2010 QCCQ 3572, 2010 QCCQ 3572
Opinion
Domagala c. Leduc 2010 QCCQ 3572 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-111405-082 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL DOMAGALA Demandeur c.
JULIE LEDUC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Paul Domagala réclame à la chirurgienne dentaire Julie Leduc, spécialiste en endodontie, la somme de 2 955 $ à
titre de dommages découlant de mauvais services rendus. [ 2 ] À sa contestation, Dr Julie Leduc plaide que « les traitements ont été faits selon les règles de l'art ». [ 3 ] Il est à souligner que quelques semaines avant de consulter Dr Julie Leduc, Paul Domagala consulte Dr Stewart Shapiro pour les mêmes problèmes reliés à des traitements d'endodontie. Insatisfait des traitements de Dr Shapiro, M. Domagala se présente à la clinique de Dr Leduc le 20 février 2008. Aussi insatisfait des traitements de Dr Leduc et pour les mêmes motifs que dans le dossier impliquant Dr Shapiro, M.
Domagala réclame, dans deux dossiers judiciaires distincts, la même somme à Dr Shapiro et à Dr Leduc, soit 2 955 $. [ 4 ] Le 4 octobre 2009, le juge Antonio De Michele rend jugement dans le dossier de Dr Shapiro et conclut que M. Domagala ne se décharge pas du fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, la commission d'une faute professionnelle et/ou déontologique. [1] [ 5 ] Après étude attentive du présent dossier, et pour les mêmes motifs que ceux exprimés par le juge De Michele dans le jugement rendu dans le dossier de Dr Shapiro, le Tribunal conclut que M.
Domagala ne se décharge pas de son fardeau d'établir quelque faute que ce soit que Dr Leduc aurait commise à son égard. [ 6 ] Le Tribunal ajoute que la source du présent dossier est un litige d'un montant de 75 $ payé par M. Domagala à Dr Leduc pour un bref examen. De cette somme de 75 $ naît un dossier dans lequel M. Domagala réclame 2 955 $. Le Tribunal considère que M.
Domagala frise l'abus de droit en la présente instance puisque s'il était insatisfait des services de Dr Leduc, il n'avait qu'à consulter un autre endodontiste sans être obligé de perdre autant d'énergie et de temps à vouloir établir des fautes inexistantes de la part de Dr Leduc à son égard. L'historique de ce dossier démontre que le comportement de M. Domagala est déraisonnable, notamment en ce qu'il monte en épingle des faits découlant d'un dossier qui ne mérite aucune considération judiciaire.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la demande de Paul Domagala, avec frais (87 $). __________________________________ Henri Richard, J.C.Q.
Date d’audience : 6 avril 2010
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