2011 QCCA 2076, 2011 QCCA 2076
Opinion
R. c. Petitquay 2011 QCCA 2076 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002701-113 (425-01-006349-085) (425-01-006351-081) (425-01-007247-106) (425-01-007249-102) (425-01-007314-104) DATE : 11 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – Poursuivante c. BENNY PETITQUAY INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'une peine imposée le 21 septembre 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Maurice (l'honorable Jacques R. Roy).
À la suite d'un manquement à une ordonnance de sursis du 8 mars 2011, le juge de première instance a prolongé l'ordonnance de sursis de deux mois. [ 2 ] En vertu du paragraphe 9b) de l'article 742.6 C.cr. , le tribunal peut modifier une condition facultative de l'ordonnance s'il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable, dont la preuve lui incombe, une condition de cette ordonnance. [ 3 ] En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé a enfreint une condition de l'ordonnance de sursis.
Les parties conviennent toutefois que le juge a erré en droit en prolongeant l'ordonnance de sursis d'une durée de deux mois. Ce faisant, il a excédé le pouvoir qu'il détient en vertu du paragraphe 9 de l'article 742.6 C.cr. [ 4 ] Les parties suggèrent que le jugement de première instance soit infirmé et que seules des conditions facultatives de l'ordonnance de sursis du 8 mars 2011 soient modifiées. [ 5 ] Depuis le prononcé du jugement de première instance, l'ordonnance de sursis a été révoquée et l'intimé est maintenant incarcéré.
Les parties soutiennent cependant que l'appel n'est pas devenu pour autant théorique puisque la modification à la peine ordonnée par le juge de première instance aurait pour effet de prolonger l'incarcération de l'intimé d'une période de deux mois. [ 6 ] La Cour partage ce point de vue.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 9 ] ANNULE la prolongation de deux mois de l'ordonnance de sursis imposée par le juge de première instance le 21 septembre 2011, de sorte que la durée de l'ordonnance de sursis demeure à douze mois; [ 10 ] MODIFIE la peine en remplaçant les conditions imposées pour les périodes 2 et 3 de l'ordonnance de sursis prononcée le 8 mars 2011 par les conditions suivantes : ▪ Être présent à son domicile du [...], La Tuque, 24 h/24 h pour le premier mois, sauf pour rencontrer son agent de surveillance ou tout autre intervenant désigné par celui-ci, sauf pour raisons médicales ou d'urgence de santé ou traitement médical pour vous-même, votre conjointe ou enfants, sauf pour l'achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour vous-même ou un membre de votre famille immédiate, le samedi entre 8 h et 17 h, sauf pour un travail légitime et rémunéré ou avec la permission écrite de votre agent de
surveillance; ▪ À l'expiration de cette première période de trente jours, être présent à son domicile entre 22 h et 6 h, sauf avec la permission écrite de votre agent de surveillance, sauf pour raisons médicales ou d'urgence de santé ou traitement médical pour vous-même, votre conjointe ou enfants, sauf pour votre travail avec la permission de votre agent de surveillance, jusqu'à l'expiration de la période couverte par le sursis. [ 11 ] DÉCLARE que toutes les autres conditions de l'ordonnance de sursis du 8 mars 2011 demeurent inchangées. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
M e Louis-Charles Bal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la requérante M e Catherine Lemay Pour l'intimé
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