2014 QCCA 2304, 2014 QCCA 2304
Opinion
Centre de santé et de services sociaux Saint-Jérôme c. Syndicat des professionnelles en soins de Saint-Jérôme (FIQ) 2014 QCCA 2304 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024781-148 (700-17-010247-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX SAINT-JÉRÔME Me JEAN-GUY PAYETTE ( Monette, Barakett ) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE SAINT-JÉRÔME (FIQ) Me YVES CLERMONT ( FIQ ) MIS EN CAUSE AVOCAT LOUIS LEGAULT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 septembre 2014 par l’honorable Jean-Yves Lalonde, de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Articles 26 et 494 C.p.c .)
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 55 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Payette. 9 h 59 Suspension de la séance 11 h 14 Reprise de la séance. suite de l’argumentation de Me Payette. 11 h 44 Argumentation de Me Clermont. 11 h 50 Réplique de Me Payette. 11 h 53 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 12 h 22 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 12 h 31 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui, séance tenante le 24 septembre 2014, accueille la requête en révision judiciaire de l’intimé, annule la décision du médecin-arbitre du 12 août 2013 selon laquelle la salariée était apte au travail le 3 juin 2013 et renvoie le dossier devant un autre médecin-arbitre. [ 2 ] Le litige s’articule autour de l’article 23.27 de la convention collective liant les parties qui énonce la procédure de règlement d’un litige relatif à l’invalidité d’une salariée. [ 3 ] Les médecins respectifs du requérant et de la salariée ne s’entendent pas quant à la capacité de travail de cette dernière.
Conformément à la procédure prévue à l’article 23.27 de la convention collective, le requérant convoque la salariée à un arbitrage médical devant le médecin-arbitre désigné à cette fin par les parties le 12 août 2013. L’intimé demande la remise de cette rencontre au motif que la salariée est absente du pays, avec l’approbation de son médecin traitant. Le requérant s’y oppose, de sorte que les parties soumettent la demande de remise à l’arbitre-médical, à qui elles transmettent également leurs représentations respectives, tant sur la demande de remise que sur le fond du dossier.
Le 12 août 2013, alors que la salariée est toujours à l’extérieur du pays, le médecin-arbitre rend « son rapport d’arbitrage médical » et déclare la salariée apte au travail le 3 juin 2013, sans par ailleurs se prononcer expressément sur la demande de remise de l’intimé.
S’appuyant sur ce rapport, le requérant demande à la salariée de se présenter au travail et, le 22 août suivant, met fin à son emploi au motif qu’elle ne s’est pas présentée au travail à la date demandée. [ 4 ] L’intimé s’adresse à la Cour supérieure par le biais d’une requête en révision judiciaire et lui demande d’annuler la décision du médecin-arbitre. Comme mentionné précédemment, le juge de première instance accueille cette requête.
Il conclut que le médecin arbitre doit être assimilé à un organisme quasi-judiciaire dont la décision est assujettie au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Il poursuit en statuant que le médecin-arbitre, qui tire sa compétence de la convention collective, a « commis un accroc à l’équité procédurale » en ne s’assurant pas de rencontrer la salariée avant de se prononcer, comme l’exigeait la convention collective. Ce faisait, il a privé la salariée d’une audition juste et équitable.
Mais quoi qu’il en soit, il ajoute que l’arbitre avait l’obligation de se prononcer sur la demande de remise formulée par l’intimé, ce qu’il n’a pas fait, et de motiver sa décision. L’absence de motivation sur cette question porte ainsi atteinte à l’équité procédurale et justifie, à elle seule, l’annulation de la sentence arbitrale.
[ 5 ] Le requérant souhaite interjeter appel de ce jugement. * * * * * [ 6 ] La requête pour permission d’appeler est régie par le second alinéa de l’article 26 C.p.c. Dans Advantech Réseaux de satellites inc. c. Association des ingénieurs et scientifiques de Satellite Networks , 2010 QCCA 1597 , le juge Rochon écrit : [ 7 ] Aux termes du second alinéa de l'article 26 C.p.c ., la permission d'appeler sera accordée lorsque « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel ».
La disposition réfère aux questions de principe, nouvelles ou de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Comme j'ai eu l'occasion de l'écrire dans l'affaire Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal c. Montréal (Ville de) , la permission sera accordée lorsque la matière soulève des questions qui méritent l'examen de la Cour: [9] Règle générale, les juges accordent la permission d'appeler si la question est d'intérêt général, soit essentiellement une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.
Cette règle avait été énoncée de façon lapidaire par le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry : …Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [Référence omise] [7] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée, la requête ne répondant pas à ces exigences. [ 8 ] Le requérant reproche au juge de première instance d’avoir conclu que le médecin-arbitre est un organisme quasi-judiciaire assujetti aux pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure.
Bien que cette question puisse être intéressante (le médecin- arbitre est-il un tribunal administratif ou un tribunal arbitral conventionnel?), elle ne justifie pas à elle seule que la permission soit accordée. [ 9 ] Les faits de l’espèce relèvent d’un cas particulier. Essentiellement, le débat soulevé par ce dossier porte sur le respect des règles de justice naturelle, lesquelles font déjà l’objet d’une jurisprudence abondante de notre cour.
Le pourvoi, s’il était permis, ne permettrait pas de régler une question de principe ou de droit nouvelle. [ 10 ] Le requérant a raison de plaider que l’obligation imposée au médecin-arbitre de rencontrer la salariée stipulée à l’article 23.27 de la convention collective ne peut être absolue et qu’elle ne peut dépendre de la seule volonté de la salariée de se présenter ou non à la convocation du médecin-arbitre. La convention collective est cependant silencieuse quant à savoir si une
partie peut demander la remise de la convocation pour un médecin-arbitre, et, le cas échéant, qui doit la trancher.
Ces questions relèvent de l’interprétation de la convention collective, et les arbitres de grief n’ont pas encore été appelées à les analyser. [ 11 ] J’ajouterai également que les règles de la proportionnalité requièrent qu’il soit mis fin à ce débat qui retarde indûment le règlement des droits des parties à l’égard de la fin d’emploi de la salariée. [ 12 ] Dès lors, sans me prononcer sur le bien-fondé de l’interprétation retenue par le juge de première instance, ni même sur sa compétence en vertu de l’article 846 C.p.c. , je suis d’avis que ce dossier est un cas d’espèce qui ne mérite pas, dans l’état actuel de la jurisprudence, d’être soumis à l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSIGNNÉE : [13] REJETTE la requête sans frais, vu les circonstances. MANON SAVARD , J.C.A.
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