'accuser sans fondement valable. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur reproche à la demanderesse de le harceler et de tenir à son endroit des propos diffamatoires. Il lui réclame 8 000 $ pour le stress qui en découle, dont 4 000 $ en dommages punitifs. Contexte [ 4 ] Les parties sont propriétaires de résidences voisines sur la rue A à Trois-Rivières depuis plus de vingt ans. Leurs premiers contacts ayant été peu concluants, leur relation de voisinage est réduite au strict minimum.
Nous y reviendrons. [ 5 ] Le 7 novembre 2019, vers 16 h 00, le défendeur contacte la Société protectrice des animaux « SPA » afin de les informer qu'il a retrouvé le chien de sa voisine mort dans sa piscine. [ 6 ] Elle-même employée de la SPA, la demanderesse est aussitôt avisée de la macabre découverte de son chien qu'elle recherchait par ailleurs activement dans son quartier depuis la veille. [ 7 ] Le chien prénommé Guydou de race Carlin, âgé de 11 ans, est identifié par la demanderesse. [ 8 ] La demanderesse soupçonne immédiatement son voisin d'être à l'origine du décès tragique de son chien.
Elle se remémore un événement survenu quelques années auparavant où son mari a retrouvé Guydou sur la propriété du défendeur et lors duquel ce dernier lui aurait mentionné : « La prochaine fois qu'il vient sur mon terrain, tu ne le reverras plus ». [ 9 ] Le jour même, elle contacte le service de police de Trois-Rivières.
Une enquête est menée lors de laquelle les dépositions de la demanderesse et celle de son conjoint Jacques Proulx sont recueillies. [ 10 ] Dubitative, la demanderesse obtient du Centre de diagnostic vétérinaire de l'Université de Montréal (Laboratoire de santé animale) situé à Saint-Hyacinthe, les résultats d'une nécropsie qui conclut ce qui suit : Ce n'est pas un cas facile car il n'y a aucune lésion permettant d'expliquer le décès. La noyade peut être éliminée. Il n'y a rien dans les alvéoles et bronches. L'animal était mort à son entrée dans l'eau. Il n'y a aucun trauma, fracture pouvant expliquer le décès.
Un empoisonnement est impossible car l'estomac et l'intestin sont vides. Une cause infectieuse peut être éliminée. [ 11 ] La demanderesse se convainc que le défendeur a tué son chien et l'a déposé par la suite dans sa piscine avant d'appeler la Société protectrice des animaux. [ 12 ] Le 15 juillet 2021, la demanderesse met le défendeur en demeure de lui verser la somme de 12 646,50 $ en compensation pour la perte de son chien.
[ 13 ] Le 30 juillet 2021, elle loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision La demande principale [ 14 ] Le recours de la demanderesse se fonde sur les dispositions de l’
article 1457 du Code civil du Québec « C.c.Q . ». Cet
article énonce : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 15 ] En matière d’appréciation de la preuve, le Tribunal se guide sur les dispositions des articles 2803 et 2804 du C.c.Q . [ 16 ] Ces articles établissent que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [30] L’
article 2811 du C.c.Q. ajoute que la preuve d’un acte juridique ou d’un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d’un élément matériel. [ 17 ] En l’absence de preuve directe de l’implication du défendeur dans le décès de son chien, la demanderesse se rabat ainsi sur la preuve par présomption, la seule qui puisse lui être utile dans les circonstances. [ 18 ] L’
article 2849 du C.c.Q. traite de la preuve par présomption qui n’est pas établie par la loi. Cet
article dicte : Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 19 ] Ainsi, pour avoir gain de cause, la demanderesse doit convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve prépondérante découlant de présomptions graves, précises et concordantes, que le défendeur a commis une faute, qu’elle a subi des dommages et qu’il existe un lien de causalité (cause à effet) entre la faute et les dommages allégués. [ 20 ] La demanderesse plaide qu’il existe un ensemble de circonstances factuelles qui pointent directement vers la faute du défendeur et qui permettent, dit-elle, de conclure que ce dernier est responsable du décès de son chien. [ 21 ] Au soutien de son argumentaire, la demanderesse souligne les faits suivants : • Elle relate la conversation tenue entre le défendeur et son mari quelques années auparavant lors de laquelle ce dernier lui aurait mentionné : « La prochaine fois qu'il vient sur mon terrain, tu ne le reverras plus »; • Elle mentionne que le jour où elle a appris le décès de son chien, son mari a vu le défendeur faire de nombreux aller-retour entre sa résidence et son cabanon où il semblait « brasser des affaires »; • Elle ajoute que son chien a toujours eu peur de l’eau et que la piscine du défendeur était clôturée et inaccessible; • Le conjoint de la demanderesse témoigne que le chien ne se trouvait pas dans la piscine de son voisin au matin du 7 novembre 2019.
