2015 QCCQ 9604, 2015 QCCQ 9604
Opinion
Bergeron c. 9248-5440 Québec inc. 2015 QCCQ 9604 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE ST-JEAN « Chambre civile » N° : 755-22-009123-152 DATE : 25 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE BERGERON ET ÉTIENNE PALARDY Demanderesse c. 9248-5440 QUÉBEC INC.
Défenderesse/ demanderesse en intervention forcée et GILLES MAZIADE ET JOCELYNE FOURNIER Défendeurs en intervention forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité présentée par Gilles Maziade et Jocelyne Fournier à l'égard de leur mise en cause forcée par 9248-5440 Québec inc. (" Québec inc. "). Ils invoquent les dispositions de l'article 165 (4) du Code de procédure civile (" C.p.c. ") : " 165.
Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: (…) 4. Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. " Le contexte [ 2 ] En 2013, Julie Bergeron et Étienne Palardy confient à Québec inc. le mandat de procéder à une inspection préachat d'un immeuble qu'ils sont intéressés à acheter. [ 3 ] L'inspecteur de Québec inc. réalise cette inspection en mars 2013.
Julie Bergeron et Étienne Palardy achètent la résidence sur la foi de son rapport après avoir exigé des ajustements cosmétiques et mineurs à l'égard de certains problèmes soulevés par celui-ci. [ 4 ] Il s'avère que les problèmes décelés sont plus graves que ce que l'inspecteur avait indiqué.
Julie Bergeron et Étienne Palardy intentent la présente action contre Québec inc. alléguant que son représentant n'a pas respecté son obligation de diligence et n'a pas respecté les règles de l'art dans la réalisation de l'inspection préachat. [ 5 ] Avant de produire sa défense, Québec inc. implique les vendeurs Gilles Maziade et Jocelyne Fournier par la voie d'une requête introductive d'instance en intervention forcée. [ 6 ] Après avoir comparu pour ses clients, leur procureur saisit le Tribunal d'une demande en irrecevabilité de cette mise en cause
forcée aux motifs suivants : " L'instance principale dans laquelle leur intervention forcée est demandée est une action en dommages pour faute professionnelle, tel qu'il appert de la requête introductive d'instance produite au dossier de cette Cour; À supposer même que les faits y allégués soient vrais, pour les seules fins de la présente demande, l'action de la demanderesse en intervention forcée est non fondée en droit en ce que : A. Le débat juridique soulevée par la demande en intervention forcée n'apportera aucune solution au litige mu dans l'instance principale; B.
La demanderesse en intervention forcée n'a pas les qualités requises pour se prévaloir des recours mentionnés dans sa demande en intervention forcée; " Analyse et décision [ 7 ] Le Tribunal doit tenir compte de certains principes élaborés par la jurisprudence au fil du temps, et résumés ainsi par la Cour d'appel dans l'arrêt Bohémier c.
Barreau du Québec et al [1] : " [17 ] La juge de première instance a correctement énuméré les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours sous l’ article 165(4) C.p.c . au paragraphe 66 du jugement attaqué : [66] Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. " [ 8 ] La mise en cause forcée de Gilles Maziade et Jocelyne Fournier trouve son fondement à l'article 216 C.p.c. : " 216 . Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie. " [ 9 ] Dans l'arrêt Allard c. Mozart Ltée [2] , la Cour d'appel fait ainsi la distinction entre l'appel en garantie et la mise en cause forcée : " Les articles 216 et 217 C.P.C. prévoient la mise en cause de tiers non déjà parties à un litige mais sous deux aspects différents. Une
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige; c'est l'intervention forcée ou mise en cause forcée, qui équivaut à l'adjonction d'un nouveau défendeur ou d'un nouveau demandeur afin que le jugement qui disposera de ce litige détermine les droits de tous ceux qui y ont intérêt, ou que le jugement final apporte une solution complète à ce litige sans en décider partiellement, par étapes. L'appel en garantie est aussi prévu par l'article 216, mais il est de nature différente de la mise en cause forcée. Par l'appel en garantie, une
partie appelle en cause un tiers contre qui elle prétend exercer un recours tendant à être indemnisée de la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, un recours qu'après cette condamnation, elle pourrait exercer par action récursoire. Si pour appeler un tiers dans un procès à
titre de
partie il faut que sa présence soit nécessaire pour permettre une solution complète du litige, intervention ou mise en cause forcée, il suffit pour exercer un recours en garantie, selon le texte de l'article 216 C.P.C., que l'on prétende y avoir droit. (L'italique est du soussigné.)
L'action en garantie ainsi instituée pourra être accueillie par une requête en irrecevabilité et si les faits allégués dans l'action en garantie, même tenus pour avérés, ne justifient pas les conclusions de l'action en garantie, elle pourra être rejetée sur exception d'irrecevabilité.
