2014 QCCA 1090, 2014 QCCA 1090
Opinion
Droit de la famille — 141263 2014 QCCA 1090 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008206-135 (200-04-018028-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCATE P... M... Me SANDY ROYER (Turgeon, Roy)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S... G... Me RICHARD PHILIPPE GUAY (RPG Avocat) En appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2013 par l'honorable Danielle Blondin de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 24 Observations de la Cour; 10 h 26 Observations de Me Royer; Observations de la Cour; Me Royer poursuit; 10 h 32 Observations de Me Guay; Observations de la Cour; Me Guay poursuit; 10 h 39 Suspension; 10 h 52 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli la requête de l'intimé et annulé rétroactivement la pension alimentaire payable pour les deux enfants, de même que les arrérages. [ 2 ] Elle soutient d'abord que la juge a erré en annulant rétroactivement la pension alimentaire au 1 er juin 2011. [ 3 ] Lors de l'audience en appel, l'avocat de l'intimé informe la Cour que son client consent à ce que la pension alimentaire soit annulée rétroactivement à la date de signification de la requête, soit le 8 octobre 2013.
La Cour en prend acte. [ 4 ] L'appelante soutient également que la juge a erré en annulant les arrérages depuis le 1 er juin 2011. Selon elle, l'intimé n'était pas dans l'impossibilité d'agir au sens de l'
article 596 du Code civil du Québec . [ 5 ] Il n'y a pas lieu d'intervenir sur cette question. La juge de première instance a apprécié la preuve et entendu le témoignage de l'intimé. Elle a retenu qu'il était incapable, financièrement, de verser une pension alimentaire depuis le 11 juin 2011 et que sa condition psychologique faisait en sorte qu'il était dans l'impossibilité d'agir pour demander cette annulation. [ 6 ] L'
article 596 C.c.Q. est rédigé ainsi : Le débiteur de qui on réclame des arrérages peut opposer un changement dans sa condition ou celle de son créancier survenu depuis le jugement et être libéré de tout ou
partie de leur paiement.
Cependant, lorsque les arrérages sont dus depuis plus de six mois, le débiteur ne peut être libéré de leur paiement que s’il démontre qu’il lui a été impossible d’exercer ses recours pour obtenir une révision du jugement fixant la pension alimentaire. [ 7 ] La situation que devait évaluer la juge en vertu de l'alinéa 2 de l'
article 596 C.c.Q. est essentiellement factuelle. Comme l'enseigne la Cour suprême dans l'arrêt Hickey c. Hickey [1] , une cour d'appel doit faire preuve d'une grande retenue à l'égard des décisions portant sur des questions alimentaires puisqu'un juge de première instance possède un large pouvoir discrétionnaire à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel en partie, sans frais vu la nature du litige. [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de modifier le paragraphe 11 pour qu'il soit rédigé ainsi : [11] ANNULE la pension alimentaire rétroactivement au 8 octobre 2013, date de la signification de la requête. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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