2018 QCCQ 7976, 2018 QCCQ 7976
Opinion
Kayrouz c. Lapointe 2018 QCCQ 7976 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700931-188 DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLISSA KAYROUZ Demanderesse c.
PATRICK LAPOINTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une opposition au dépôt d’un acte de procédure modifié ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse introduit, en date du 3 juillet 2018, une Demande devant la Cour du Québec, Division des petites créances, à l’encontre du défendeur Patrick Lapointe. [ 2 ] La demanderesse réclamait, à même cette Demande initiale, le paiement d’une somme de 1 000$ en lien avec l’achat d’un véhicule Acura EL 2001 noir.
Le véhicule en question fut acquis pour la somme de 1 600$, et ce, en date du 30 juin 2018. [ 3 ] La demanderesse y soumettait essentiellement que l’odomètre du véhicule, qui arborait, au moment de l’achat, 180 000 kilomètres, ne représenterait pas la réalité. La demanderesse précise, à même sa Demande, que le véhicule comportait – plutôt – environ 300 000 kilomètres. [ 4 ] Le défendeur, pour sa part, produit sa Contestation en date du 24 juillet 2018.
Il y réitère qu’il a acheté le véhicule avec un odomètre arborant 180 000 kilomètres et qu’il a offert, à la demanderesse, de la rembourser et de reprendre le véhicule, ce qu’elle aurait refusé. La demanderesse, soumet-il par ailleurs, aurait procédé à la revente du véhicule par la suite. [ 5 ] En date du 13 septembre 2018, la demanderesse modifie sa Demande.
Elle y réclame dorénavant la nullité de la vente, elle offre de remettre la possession du bien au défendeur et elle réclame, désormais, la somme de 2 600$. [ 6 ] Le défendeur, dûment avisé de cette modification, soumet, en date du 2 novembre 2018, une Opposition au dépôt dudit acte de procédure modifié. [ 7 ] Le défendeur soumet les motifs suivants à même ladite Opposition : - Délai déraisonnable; - Vendu tel quel sans inspection; - Mélissa a été chercher le véhicule sans ma permission avant même [d’]effectuer le transfert alors qu’il était remisé. [ 8 ] Cette Opposition est-elle bien fondée?
ANALYSE [ 9 ] La modification d’un acte de procédure, et l’opposition à un tel acte, sont régies en particulier par les articles 206 et 207 du Code de procédure civile (ci-après CPC ). [1]
[ 10 ] Ces articles énoncent : « 206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal. Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte , à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. 207. La
partie qui entend retirer ou modifier un acte de procédure doit notifier le fait ou l’acte modifié aux autres parties lesquelles disposent d’un délai de 10 jours pour notifier leur opposition. En l’absence d’opposition, le retrait ou la modification d’un acte est accepté. En cas d’opposition, la
partie qui entend retirer ou modifier un acte présente sa demande au tribunal pour qu’il en décide. Si l’une des autres parties doit réagir en conséquence du retrait ou de la modification, le délai qui lui est accordé pour le faire est fixé par les parties ou, s’il n’est déjà prévu par le protocole de l’instance, par le tribunal. Si la conséquence est de joindre un nouveau défendeur à l’instance, la demande en justice doit lui être notifiée sans délai. » [nos soulignements] [ 11 ] Comme le mentionne la Cour Supérieure dans l’affaire 183426 Canada inc. et al c.
Fédération des caisses Desjardins du Québec et al. [2] : [12] La possibilité de modifier une procédure est prévue à l’article 206 du Code de procédure civile. [13] Cet
article autorise la modification en tout temps avant jugement, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l’autorisation du Tribunal, si cela ne retarde pas le déroulement de l'instance ou n'est pas contraire aux intérêts de la justice. La modification ne doit résulter d'une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
De plus, la modification peut viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’une procédure. [14] Les principes traitant de la modification des procédures déjà établis par la Cour Suprême du Canada et par la Cour d'Appel, demeurent toujours applicables.
L’article 206 C.p.c. (de même que l’article 199 de l’ancien Code de procédure civile) doit recevoir une interprétation plus large et plus libérale et le droit de la modification est la règle et non l'exception. [nos soulignements] [ 12 ] Ce principe fut également, à nouveau, confirmé par la Cour d’appel, dans l’arrêt Scene Holding inc . c. Galerie des Monts inc [3] , et ce, en ces termes : [19] Ces dispositions reprennent l’essentiel du droit antérieur.
Le droit à la modification est donc le principe, qui permet aux parties et au tribunal d’examiner le différend sous toutes ses coutures et de le vider entièrement.
La modification, en effet, telle que décrite par le second alinéa de l’article 206, peut « viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice », ce qui est fort large (tout comme c’était le cas sous le régime de l’art. 199 du précédent Code de procédure civile). [20] C’est par exception qu’une modification sera refusée, lorsqu’elle soulèvera de la part de la
partie adverse une contestation fondée sur le fait qu’elle est de nature à retarder - indûment, cela va sans dire - le déroulement de l’instance, qu’elle heurte les intérêts de la justice, intérêts mesurés notamment à l'aune des articles 9 et 18 à 20 C.p.c., ou encore qu’elle résulte en une demande entièrement nouvelle (c’est-à-dire qu’elle est porteuse d’une cause d’action nouvelle, sans rapport avec la demande originelle). [ 13 ] En l’espèce, les motifs soulevés à même l’Opposition constituent plutôt des motifs de défense. Ceux-ci pourront d’ailleurs être présentés lors du Procès par M.
Lapointe. [ 14 ] Cependant, force est d’admettre que les modifications apportées par la demanderesse ne génèrent nullement une « demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale . ». [ 15 ] En fait, en matière de vente, le choix de la sanction potentielle, le cas échéant, appartient au créancier [4] . La demanderesse, en l’espèce, a décidé, dorénavant, de requérir l’annulation de l’acte intervenu. C’est son droit.
Le Juge saisi du fond du dossier pourra décider si les faits se prêtent à une telle annulation et à l’attribution, le cas échéant, de la somme à présent réclamée. [ 16 ] Ainsi donc, à cette étape, l’Opposition au dépôt d’un acte de procédure modifié est mal fondée et doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’Opposition au dépôt d’un acte de procédure modifié; LE TOUT, sans frais de justice.
__________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
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