" (Le Tribunal souligne) [ 10 ] Dans leur Précis de procédure civile du Québec les auteurs Denis Ferland et Benoit Emery [3] écrivent à ce sujet : " 1.1 Mise en cause (art. 216 C.p.c.) La mise en cause est une forme d'intervention forcée d'un tiers qui vise à régler le litige principal entre les parties à l'instance de manière complète et finale et à éviter la répétition inutile et coûteuse des litiges, en rendant le jugement final à intervenir dans l'instance opposable à toutes les personnes susceptibles d'être affectées juridiquement.
Le tiers est ainsi forcé d'intervenir, en étant mis en cause, pour que, dans l'instance principale, le jugement qui sera rendu soit final et complet et n'expose pas une
partie à l'instance à recourir à de nouvelles procédures ou à y défendre relativement au droit d'action exercé dans cette instance. La mise en cause est en définitive l'extension à un tiers du lien juridique d'instance déjà existant entre les parties à l'instance originaire . Le tiers mis en cause doit être une personne dont la présence est vraiment nécessaire, et non simplement utile, pour la solution complète du litige . Ainsi, un tiers dont la présence n’est requise qu’à
titre de témoin ordinaire ou témoin expert lors de l’instruction n’a pas à être mis en cause; il suffit de l’assigner par subpoena ou subpoena duces tecum ( art. 280 , 281 C.p.c .). Cependant, une
partie à un contrat, même confirmé par une loi privée et un règlement, dont la nullité est recherchée, un notaire relativement à une inscription de faux, doivent être mis en cause pour une solution complète du litige. " (Références omises) (Le Tribunal souligne) [ 11 ] Ainsi, l'appel en garantie présuppose un lien de droit ou une relation juridique préexistant entre le demandeur en garantie et le défendeur en garantie.
Il n'y a pas de telles exigences dans le cas de la mise en cause forcée : il suffit que la présence du défendeur dans le litige déjà existant soit " nécessaire " pour une solution complète. [ 12 ] Dans l'arrêt Kingsway General Insurance Co. c.
Duvernay Plomberie et chaufface inc. [4] , la Cour d'appel reprend la doctrine et la jurisprudence élaborée au fil des ans au sujet de la distinction entre ces deux recours. [ 13 ] Dans cette affaire, à la suite d'un dégât d'eau survenu dans un bâtiment, le propriétaire Sanum poursuit ses assureurs aux termes d'une police d'assurance qui, selon lui, couvre ce sinistre. [ 14 ] Les assureurs contestent l'action et plaident que Sanum n'a droit à aucune indemnité suite à ce sinistre notamment en raison de fausses déclarations au sujet des circonstances de ce sinistre et de l'étendue des dommages.
Sans préjudice à sa défense, l'assureur Kingsway force l'intervention de la compagnie qui a fait les travaux de plomberie et qui pourrait être responsable des dommages allégués par Sanum. [ 15 ] Kingsway en appelle du jugement de première instance qui accueille une requête en irrecevabilité et rejette sa requête en intervention forcée. [ 16 ] La Cour d'appel infirme le jugement de première instance parce que la présence de la compagnie de plomberie dans le litige " serait donc indispensable puisque la question de sa responsabilité dans la survenance du sinistre, par opposition à celle de Sanum, risque fort de se trouver au coeur du litige " [5] . [ 17 ] La Cour d'appel reprend la doctrine et la jurisprudence élaborée au fil des ans au sujet de la distinction entre ces deux recours et ajoute : " [32] Cette adjonction d'une nouvelle
partie défenderesse peut prendre diverses formes, comme le montre d'ailleurs la jurisprudence, s'agissant en réalité de faire participer au débat une personne qui n'y a pas été appelée à l'origine, mais dont la présence permet que soient tranchées ensemble la totalité des questions soulevées de façon que les déterminations à être faites et qui sont susceptibles de la concerner lui soient opposables et fassent l'objet des conclusions appropriées. (…) [41] La notion de nécessité repose donc en partie, comme on le voit, sur l'idée d'une connexité ou d'un rapport entre les assises du litige principal et celles de la demande de mise en cause.
Autrement dit, il faut un champ d'intersection véritable entre les questions soulevées par l'un et l'autre . " (Le Tribunal souligne) [ 18 ] La Cour écarte la vision étroite du concept de " nécessité " élaboré par une certaine jurisprudence : " [44] La vision plus étroite du concept de « nécessité », telle qu'appliquée dans Consolidated Bathurst Inc., précité, doit céder le pas à la perspective plus large expliquée par le juge Brossard dans Eclipse Bescom Ltd. c.
