2022 QCCQ 7945, 2022 QCCQ 7945
Opinion
Concept Carrière Construction inc. c. Berryman 2022 QCCQ 7945 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024934-207 DATE : 24 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONCEPT CARRIÈRE CONSTRUCTION INC. DEMANDEUR c.
TYLER BERRYMAN Et DARYA SHEVCHENKO DÉFENDEURS / DEMANDEURS RECONVENTIONNELS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’aperçu 1.1 Le litige [ 1 ] Le 25 octobre 2019, Darya Shevchenko (« Mme Shevchenko ») et Tyler Berryman (« M. Berryman ») (collectivement désignés « les clients ») engagent Concept Carrière Construction inc. (« Carrière ») pour effectuer des travaux de rénovation à leur résidence [1] . Carrière leur réclame un solde contractuel impayé de 2 631,37 $.
Une hypothèque légale de la construction fut publiée afin de garantir le paiement de la soi-disant créance. [ 2 ] Les clients contestent la réclamation. Ils allèguent avoir résilié le contrat après avoir perdu confiance en la capacité de Carrière de terminer les travaux. Selon eux, la somme qui leur est réclamée correspond aux coûts nécessaires pour finaliser les travaux et celui des travaux et matériel prévu au devis qui n’ont pas été fournis par Carrière. [ 3 ] De son côté, le représentant de Carrière estime que les travaux sont complétés.
En ce qui concerne les déficiences résiduelles, il allègue avoir été privé de l’opportunité de les corriger. Il soumet que les clients ne peuvent se faire justice eux-mêmes en retenant un solde contractuel. [ 4 ] Finalement, les clients se portent demandeurs reconventionnels.
Ils réclament 2 751,18 $ pour compenser les dommages engendrés par un dégât d’eau causé par la mauvaise exécution des travaux de Carrière. 1.2 Les questions en litige [ 5 ] Pour résoudre la présente affaire, le Tribunal analysera les questions suivantes : ➢ Les clients sont-ils bien fondés de refuser de payer le solde contractuel réclamé? ➢ Carrière est-elle responsable des dommages causés par le dégât d’eau? 1.3 La décision [ 6 ] Carrière n’a pas exécuté l’intégralité de son contrat. Les clients sont donc en droit de refuser de payer l’entièreté du prix
contractuellement convenu. Le montant retenu est raisonnable. La demande principale est donc rejetée. [ 7 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, la preuve révèle que les travaux effectués par Carrière ont causé le sinistre pour lequel les clients demandent compensation. La demande reconventionnelle est accueillie. 2. L’ANALYSE 2.1 Les clients sont-ils bien fondés de refuser de payer le solde contractuel ? [ 8 ] Les parties ont conclu un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q . et à ce titre, Carrière a l’obligation d’effectuer ses travaux conformément aux règles de l’art et doit s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat [2] . [3] [ 9 ] L’
article 1458 C.c.Q. prévoit qu’une personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle contracte. Si elle manque à ce devoir, elle sera alors tenue de réparer le préjudice qu’elle cause à son cocontractant. Carrière sera donc tenue responsable des préjudices causés par un manquement à ses obligations. [ 10 ] Cela dit, les clients peuvent résilier le contrat et obtenir la réduction de leur obligation s’ils démontrent que les obligations résultant du contrat ne sont pas exécutées entièrement et correctement. Il s’agit du concept de la résiliation-sanction prévu aux articles 1590 et 1604 C.c.Q. . 1590.
L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard . Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut , sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1. Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2. Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative ; 3. Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1604. Le créancier , s’il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive .
Cependant, il n’y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance, à moins que, s’agissant d’une obligation à exécution successive, ce défaut n’ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative .
La réduction proportionnelle de l’obligation corrélative s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées ; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à des dommages-intérêts [Soulignement du Tribunal] [ 11 ] Il revient donc à celui qui invoque la résiliation du contrat comme sanction de faire la preuve des éléments suivants : 1) une inexécution importante; 2) que le débiteur de l’obligation est en demeure; 3) que la réduction est proportionnelle à l’obligation corrélative inexécutée. [ 12 ] Analysons tour à tour l’application de ces trois conditions. 2.1.1 L’inexécution de l’obligation 2.1.1.1 Le contrat [ 13 ] Les parties ont conclu un contrat d’entreprise à forfait [4] dont le prix est établi à 16 131,37 $.