Il n’y est apparu qu’en fin d’après-midi; • Le résultat de la nécropsie démontre que le chien n’est pas mort noyé.
Il a donc été déposé dans la piscine après son décès; • La nécropsie indique la possibilité que le corps du chien ait été congelé suite au décès; • La demanderesse et son conjoint croient tous deux que le défendeur possède un congélateur dans son cabanon. [ 22 ] Pour elle, ces faits convergent tous dans le même sens et constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de conclure que la cause du décès de son chien découle de la faute du défendeur. [ 23 ] Avec respect, le Tribunal ne peut conclure en ce sens.
Voici pourquoi. [ 24 ] Lorsqu’il analyse une preuve par présomption, le Tribunal procède en deux étapes distinctes. D’abord, il doit déterminer si la demanderesse a fait la preuve des faits indiciels dans le respect du critère de la balance des probabilités. Le cas échéant, le Tribunal retient la preuve des faits qu’il estime prouvés. [ 25 ] La seconde étape consiste pour le Tribunal à déterminer si les faits prouvés et connus l’amènent à conclure que le fait inconnu est démontré.
[ 26 ] La jurisprudence a déterminé que les présomptions sont graves lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l’existence de l’un établit, par induction, l’existence de l’autre. Les présomptions sont précises , lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
Enfin, elles sont concordantes lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu’il s’agit de prouver [1] . [ 27 ] Dans notre affaire, le défendeur nie catégoriquement les allégations de la demanderesse à son endroit.
Bien qu’il admette ne pas apprécier la présence de chiens sur son terrain, il nie également avoir lancé des menaces de se « débarrasser » du chien de la demanderesse. [ 28 ] Il admet que sa piscine semi hors terre est clôturée et convient que le chien de la demanderesse n’a pu y avoir accès et donc que quelqu’un a probablement déposé le corps mort du chien dans sa piscine.
Le défendeur laisse d’ailleurs entendre à l’audience que la demanderesse ou son mari ont peut-être agi ainsi, à la suite du décès de leur chien pour cause naturelle, afin de l’accuser à tort et lui réclamer compensation. [ 29 ] Enfin, il nie catégoriquement posséder un congélateur dans son cabanon. [ 30 ] Le Tribunal se trouve ainsi devant des dépositions hautement contradictoires et d’égale valeur au sujet de la majorité des allégations de la demanderesse.
Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de démontrer par une preuve prépondérante le fondement de ses allégations qu’elle considère comme des indices sérieux de l’implication du défendeur dans le décès de son chien. [ 31 ] Ceci est suffisant pour justifier le rejet de la demande. [ 32 ] Le Tribunal ajoute que bien qu’il ne soit pas utile de se pencher sur la deuxième étape de l’analyse consistant à déterminer si les faits prouvés et connus l’amènent à conclure que le fait inconnu est démontré, il considère que les allégations de la demanderesse, eurent-elles été prouvées, ne sont pas suffisamment graves, précises et concordantes afin de conclure à l’implication du défendeur dans le décès de son chien. [ 33 ] Vu ce qui précède, le Tribunal n’a pas à déterminer le bien-fondé ni la valeur des dommages réclamés par la demanderesse.
La demande reconventionnelle [ 34 ] Prétextant que la demanderesse l’accuse frivolement d’avoir tué son chien et le harcèle depuis plusieurs mois, le défendeur réclame de la demanderesse 4 000 $ en dommages compensatoires. Il réclame également 4 000 $ en dommages punitifs pour atteinte intentionnelle à ses droits. Il précise que la demanderesse a tenu à son endroit des propos de nature diffamatoire. [ 35 ] La demande reconventionnelle du défendeur est sans fondement et doit être rejetée. [ 36 ] La réclamation pour dommages compensatoires n’a fait l’objet d’aucune preuve probante.
Le seul fait pour la demanderesse d’intenter un recours contre le défendeur n’est pas en soi constitutif d’une faute civile.
De plus, le stress et le temps consacré à la préparation d’une contestation à la demande principale ne constituent pas un dommage direct ni indemnisable au sens de la loi. [ 37 ] Le Tribunal réitère ce qui a été mentionné à l’audience à l’effet que la réclamation en diffamation est irrecevable vu les termes de l’article 537 du Code de procédure civile qui exclut spécifiquement ce type de recours de la procédure prévue pour le recouvrement des petites créances. [ 38 ] Quant à la réclamation pour dommages punitifs, le défendeur et demandeur reconventionnel n’a pas fait la démonstration de son fondement légal ni de l’application des critères lui donnant ouverture.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande; [ 40 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice ; [ 41 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 195 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 3 novembre 2022
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