2011 QCCA 1012, 2011 QCCA 1012
Opinion
Bérher c. R. 2011 QCCA 1012 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002649-114 (200-01-141445-092) (200-10-143528-101) DATE : 1 er juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. ÉRICK BÉRHER REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L'accusé présente deux requêtes. Une pour obtenir la prorogation du délai d'appel, l'autre pour obtenir la permission d'appeler de la peine qui lui a été imposée après qu'il eut plaidé coupable à différentes infractions prévues aux articles 351(1) a), 351(2) , 129 (a)
d) et 348(1) (b)
e) du Code criminel . [ 2 ] Statuant sur la première requête, j'en viens à la conclusion que l'accusé n'a pas démontré qu'il est dans l'intérêt de la justice que sa demande de prorogation de délai soit accordée, et ce, faute de moyens d'appel sérieux. [ 3 ] Alors que l'intimée réclamait une peine de détention fédérale et l'accusé, une peine de quinze mois de détention, le juge de première instance a imposé à ce dernier une peine globale de trois ans de pénitencier, moins une période de dix mois de détention provisoire. [ 4 ] Avec raison, le juge a pris en compte, en ces termes, les antécédents judiciaires de l'accusé : Alors, les antécédents judiciaires de monsieur sont fort éloquents, malheureusement pour lui, c'est un individu qui est criminalisé fortement et il a déjà eu trente (30) mois dans le passé en quatre-vingt-dix-sept ('97), un autre deux (2) ans concurrent, c'est une personne qui s'est spécialisée dans le vol, d'ailleurs, c'est ce qu'on remarque dans ses antécédents judiciaires.
En quatre-vingt-dix-neuf ('99) : vol dépassant cinq mille ($5.000), deux (2) ans sur chaque chef et consécutif à la sentence qu'il purgeait à ce moment-là. Il me semble et on continue, deux mille un (2001), deux mille deux (2002), deux mille un (2001) encore dans le vol, possession d'outils de cambriolage à Saint Jérôme, vingt-huit (28) mois. Il me semble qu'un moment donné, à cause de l'accident, à cause de ses problèmes de santé, monsieur aurait dû raccrocher ses patins mais non et manifestement, c'est un individu qui ne comprend pas, qui, dans le fond, continue sa carrière criminelle.
Et la seule sentence qui m'apparaît raisonnable dans les circonstances, c'est celle suggérée par la Couronne, il s'agit de trouver le quantum adéquat. Je considère que monsieur a l'équivalent de dix (10) mois de détention provisoire de fait et dans le dossier 143528, je le condamne à vingt-six (26) mois de pénitencier à compter d'aujourd'hui, ce qui équivaut à trois (3) ans de pénitencier au total. […] [ 5 ] De toute évidence, le juge a donné préséance aux objectifs de dénonciation, de dissuasion et d'isolement prévus à l'
article 718 C.cr . , ce qui, dans les circonstances, était indiqué. [ 6 ] Certes, le juge semble inférer que l'accusé s'est introduit par effraction dans le but de commettre un vol alors que ce dernier a plaidé coupable à l'infraction de s'être introduit par effraction et d'avoir commis un méfait. Quoi qu'il en soit, c'est là un élément négligeable qui, à la lumière des autres infractions pour lesquelles l'accusé a plaidé coupable, est loin de constituer une erreur de principe et qui ne saurait justifier que la Cour intervienne pour modifier la peine qui n'est pas nettement déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 7 ] REJETTE la requête pour proroger le délai d'appel; [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Sébastien St-Laurent Pour le requérant Me Caroline Munger Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 1 er juin 2011
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