2019 QCCQ 8208, 2019 QCCQ 8208
Opinion
Administration portuaire de Rivière-au-Renard c. Dupuis 2019 QCCQ 8208 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700077-180 DATE : 19 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ADMINISTRATION PORTUAIRE DE RIVIÈRE-AU-RENARD Demanderesse c.
BERNARD DUPUIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Administration portuaire de Rivière-au-Renard (« Administration RAR ») réclame 534,56 $ au défendeur, Bernard Dupuis, représentant les frais de quaiage pour la saison 2017 et des frais d’huissier. [ 2 ] Le 10 avril 2019, la greffière spéciale, Me Marie-Ève Cormier rend un jugement vu le défaut de contester de M.
Dupuis le condamnant à payer 534,56 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 juillet 2018 ainsi que les frais judiciaires au montant de 151 $. [ 3 ] Le 13 mai 2019, M. Dupuis dépose une demande de rétractation de jugement. Il mentionne qu’il n’a jamais reçu les documents ceux-ci ayant été signifié à la mauvaise adresse. Le 28 mai 2019, l’honorable Denis Paradis conclut qu’il y a des motifs suffisants pour suspendre l’exécution forcée.
Il ordonne au greffier de convoquer les parties pour une audience sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. [ 4 ] Le Tribunal a entendu toute la preuve tant sur la demande de rétractation de jugement et les moyens de défense présentée par M. Dupuis que sur la réclamation d’Administration RAR.
CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] Administration RAR est une corporation légalement constituée ayant comme principale activité la gestion des infrastructures portuaires de Rivière-au-Renard. [ 6 ] Une entente intervient entre le ministre des Pêches et des Océans et Administration RAR lui permettant d’imposer des frais d’amarrage sur les infrastructures qu’elle gère. Une résolution est votée par le conseil d’administration établissant une grille tarifaire. [ 7 ] La tarification applicable en 2016 pour les frais de quaiage varie selon la catégorie d’embarcation [1] ainsi qu’en fonction de la longueur en pieds du bateau.
La facturation est effectuée sur une base journalière ou saisonnière. [ 8 ] L’embarcation de plaisance de M. Dupuis mesure 25 pieds. Durant la saison allant du 1 er juin 2017 au 31 octobre 2017, M. Dupuis amarre ce bateau sur une infrastructure communément appelée le quai Cloutier. Le tarif applicable est de 16 $ du pied. [ 9 ] Le 14 août 2017, Administration RAR transmet à M. Dupuis une facture de 459,90 $ pour les frais de quaiage. [ 10 ] Le 7 mars 2018 et le 3 mai 2018, Administration RAR envoie une lettre à M.
Dupuis pour l’aviser que son compte est en souffrance. [ 11 ] Le 18 juillet 2018, une mise en demeure est signifiée par huissier à M. Dupuis lui réclamant le paiement de la facture due. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Les questions soulevées par ce litige sont :
a) Est-ce que le défendeur a fait la preuve de motifs justifiant la rétraction du jugement rendu?
b) Dans l’affirmative, est-ce que la demanderesse a fait une preuve prépondérante de sa réclamation? ANALYSE ET DÉCISiON
a) Est-ce que le défendeur a fait la preuve de motifs justifiant la rétraction du jugement rendu? [ 13 ] Le pourvoi en rétractation de jugement est une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements. Cette exception permet de trouver un équilibre entre deux principes qui s’affrontent, soit celui de la stabilité des jugements rendus et celui du droit à une défense pleine et entière. La jurisprudence se montre peu indulgente à l’égard des personnes qui démontrent de la négligence, de l’incurie ou du laxisme. Une
partie se doit d’être proactive dans la défense de ses droits et la conduite de ses affaires [2] . [ 14 ] Le Tribunal conclut après avoir considéré la preuve et les dispositions pertinentes de la Loi que M. Dupuis a fait la démonstration du bien-fondé de son droit à la rétractation du jugement rendu le 10 avril 2019 par Me Marie-Ève Cormier, greffière spéciale. [ 15 ] En effet, il appert que la demande déposée devant la division des petites créances est signifiée par huissier à l’adresse portant le numéro civique 188, soit le voisin de M. Dupuis, puisque son numéro civique est le 186.