Comme le contrat le stipule, les clients ont versé l’acompte de 7 500 $ avant le début des travaux. Quant au solde de 8 631,37 $ le contrat prévoit ceci: La fin des travaux constitue la totalité du paiement final. Garantie de 1 an sur la main-d’œuvre des travaux.
Non applicable en cas de force majeure ou intervention humaine [5] . [Reproduit tel quel] [ 14 ] Les parties interprètent cette clause comme voulant que le paiement final soit exigible lorsque les travaux prévus aux devis seront complétés en totalité [6] . 2.1.1.2 L’exécution du contrat [ 15 ] Carrière émet la facture finale le 17 janvier 2020, et ce, avant même que ne débute l’exécution des travaux. Le paiement est cependant exigible le 28 février 2020 [7] .
[ 16 ] Ce n’est que le 3 février 2020 que Carrière commence la réalisation des travaux. Le délai de réalisation est estimé à 10 jours par Carrière. [ 17 ] Le déroulement des travaux ne sera pas sans heurts. Le manque de planification et d’organisation de Carrière, des lacunes au niveau de la coordination et des conflits avec ses employés font en sorte que les travaux qui devaient se réaliser en 10 jours se sont étirés bien au-delà de ce délai.
Tant et si bien que les travaux n’étaient toujours pas terminés à la date d’exigibilité du paiement des factures, arbitrairement fixée au 28 février 2020. [ 18 ] De fait, dans la semaine du 2 mars 2020, Carrière doit retourner à plusieurs reprises pour compléter des travaux, corriger des malfaçons et réparer des déficiences. À
titre d’exemple : • pose de silicone hydrofuge autour de la douche et du bain ; • pose de silicone autour de la céramique et du plafond ; • peindre le plafond ; • enlever les résidus de peinture laissés sur les lieux de travail ; • réparer le plafond endommagé dans un corridor. [ 19 ]
Malgré les efforts déployés par Carrière, les corrections effectuées n’ont pas l’effet escompté. Dans les jours, voire les heures suivant la réalisation des travaux correctifs, les clients constatent que le joint de silicone hydrofuge autour du bain est encore craqué, ce qui corrompt son étanchéité. Ils remarquent également que le coulis de céramique se fissure. [ 20 ] Le 5 mars 2020, un employé de Carrière retourne au chantier pour reprendre le joint de silicone hydrofuge autour du bain, mais néglige de réparer le coulis fissuré.
Le 10 mars 2020, le joint de silicone qui venait pourtant d’être refait perd de son étanchéité. [ 21 ] Le 12 mars 2020, les lumières encastrées au plafond ainsi que celles situées au-dessus de la vanité de la salle de bain s’éteignent lorsque la douche est utilisée. Selon la suggestion de Carrière, les clients changent les ampoules, croyant qu’il pourrait s’agir de la source du problème. Il n’en est rien. [ 22 ] Le 23 mars 2020, la problématique n’étant toujours pas réglée, les clients communiquent avec un maître-électricien afin d’identifier la cause du problème [8] .
On leur recommande de cesser l’utilisation des lumières en raison du risque qu’un court-circuit puisse causer un incendie. À ce moment, la salle de bain ne peut plus être utilisée. [ 23 ] La situation est aussitôt dénoncée à Carrière. Son représentant refuse toutefois d’effectuer les réparations tant que les clients n’auront pas acquitté les factures en totalité. Les clients refusent de payer et Carrière refuse de compléter les travaux. Bref, c’est l’impasse. 2.1.1.3 La faute de Carrière [ 24 ] Le contrat prévoit que le paiement final est exigible uniquement lorsque les travaux sont complétés.
Carrière ne pouvait donc pas assujettir la finition des travaux au paiement total du contrat. [ 25 ] Ce faisant, Carrière a commis une faute en abandonnant le chantier sans avoir terminé ses travaux. Il s’agit donc là d’une inexécution contractuelle. 2.1.1.4 L’importance de l’inexécution [ 26 ] La réalisation des travaux de rénovation constitue le caractère essentiel de l’obligation de Carrière.
