2013 QCCA 2245, 2013 QCCA 2245
Opinion
Blondin c. Postmedia Network Inc. 2013 QCCA 2245 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023956-139 (500-11-044511-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 novembre 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT RITA BLONDIN ERIBERTO DI PAOLO Me Camille Bolté CHOQUETTE, BEAUPRÉ, RHÉAUME
PARTIE INTIMÉE AVOCATS POSTMEDIA NETWORK INC. Me Alain Riendeau (absent) Me Dominique Monet (absent) Me Brandon Farber FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL
PARTIE MIS-EN-CAUSE AVOCAT FTI CONSULTING CANADA INC. Me Joseph Reynaud (absent) STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., S.R.L.
REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 2 OCTOBRE 2013 PAR L'HONORABLE MARTIN CASTONGUAY DE LA COUR SUPÉRIEURE, CHAMBRE COMMERCIALE, DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 13 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985) c. ( « LACC ») Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 11 h 15 : Suite de l’audition du 28 novembre 2013. 11 h 15 : Jugement-voir page 3. 11 h 15 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants veulent être autorisés à se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Martin Castonguay) qui, après avoir conclu que seul l’arbitre a compétence, accueille les requêtes en rejet de l’intimée et de la mise en cause fondées sur l’article 165(4) C.p.c. [ 2 ] S’agissant d’un recours intenté par les requérants en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers (la Loi ), pour réussir, la requête pour permission d’appeler doit satisfaire à quatre critères, notamment, démontrer que les arguments sont sérieux et non pas futiles, autrement dit que l’appel aurait une chance de succès.
J’estime que les requérants ne font pas une telle démonstration. [ 3 ] À
titre de tribunal désigné conformément à la Loi , la Cour supérieure de l’Ontario a décidé que les requérants, des salariés dont l’emploi a été transféré à l’intimée à la suite de l’achat par cette dernière de The Gazette, autrefois propriété de CanWest Inc., n’avaient pas à faire valoir leurs réclamations dans le cadre du plan d’arrangement de CanWest Inc. Ce jugement a fait en sorte d’exclure ces réclamations du processus encadré par la Loi .
Elles ne sont donc pas couvertes par le plan d’arrangement de CanWest Inc. et devaient être opposées à l’intimée, qui les avait prises en charge. [ 4 ] Or, malgré cela, la requête introductive d’instance a été initiée dans le cadre du plan d’arrangement de CanWest Inc., ce qui a amené le juge de première instance à la rejeter après avoir écrit que « le véhicule procédural utilisé par Blondin et Di Paolo dans le cadre de l’arrangement de CanWest Inc. n’est pas le véhicule approprié ».
La requête ne fait pas voir d’erreur à cet égard. [ 5 ] Cela étant, après avoir souligné que l’arbitre, dans le cadre d’une sentence du 21 janvier 2009, a circonscrit tant les limites temporelles (mai 1999 à janvier 2000) que la nature (salaires et avantages) des réclamations des requérants, le juge estime que l’arbitre a toujours compétence exclusive pour quantifier ces réclamations, ce qui constitue une fin de non-recevoir à l’égard du recours initié en Cour supérieure.
Là encore, la requête ne fait pas voir d’erreur. [ 6 ] En somme, les réclamations ayant été exclues du plan d’arrangement, la Loi n’est plus en cause et il faut revenir au processus habituel, en l’espèce, l’arbitrage conventionnel. Pour compléter son mandat, l’arbitre n’a plus qu’à quantifier les montants dus, et l’appel,
qui cherche à conférer compétence à la Cour supérieure, serait voué à l’échec. [ 7 ] Pour ces motifs, je REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais toutefois, vu la lettre rédigée par les avocats de l’intimée le 8 août 2013. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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