Au surplus, le document ne lui a pas été remis en mains propres, mais plutôt sous pli cacheté et collé à la porte du 188. Bref, il n’a jamais reçu la demande. [ 16 ] Dans ces circonstances, le principe de la stabilité et de l’irrévocabilité des jugements doit céder le pas au principe du droit à la
partie qui n’a pas été négligente pour faire valoir ses droits puisqu’il n’a pas été en mesure de le faire. Pour ces motifs, le Tribunal considère que le jugement doit être rétracté afin de permettre aux parties de faire valoir leurs prétentions.
b) Dans l’affirmative, est-ce la demanderesse a fait une preuve prépondérante de sa réclamation? [ 17 ] Monsieur Dupuis conteste la réclamation au motif que l’endroit où il amarre son bateau n’est pas un quai. Ce faisant, Administration RAR ne peut lui imposer des frais. De plus, il invoque que le bateau appartient à sa fille Vanessa Dupuis. [ 18 ] En demande, il est établi qu’Administration RAR possède le pouvoir de fixer des tarifs en lien avec les infrastructures dans la zone qu’elle administre. Selon la preuve, les propriétaires qui amarrent leur bateau au même endroit que M.
Dupuis paient tous des frais de quaiage. [ 19 ] Selon le dictionnaire de français Larousse, on définit un quai comme suit : «
Section de berge, de rive ou de rivage d’un port ou d’une voie navigable, aménagée en vue de permettre l’accostage des bâtiments de navigation, l’embarquement ou le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement des marchandises. » [ 20 ] De toute évidence, à la lumière de cette définition, des photos produites en défense et la preuve entendue, cette construction est un quai. Il s’agit donc d’une infrastructure gérée par Administration RAR. [ 21 ] Monsieur Dupuis tente à plusieurs reprises par l’entremise des témoins entendus de contredire des documents écrits auxquels il n’est pas parti.
Le contrat intervenu entre le ministre des Pêches et des Océans et Administration RAR ainsi que les résolutions adoptées par cette dernière sont limpides. [ 22 ] Monsieur Dupuis allègue également que le bateau, objet du litige, ne lui appartient pas. Pourtant, ses actions et ses propos contredisent cette affirmation. En effet, il transmet des correspondances à Administration RAR indiquant qu’il s’agit de son bateau. Il en fait également
part lors de nombreuses discussions avec le représentant de cette dernière. [ 23 ] De surcroît, selon les témoins entendus ayant d’ailleurs agi respectivement comme gardien de quai et maître du port affirment que le bateau visé est bel et bien celui de M. Dupuis. [ 24 ] Les arguments de M. Dupuis ne sont pas supportés par la preuve.
Manifestement, il tente de se soustraire à ses obligations, et ce, en soulevant une multitude d’hypothèses qui ne sont pas juridiquement soutenables. [ 25 ] La preuve documentaire produite et la preuve testimoniale entendue établissent, de façon prépondérante, le bien-fondé de la réclamation de la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande de rétractation du jugement rendu par la greffière spéciale, Me Marie-Ève Cormier le 10 avril 2019; [ 27 ] RÉTRACTE le jugement rendu par la greffière spéciale, Me Marie-Ève Cormier le 10 avril 2019; [ 28 ] ORDONNE que les parties soient remises dans l’état où elles étaient avant le jugement du 10 avril 2019; [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] CONDAMNE le défendeur Bernard Dupuis à payer à la demanderesse Administration portuaire de Rivière-au-Renard, la somme de 534,56 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 18 juillet 2018 ainsi que des frais de 151 $.
__________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2019
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