Il ne fait nul doute que la violation de cette obligation a fait subir un préjudice important aux clients qui se retrouvent avec une salle de bain inachevée, dont certains éléments essentiels ne peuvent être utilisés de façon sécuritaire. [ 27 ] En somme, la piètre qualité des travaux de Carrière a rendu la salle de bain impropre à son usage, ce qui a entraîné des inconvénients sérieux aux clients. [ 28 ] Le Tribunal estime qu’il s’agit là d’une inexécution substantielle et injustifiée.
Et ce, tant au niveau de la nature des obligations inexécutées que par l’importance des préjudices qu’elle a causés. 2.1.2 La demeure [ 29 ] Comme on l’a vu, l’
article 1590 C.c.Q . subordonne l’exercice de la faculté de résiliation unilatérale à la mise en demeure préalable du débiteur.
Le débiteur peut être en demeure de plein droit lorsqu’il a clairement manifesté son intention de ne pas exécuter son obligation ou néglige de l’exécuter de manière répétée [9] . [ 30 ] La jurisprudence et la doctrine reconnaissent que la perte de confiance du créancier envers son débiteur, étant donnée son incompétence évidente pour exécuter son obligation, constitue une situation assimilable à celle où le débiteur manifeste son intention de ne pas exécuter son obligation [10] . [ 31 ] Dans l’arrêt Consultants AECOM inc. c.
Société immobilière du Québec [11] , la juge Thibault écrivait : [31] L'intimée a raison de dire que l'appelante a fait l'objet d'une résiliation extrajudiciaire avec mise en demeure de plein droit. La
jurisprudence enseigne que la mise en demeure formelle n'est pas requise lorsque la
partie dont le contrat est résilié connaît depuis plusieurs mois les reproches qu'on lui adresse, ce qui est le cas en l'espèce . L'insatisfaction de l'intimée quant aux services rendus par l'appelante a été dénoncée à cette dernière à de nombreuses reprises par l'intimée, tel qu'en fait foi la déclaration sous serment de M. Robert Topping notamment aux paragraphes 11, 12, 16 et 17.
Ainsi, l'appelante a eu l'occasion de remédier à ses défauts et elle s'est montrée incapable de le faire. [32] Les auteurs Baudouin et Jobin écrivent ceci quant à la notion de mise en demeure de plein droit : Soulignons que les tribunaux interprètent largement ce fondement de demeure de plein droit, avec le droit de bonne foi en filigrane, puisque les tribunaux dispensent le créancier de mettre le débiteur en demeure lorsque ce dernier connaissait très bien les reproches qui lui étaient adressés et n'a aucunement cherché à apporter un correctif à sa prestation, ou encore lorsque l'incompétence manifestée par le débiteur s'avère telle que le créancier était justifié de ne plus avoir la confiance requise pour lui demander de reprendre la prestation exécutée . [Soulignement du Tribunal] [ 32 ] Le juge Samson, s’appuyant sur les enseignements de l’auteur Vincent Karim, considère également que la mise en demeure formelle n’est pas nécessaire lorsque le débiteur connait les reproches qui lui sont adressés et qu’il a perdu la confiance de son créancier en se montrant incapable d’y remédier en raison notamment de son incompétence. [41] Les tribunaux « […] dispensent parfois le créancier de mettre le débiteur en demeure lorsque ce dernier connaissait très bien les reproches qui lui étaient adressés et n’a aucunement cherché à apporter un correctif à sa prestation ». [42] L'auteur Vincent Karim traite de l’exception d’incompétence développée par la jurisprudence, laquelle permet de dispenser le créancier de produire une mise en demeure lorsque le débiteur est incompétent, et non seulement lorsqu’il s’adonne à une mauvaise exécution. [Dans le dernier cas], la mise en demeure est requise et obligatoire pour le créancier qui entend faire exécuter l’obligation par un tiers et en réclamer le coût au débiteur.
Par contre, dans le cas où le débiteur est incompétent, la mise en demeure n’est pas nécessaire, puisque le créancier, en raison du manque de confiance, est justifié de ne plus laisser le débiteur faire les travaux correctifs appropriés. La mise en demeure sera alors effectuée vu l’incompétence du débiteur de saisir et comprendre la nature de l’inexécution et des contraventions commises lors de l’exécution de son obligation. Décider autrement revient à obliger le créancier à perdre son temps ou à encourir les risques de voir le débiteur causer d’autres dégâts à son bien.
