2021 QCCQ 8068, 2021 QCCQ 8068
Opinion
Protection de la jeunesse — 215027 2021 QCCQ 8068 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016840-191 DATE : 18 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2003 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 10 septembre 2020, monsieur le juge Jean Lebel déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis et ordonne qu’elle soit confiée à sa mère avec diverses mesures d’aide, le tout jusqu’à l’atteinte de sa majorité le [...] 2021. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) estime que la sécurité ou le développement de l’adolescente n’est plus compromis et demande que son dossier soit fermé. Les parents ainsi que X consentent à cette demande.
Incidemment, ils acceptent que l’instruction ait lieu en leur absence, conformément à l’article 95, alinéa 3, de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] La preuve révèle que l’adolescente ne présente plus de comportements à risque. On indique que X est stable sur le plan amoureux et qu’elle a un copain depuis plusieurs mois. Aussi, elle occupe un emploi et fréquente l’école de façon assidue.
[ 4 ] Par ailleurs, X reçoit l’aide de plusieurs professionnels, notamment en psychologie et en pédopsychiatrie. Aussi, elle prend une médication en lien avec ses traits de personnalité limite. [ 5 ] La relation de la jeune avec sa mère est davantage positive que par le passé. Elles sont maintenant en mesure de communiquer sainement et de façon transparente.
En outre, madame A est capable de mettre des limites à sa fille et celle-ci respecte l’encadrement qui lui est offert. [ 6 ] Concernant la relation de X avec son père, celle-ci est décrite comme distante, voire inexistante ce qui fait vivre du rejet à l’adolescente. Toutefois, on mentionne qu’elle chemine dans l’acceptation de sa relation avec lui. [ 7 ] Même si elle est reconnaissante de l’aide apportée, X est d’avis que ce serait une grande victoire pour elle que le DPJ quitte sa vie avant sa majorité. L’adolescente a bien raison d’être fière des obstacles qu’elle a réussis surmonter et du chemin parcouru.
Ainsi, c’est sans hésitation que le Tribunal fera droit à sa demande de mettre fin à l’intervention du DPJ. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X n’est plus compromis; [ 9 ] ORDONNE la fermeture du dossier; Louis Charette, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Alexane Larose pour l’adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 18 août 2021 /chb
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