2015 QCCQ 9265, 2015 QCCQ 9265
Opinion
Protection de la jeunesse — 15951 2015 QCCQ 9265 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 655-41-000380-118 DATE : 2 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] Adolescente [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L'AUDIENCE DU 22 JUIN 2015 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation à l’égard d’une adolescente de 15 ans, soit X née le [...] . [ 2 ] Lors de la dernière ordonnance rendue le 27 juin 2014, le Tribunal a ordonné l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de 12 mois.
Auparavant, elle avait fait l’objet d’une même ordonnance d’hébergement en famille d’accueil également pour une période de 12 mois. [ 3 ] Ainsi, c’est depuis le mois de juin 2013 que l’adolescente vit auprès de la famille d’accueil de madame B et monsieur C . Ceux- ci désirent s’investir à long terme auprès de l’adolescente avec qui ils ont créé un lien affectif significatif. [ 4 ] Les motifs de compromission sont admis par l’adolescente ainsi que par la mère bien que cette dernière nie certaines allégations de la requête.
Il s’agit donc des mêmes motifs de compromission que ceux présents lors de la dernière ordonnance de juin 2014.
[ 5 ] On constate effectivement à la lecture du rapport de madame [intervenante 1] que les troubles de comportement sérieux sont toujours présents du côté de X et que l’attitude ainsi que le comportement de la mère démontrent encore de la négligence au plan éducatif. [ 6 ] La jeune souffre d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle a un suivi en pédopsychiatrie. Elle admet consommer du cannabis depuis le mois de juin 2014 alors que cette consommation s’est intensifiée allant jusqu’à quelques fois par semaine depuis avril 2015.
Elle bénéficie du suivi également à cet égard au niveau de la toxicomanie. [ 7 ] C’est une adolescente qui démontre un problème de gestion d’émotions qui a occasionné deux épisodes d’automutilation en décembre 2015 et avril 2015. Elle a bien progressé au plan scolaire ce qui lui a permis de rattraper les retards qu’elle accusait depuis quelques années. Elle est inscrite depuis septembre 2014 au Programme de formation pour métiers semi-spécialisés et a effectué des stages en milieu de travail. [ 8 ] La mère est présente dans la vie de sa fille.
Cependant, les contacts ont occasionné la gestion de certaines difficultés alors que des problèmes sont survenus chez la mère. Celle-ci fait preuve de peu d’autocritique et d’introspection.
Le problème d’attitudes parentales non appropriées dans le milieu de la mère est toujours présent et ne semble pas avoir évolué positivement. [ 9 ] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la preuve soumise démontre qu’il y a toujours compromission quant à la sécurité ou au développement de l’adolescente en raison des motifs de compromission qui apparaissent à la requête. [ 10 ] Le placement jusqu’à majorité s’avère dans l’intérêt de l’adolescente considérant qu’elle est hébergée dans cette famille d’accueil depuis juin 2013 et qu’elle s’y développe bien tout en démontrant des liens significatifs avec les membres de cette famille d’accueil. [ 11 ] Il est donc important d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’adolescente selon ses besoins et son âge et de façon permanente par un projet de vie en milieu d’accueil. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête en prolongation; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue en date du 27 juin 2014; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans la famille d’accueil de madame B et de monsieur C jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite des suivis en psychologie et en pédopsychiatrie pour la durée jugée nécessaire par les professionnels concernés; [ 19 ] PERMET des contacts entre la mère et l’adolescente selon entente entre les parties et en respect de l’intérêt et des besoins de l’adolescente; [ 20 ] PREND ACTE du consentement de la mère et de l’adolescente à ce que les différents professionnels et intervenants impliqués auprès d’elles s’échangent des informations concernant l’évolution de la situation; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Ann Robinson, Avocate Centre de protection et de réadaptation A Procureure de la requérante Me Jean-Yves Groleau, Avocat Aide juridique A Procureur de l’adolescente – présente Me Jennifer Dufour, Avocate Procureure de la mère – présente Date d’audience : 22 juin 2015
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