2017 QCCQ 9321, 2017 QCCQ 9321
Opinion
Protection de la jeunesse — 173901 2017 QCCQ 9321 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-032188-179 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X née le [...] 2001 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 21 juin 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de la situation de l'adolescente alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques. La Directrice demande que l'adolescente soit confiée à son oncle paternel, monsieur C, et que des mesures de protection soient ordonnées jusqu’à majorité. [ 3 ] La mère admet tous les faits allégués par la Directrice au soutien de sa requête.
Elle consent aux mesures recherchées. [ 4 ] Le père admet plusieurs des faits allégués par la Directrice, en autant que ces faits soient replacés dans leur contexte historique. Il consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L’adolescente admet la plupart des faits allégués par la Directrice mais nie présenter des comportements sexuels à risque. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. CONTEXTE [ 6 ] À la procédure, la Directrice allègue plusieurs faits qui remontent parfois à l’année 2015 et qui ne sont plus contemporains.
C’est que des ententes sur mesures volontaires ont été conclues, de façon répétée, en mars 2015 et 2016. La sécurité et le développement de l'adolescente étaient alors compromis pour cause de troubles de comportement sérieux, de mauvais traitements psychologiques et de négligence au plan éducatif. [ 7 ] Dès la première entente conclue en mars 2015, l'adolescente a été confiée à son oncle paternel, monsieur C. L’intervention de la Directrice et les mesures proposées ont alors mis un terme aux troubles de comportement sérieux et à la négligence au plan éducatif.
[ 8 ] En janvier 2017, le père fait une rechute et consomme de l’alcool. Ses comportements sont inadéquats. Il fait certaines démarches et souhaite régler son problème de consommation. [ 9 ] Par ailleurs, monsieur envisage recevoir des services pour stabiliser sa santé mentale. Il compte d’abord régler son problème de consommation mais n’est pas fermé à l’idée d’avoir un suivi en psychiatrie. [ 10 ] Monsieur reconnaît être maladroit dans ses interactions avec ses enfants et avec X en particulier. Depuis février 2017, il dit avoir communiqué à quatre reprises avec l'adolescente.
Il lui a présenté des excuses et souhaite rétablir une saine communication avec elle. [ 11 ] À ce sujet, le père dit avoir une relation d’aide difficile avec l’intervenant social. Il souhaite être guidé pour rétablir une meilleure relation avec sa fille mais croit que ce sera difficile compte tenu de la relation qu’il entretient avec l’intervenant social.
Sans pour autant se prononcer sur la qualité de cette relation entre le père et l’intervenant, le Tribunal invite monsieur à discuter de ces difficultés qu’il a avec l’intervenant avec les autorités du Centre jeunesse. [ 12 ] Quant à la mère, elle vit toujours une relation instable et conflictuelle avec son conjoint, monsieur D. En février 2017, une crise de monsieur D nécessite une intervention policière. De février à mai 2017, il était interdit à monsieur D d’entrer en contact avec la mère.
À la suite d’une audience tenue à la mi-mai 2017, la mère et monsieur D font à nouveau vie commune. [ 13 ] L’adolescente a des contacts réguliers avec sa mère. [ 14 ] Les parents reconnaissent qu’ils ne sont pas en mesure de reprendre l'adolescente et d’en assumer sa garde. Ils conviennent que la mesure proposée est celle qui répond le mieux aux besoins de leur fille. [ 15 ] L’oncle répond adéquatement aux besoins de l'adolescente.
X est considérée comme un membre de la famille de son oncle : elle y occupe une place à part entière. [ 16 ] La Directrice a établi la nécessité de la poursuite de son intervention et l’opportunité que l'adolescente continue d’être hébergée chez son oncle paternel. Les mesures proposées par la Directrice répondent aux besoins de l'adolescente et sont dans son meilleur intérêt.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques; ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 18 ] CONFIE l'adolescente à monsieur C, son oncle paternel; [ 19 ] PREND ACTE du fait que monsieur C est reconnu famille d'accueil de proximité; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre toute démarche entreprise en lien avec leurs propres difficultés; [ 21 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts de l'adolescente avec son père en apportant à l’adolescente et à son père le support requis pour qu’ils puissent rétablir et développer une saine relation; [ 22 ] ORDONNE à l'adolescente et aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et ses parents; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, qui verra à l'application de ces mesures; [ 25 ] LE TOUT jusqu’à l’atteinte de la majorité de l'adolescente. _______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Marie-Philip Métivier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Luce James Pour l'adolescente
M e Francis Cloutier Pour la mère Audience : Le 21 juin 2017
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