Soudures d'Auteuil inc., notamment dans l'extrait suivant : 35. […] Enfin, il est clair que toute l'évolution récente du Code de procédure civile vise à imposer aux parties la plus grande transparence qui soit et à mettre devant le tribunal, dans le cadre d'un même dossier, tous les éléments pertinents au litige dont, me semble-t-il, la présence d'une
partie qui en aurait été omise. (…) [45] Il est exact qu'en reconnaissant ici la possibilité de mettre en cause l'intimée, comme le demandent les appelants, on élargit encore la notion de nécessité, puisque l'action de Sanum vise l'exécution du contrat d'assurance, alors que la mise en cause a pour but de faire statuer sur la responsabilité civile de l'intimée dans la survenance du sinistre, ce qui paraît a priori un autre débat.
Dans les circonstances précises de l'espèce, cependant, alors que la faute de l'intimée est alléguée dans l'action principale et en sera un des enjeux, il est opportun d'aller plus loin dans l'idée qu'on doit se faire de ce qui est nécessaire à la solution complète d'un litige, au sens
de l'article 216 C.p.c., et ce, autant afin d'éviter la multiplication de procédures tournant autour d'une même situation ou cause factuelle (en l'espèce, la survenance d'un dégât d'eau chez Sanum) qu'afin d'éviter des jugements contradictoires. Cela est compatible, certainement, avec les principes véhiculés par le Code de procédure civile, et notamment par son
article 2, particulièrement depuis la réforme de 2003, qui cherche clairement, en limitant les procédures et les recours, à favoriser une meilleure gestion des affaires judiciaires et une meilleure utilisation des ressources . " (Le Tribunal souligne) (Références omises) [ 19 ] Les enseignements de la Cour d'appel dans l'affaire Kingsway sont repris dans les affaires Rousson c. Corriveau [6] et Kowarsky c.
Mose Cynernetics Ltd et al [7] dont les faits s'apparent à ceux du présent dossier : dans chaque cas, les demandeurs intentent contre leur vendeur un recours basé sur la présence de vices cachés dans un immeuble. Il est question d'intervention forcée de l'inspecteur qui a réalisé l'inspection préachat. [ 20 ] Dans le jugement rendu dans l'affaire Rousson , le juge Claude Bigué, J.C.Q., écarte les arguments du procureur du mis en cause forcé qui sont semblables à ceux soulevés dans le présent dossier : " [33] Le procureur de M.
Barbe, Me Martineau, soumet que si les demandeurs échouent dans leur recours contre les défendeurs, ils pourront alors intenter une demande contre M. Barbe. Cette nouvelle procédure impliquerait des parties déjà en présence dans le présent dossier, et il s’agirait des mêmes événements, on aurait les mêmes témoins et les mêmes pièces. C’est ce genre de situation qu’il faut éviter. [34] La présence de M.
Barbe devient ici « nécessaire » pour qu’un juge statue sur une solution complète du litige, comme dans les arrêts Éclipse Bescom et Kingsway de la Cour d’appel, et les jugements qui ont suivi, ce que la juge Suzanne Hardy-Lemieux n’hésite pas à qualifier, en 2013 , de « nouvelle philosophie du Code de procédure civile (qui) a entre autres pour but d’éviter la multiplication des litiges concernant les mêmes faits ». [35] Le soussigné est en accord avec cette interprétation de la notion de nécessité au sens de l’
article 216 du Code civil du Québec . La notion de nécessité s’applique aux faits ici en cause. La requête présentée par Me Cliche pour les défendeurs Corriveau et Gaudreau sera accueillie. " (Références omises) (Le Tribunal souligne) [ 21 ] Dans le présent dossier, il s'agit d'éviter la multiplication de procédures tournant autour d'une même situation ou cause factuelle, à savoir la présence d'un vice important dans l'immeuble inspecté par le représentant de Québec inc. et acheté de Gilles Maziade et Jocelyne Fournier. [ 22 ] Il s'agit aussi d'éviter des jugements contradictoires.
Dans un litige mettant en présence seulement les acheteurs et l'inspecteur préachat, un juge pourrait conclure à l'absence de responsabilité de ce dernier parce que le vice était réellement " caché " au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec . [ 23 ] Advenant un deuxième litige impliquant cette fois les acheteurs et leurs vendeurs, un Tribunal pourrait décider en raison de la preuve présentée propre à ce litige, que le vice n'était pas caché et aurait dû être décelé par l'inspecteur. Il va de soi que le jugement rendu dans le premier litige ne constituerait pas " chose jugée " dans le deuxième. [ 24 ] Le procureur de Gilles Maziade et Jocelyne Fournier a soumis de la jurisprudence [8] où la mise en cause forcée a été rejetée.
Le Tribunal n'y retrouve pas de " champ d'intersection véritable " entre les questions soulevées par le litige principal et le litige de mis en cause, ce qui explique les décisions rendues dans ces affaires dont les faits se distinguent de ceux de la présente instance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la requête en irrecevabilité de Gilles Maziade et Jocelyne Fournier, avec dépens. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Noémie Bégin CLYDE & CIE CANADA Procureur de 9248-5440 Québec inc.
Me Luc Daneau DANEAU POIRIER Procureur de Gilles Maziade et Jocelyne Fournier
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