2011 QCCQ 14338, 2011 QCCQ 14338
Opinion
Protection de la jeunesse — 115228 2011 QCCQ 14338 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-007345-077 DATE : 8 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d'une ordonnance, rendue le 8 septembre 2010, confiant l'enfant à monsieur C et permettant des contacts entre l'enfant et ses père et mère ainsi que madame D. [ 2 ] Selon la teneur de la preuve contenue au dossier, monsieur C et madame D sont considérés comme les père et mère de l'enfant, bien qu'ils ne soient pas ses parents biologiques.
Monsieur C et madame D d'ailleurs assistent à l'audience alors que les père et mère sont absents. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande à ce que l'enfant soit confié à monsieur C jusqu'à sa majorité et demande, à défaut d'entente, que les contacts entre l'enfant et madame D se déroulent à raison de quatre heures par semaine. [ 4 ] Madame D voudrait que la garde soit partagée entre elle et monsieur C. Dans les faits, actuellement elle prend charge de X à raison d'environ huit jours par mois suivant un horaire savamment déterminé entre les parties impliquées.
X entretient également des contacts avec ses oncle et tante, E et F . [ 5 ] Rien ne justifie dans la preuve de diminuer les contacts entre l'enfant et madame D, tel que le demande la directrice de la protection de la jeunesse, soit à raison de quatre heures par semaine à défaut d'entente. Cela reviendrait à permettre à la directrice de la protection de la jeunesse de fixer tous les contacts en tenant compte du scénario le plus pessimiste relativement à madame D. Rien ne permet non plus d'augmenter les contacts entre l'enfant et madame D jusqu'à ce que cela soit l'équivalent d'une garde partagée.
[ 6 ] X doit être principalement maintenue sous la responsabilité de monsieur C, et ce, jusqu'à majorité. Depuis que l'enfant est sous la garde de monsieur C, elle évolue bien malgré quelques difficultés en milieu scolaire. Monsieur C collabore très bien, est soucieux du bien-être de X, est stable dans son fonctionnement et dans son engagement envers l'enfant.
Il est devenu la figure principale d'attachement pour X et doit le demeurer suivant l'appréciation du Tribunal. [ 7 ] Monsieur C offre une continuité dans les soins, dans l'engagement, dans les liens et ce milieu de vie offre réponse aux besoins de l'enfant. X a déjà été confiée à madame D ainsi qu'à monsieur C jusqu'à majorité et considérant l'état de santé mentale fragile de madame D, le milieu de vie de monsieur C est clairement à privilégier pour l'avenir. [ 8 ] Madame D s'implique dans la vie de X, la reçoit régulièrement pour un total d'environ huit jours par mois.
Elle a donc l'enfant à son domicile, et ce, en même temps que les enfants qu'elle a eus avec monsieur C.
La preuve révèle que ces contacts sont, dans l'ensemble, positifs. [ 9 ] Tenant compte de l'état de santé mentale fragile de madame D, de ses difficultés passées, mais aussi de son implication dans sa thérapie, tenant compte de la poursuite de la thérapie de trois ans qui doit se terminer dans quelques mois, tenant compte de l'histoire de vie de X, de l'état quasi inexistant des relations entre madame D et monsieur C, le Tribunal considère que X doit être maintenue sous la garde et responsabilité principale de monsieur C jusqu'à majorité, et ce, suivant les modalités de contacts existant actuellement entre madame D et l'enfant. [ 10 ] Cela va assurer une stabilité à X, un maintien des liens avec les personnes qui lui sont significatives et cela répondra, de façon très claire, à l'ensemble des besoins de X. [ 11 ] Ainsi, monsieur C se verra confier l'enfant jusqu'à majorité et madame D pourra voir et recevoir l'enfant chez elle à raison d'un minimum de sept jours par mois suivant les modalités convenues entre monsieur C, madame D et la directrice de la protection de la jeunesse, à défaut d'entente contraire entre ces mêmes parties.
Aucune autre exigence ne sera fixée quant aux contacts entre X et madame D.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité de l'enfant: - Que X soit maintenue chez monsieur C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts parents-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu à raison: - d'un (1) contact aux quatre (4) semaines; - pour une durée minimale d'une demi-journée et maximale de quarante-huit (48) heures; - en présence d'une tierce personne approuvée par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les parents donnent un préavis de soixante-douze (72) heures à la directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu'à monsieur C; - Que les contacts entre madame D et l'enfant aient lieu à raison: - d'un minimum de sept (7) jours par mois; - suivant les modalités convenues entre monsieur C, madame D et la directrice de la protection de la jeunesse, à défaut d'entente contraire entre ces mêmes parties; [ 14 ] AUTORISE le maintien des contacts entre l'enfant et sa tante, madame F et son oncle, monsieur E, à raison d'une (1) fin de semaine sur quatre (4). [ 15 ] PREND ACTE de l'engagement de madame D à poursuivre sa thérapie le temps jugé nécessaire par le professionnel traitant. [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’enfant /jb
Date d’audience : 2011-09-08
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