Le débiteur ne peut avoir droit à une chance de remédier au problème ou d’être prévenu des réparations à faire, alors que les défectuosités ont été le résultat de la qualité de ses prestations, de sa négligence ou de son incompétence de prendre les moyens appropriés pour découvrir les problèmes affectant le bien qui lui a été confié.
Les circonstances de l’inexécution ou de la mauvaise exécution dues à l’incompétence du débiteur permettent au créancier de bonne foi de se soustraire à son obligation de lui donner une dernière chance de remédier au défaut. [43] La jurisprudence semble en effet accepter le fait que la mise en demeure extrajudiciaire ne soit pas requise lorsque le créancier n’a plus aucune confiance vis-à-vis le débiteur de par son incompétence, ce dernier étant mis en demeure de plein droit. [12] [ 33 ] Dans le cas qui nous occupe, Carrière était en demeure de plein droit puisqu’elle a clairement manifesté son refus d’exécuter ses obligations.
En effet, dans la mesure où Carrière ne pouvait exiger le paiement du prix total prévu au contrat, la condition posée par Carrière avant de s’exécuter doit être considérée comme un refus d’exécution. [ 34 ] Par ailleurs, bien qu’elle ait eu l’opportunité de compléter les travaux, Carrière s’est tout simplement montrée incapable de corriger les défectuosités et de remédier aux malfaçons dénoncées par les clients.
Cette incapacité, combinée au manque d’organisation et de professionnalisme de Carrière et de ses employés démontrés dans le cadre de la réalisation des travaux, font en sorte que les clients étaient entièrement justifiés d’avoir perdu confiance en la capacité de Carrière d’exécuter sa prestation. [ 35 ] Carrière était donc en demeure de plein droit et les clients étaient justifiés de résilier le contrat. 2.1.3 La réduction de l’obligation [ 36 ] La valeur de la réduction s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce [13] .
La réduction de l’obligation permet au Tribunal de maintenir un certain équilibre contractuel en révisant le contrat pour établir un nouveau prix qui correspond à ce qui a réellement été exécuté plutôt que ce qui était contractuellement prévu. [ 37 ] Il s’agit de déterminer si la somme que les clients refusent de payer correspond à la valeur du matériel et des travaux prévus au devis et qui n’ont pas été livrés ou effectués en plus de la valeur des travaux qui seront nécessaires pour corriger les déficiences et les malfaçons. [ 38 ] Voyons ce qu’il en est. [ 39 ] À plusieurs occasions, les employés de Carrière se sont présentés au chantier sans le matériel requis pour effectuer les travaux qu’ils devaient réaliser.
Pour s’assurer de la progression des travaux qui se prolongeaient bien au-delà de la durée prévue, les clients ont dû se rendre dans des quincailleries pour se procurer le matériel qui, selon le devis, devait être fourni par Carrière. Carrière refuse toutefois de réduire sa facture pour tenir compte des achats effectués par les clients. À
titre d’exemple, les éléments suivants n’ont pas été déduits malgré qu’ils aient été payés par les clients : ➢ accessoires de salle de bain ;
➢ prise électrique GCFI; ➢ coulis ; ➢ grattoir pour le coulis ; ➢ sceau à mélanger; ➢ silicone hydrofuge ; ➢ moulure ; ➢ rouleau et plateau pour peinture. [ 40 ] Selon les pièces justificatives fournies, la valeur de ces éléments s’élève à 387.16 $ [14] . [ 41 ] En plus du matériel qui n’a pas été fourni, les travaux suivants prévus au devis et facturés par Carrière n’ont pas été exécutés : ➢ installation de certains luminaires ; ➢ pose des accessoires de salle de bain ; ➢ pose du panneau de vitre de la douche ; ➢ pose du silicone autour du bain et de la douche ; ➢ installation de convecteurs muraux et des thermostats. [ 42 ] À cela s’ajoutent les défectuosités et les malfaçons auxquelles Carrière a fait défaut de remédier. [ 43 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que la valeur de ces éléments correspond minimalement au solde contractuel impayé de 2 631,37 $.
Les clients sont donc justifiés de refuser de payer la somme qui leur est réclamée. [ 44 ] Par voie de conséquences, la demande de Carrière sera rejetée et l’hypothèque légale de la construction publiée à l’encontre de la propriété des clients doit être radiée . 2.2 Carrière est-elle responsable des dommages causés par le dégât d’eau? [ 45 ] Le 20 septembre 2020, les clients constatent des dommages causés par l’eau au plafond du rez-de-chaussée et dans les murs de la chambre des maîtres. [ 46 ] Après investigation, les dommages sont estimés à 1 609,30 $ [15] . [ 47 ] Le 23 septembre 2020, Carrière reçoit une lettre de mise en demeure de l’assureur des clients [16] .
