2012 QCCA 1156, 2012 QCCA 1156
Opinion
Duterville c. Canada (Procureur général) 2012 QCCA 1156 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005060-114, 500-10-005078-124, 500-10-005079-0122 (500-36-005963-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. REQUÉRANT ALBERT DUTERVILLE Personnellement (par visioconférence) INTIMÉ AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Claudia Gagnon JOYAL LEBLANC AVOCAT
Requête en révision devant un banc composé de cinq juges de l'arrêt rendu le 1 er mars 2012 par la Cour d'appel. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Louis-H.-Lafontaine AUDITION 14 h 07 Début de l'audition. 14 h 07 Argumentation de monsieur Duterville. 14 h 34 Argumentation de Me Gagnon. 14 h 37 Réplique de monsieur Duterville. 14 h 45 Suspension. 15 h 59 Reprise. 15 h 59 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant explique ainsi son absence de la salle de vidéoconférence le 1 er mars 2012, date d'une audition devant cette Cour dont le procès-verbal constate un refus de se présenter de sa part. [ 2 ] Selon le requérant, son refus n'était pas injustifié puisque les autorités carcérales auraient assujetti sa présence à une fouille à
nu préalable. [ 3 ] Il y a lieu de traiter la requête du requérant «en révision devant un banc composé de cinq juges» comme s'il s'agissait d'une requête en rétractation de jugement.
Une telle requête doit exposer, non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens pour lesquels la demande originale du requérant devrait être accueillie. [ 4 ] Force est de constater que la demande originale du requérant qui contestait son transfert à Port-Cartier est devenue sans objet puisqu'il a été retransféré au Centre de soins de santé mentale à l'établissement Archambault pour l'évaluation de sa santé mentale. [ 5 ] La situation du requérant étant, par définition, évolutive, la procédure originale qu'il a entamée ne possède plus de finalité utile. [ 6 ] Quant aux autres moyens soulevés par le requérant, ils relèvent clairement de la compétence de la Cour fédérale.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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