Un plombier mandaté par Carrière se rend immédiatement au domicile des clients afin de constater et d’identifier la cause des dommages. [ 48 ] Le 24 septembre 2020, le plombier mandaté par les assureurs des clients établit que les dommages sont causés par l’installation déficiente de la robinetterie de la douche. [ 49 ] Carrière refuse d’indemniser les clients, même s’il reconnaît que le sinistre a été causé par les travaux qu’il a effectués.
Il invoque l’absence de mise en demeure et le fait que ses clients ont, à certains égards, participé à la réalisation des travaux. [ 50 ] Avec respect, ces motifs de contestation sont non fondés. [ 51 ] D’une part, Carrière a reçu la dénonciation du sinistre avant que toute réparation ne soit effectuée.
Le plombier qu’il a mandaté a même constaté de visu les dommages et pu investiguer pour en découvrir la cause, et ce, avant que les réparations n’aient été effectuées. [ 52 ] D’autre part, bien que les clients ont, bien malgré eux, contribué à la réalisation de certains travaux, Carrière échoue dans sa tentative de convaincre le Tribunal que la malfaçon en cause résulte de l’intervention des clients. Aucun élément de preuve probant ne vient appuyer cette hypothèse. [ 53 ] Précision que les clients n’ont reçu aucune indemnisation de leur assureur. Les coûts de réparations tels qu’estimés seront donc accordés à
titre de dommages. [ 54 ] En plus du coût des réparations, les clients réclament 141,88 $ pour du matériel de plomberie qui doit être remplacé. Cette demande étant appuyée par les pièces justificatives appropriées, elle sera accordée. [ 55 ] Les clients réclament également 1 000 $ de dommages non pécuniaires pour compenser le temps qui sera nécessaire pour effectuer les réparations et les inconvénients découlant de cette situation. Dans les circonstances, le Tribunal estime qu’un montant de 500 $ est raisonnable eu égard à la nature et l’importance des préjudices subis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande principale;
ACCUEILLE en
partie la Demande reconventionnelle; CONDAMNE Concept Carrière Construction inc. à payer à Darya Shevchenko et Tyler Berryman la somme de 2 251 18 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la demeure, soit le 8 octobre 2020 [17] ; ORDONNE à Concept Carrière Construction inc. de radier, au plus tard dans les 30 jours du présent jugement, l’hypothèque légale de la construction publiée en date du 2 avril 2020 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gatineau, sous le numéro d’inscription 25 299 662, à l’encontre de l’Immeuble suivant : DÉSIGNATION « Un immeuble connu et désigné comme étant les lots numéros [...] ([...]) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Gatineau.
Avec bâtisses y dessus érigées, circonstances et dépendances, ayant comme adresse civique le [...], dans la ville de Gatineau, province de Québec, [...] »; ORDONNE à Concept Carrière Construction inc. de radier, au plus tard dans les 30 jours du présent jugement, toutes publications au registre foncier qui découlent de l’Avis d’Hypothèque légale de la construction, publiée au Bureau de publicité des droits de la circonscription foncière de Gatineau le 2 avril 2020, sous le numéro d’inscription 25 299 662, à l’encontre de l’Immeuble ci-haut décrit; À DÉFAUT pour Concept Carrière Construction inc. de radier l’Avis d’Hypothèque légale de la construction publiée au Bureau de publicité des droits de la circonscription foncière de Gatineau le 2 avril 2020, sous le numéro d’inscription 25 299 662 et des publications qui en découlent, AUTORISE Darya Shevchenko et Tyler Berryman à faire radier les droits publiés à l’encontre de la propriété ci- dessus décrite et de réclamer les frais à
titre de frais de justice; AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de Darya Shevchenko et Tyler Berryman, soit les droits de greffe de 208 $ afférents à la Contestation et à la Demande reconventionnelle ainsi que tous les frais afférents à la radiation de l’hypothèque légale de la construction publiée à l’encontre de leur propriété, y incluant les honoraires extra-judiciaires le cas échéant; __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 29 septembre 2022
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