2015 QCCQ 7680, 2015 QCCQ 7680
Opinion
Protection de la jeunesse — 152130 2015 QCCQ 7680 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001539-131 DATE : 16 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née […] 2010 Enfant intimée -et- A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de quatre ans, est confiée à B et C, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 15 janvier 2014. Rappelons que l’enfant demeure auprès de ces tiers significatifs depuis le mois de septembre 2012. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( la Loi) concernant l’enfant. [ 3 ] Il invoque essentiellement que l’enfant a développé un lien significatif important avec ses parents d’accueil et que le retour chez la mère est impossible. De plus, il allègue un nouveau motif de compromission en soutenant que l’enfant a été victime d’abus sexuels alors qu’elle était sous la garde de sa mère. [ 4 ] À
titre de mesures principales, il recommande que l’enfant soit confiée à B jusqu’à sa majorité, que les contacts avec la mère soient interdits et de restreindre partiellement l’exercice de l’autorité parentale de cette dernière. [ 5 ] La mère conteste en
partie la nouvelle situation de compromission en lien avec l’abus sexuel. De plus, elle est en désaccord avec la restriction de l’autorité parentale, plus particulièrement en ce qui concerne l’obtention d’un passeport puisqu’elle a peur que les parents d’accueil partent avec l’enfant pour vivre [au pays A]. Enfin, elle souhaite que l’enfant soit confiée à un membre de la famille élargie, soit D. [ 6 ] En cours d’enquête, le Tribunal est informé que l’enfant ne reçoit toujours pas de suivi en orthophonie, et ce, malgré l’ordonnance rendue à cet effet il y a plus d’un an.
La soussignée se questionne sur la possibilité de déclarer une lésion de droits. [ 7 ] L’avocate de l’enfant manifeste son accord aux mesures recherchées. Elle considère de plus, que les droits de l’enfant ont été lésés.
Questions en litige [ 8 ] Le Tribunal doit trancher sur quatre questions en litige qui sont les suivantes : 1. La sécurité et le développement de l’enfant doivent-ils êtres déclarés compromis au motif d’abus sexuels? 2. L’enfant doit-elle être maintenue chez ses parents d’accueil jusqu’à sa majorité ou être plutôt confiée à D? 3. Le Tribunal doit-il restreindre partiellement l’exercice de l’autorité parentale de la mère? 4. Les droits de l’enfant sont-ils lésés? La preuve [ 9 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant demeure auprès de B et C.
Elle évolue positivement dans ce milieu d’accueil et fréquente une garderie à temps plein. [ 10 ] Elle fait des progrès au plan du langage, et ce, malgré l’absence de suivi. Depuis plus d’un an, elle suit des cours de danse, ce qu’elle apprécie beaucoup. [ 11 ] La mère a des contacts à toutes les deux semaines avec sa fille pour une durée d’environ une heure et demie. Les visites se déroulent positivement, par ailleurs, l’enfant peut, par moment, démontrer de la colère envers sa mère et ne lui manifester que peu d’affection.
De plus, elle ne présente pas de réactions au départ de cette dernière. [ 12 ] Suivant les visites, l’enfant présente certaines réactions dans son milieu d’accueil comme de l’opposition, des cauchemars et des terreurs nocturnes. [ 13 ] Lors de la dernière audition, au mois de janvier 2014, la mère avait entrepris certaines démarches afin de pouvoir recevoir de l’aide personnelle notamment un suivi médical, un suivi au Centre de Santé et services sociaux (CSSS) ainsi qu’auprès d’autres organismes communautaires.
Toutefois, elle ne donne aucune information au Directeur sur sa participation à l’un ou l’autre des suivis. [ 14 ] L’enfant maintient également des contacts avec certains membres de sa famille élargie dont E et D, en visitant sa grand-mère maternelle un samedi sur deux.
Elle n’a pas toujours envie d’y aller, mais les parents d’accueil expliquent qu’ils tentent de la motiver. [ 15 ] Au retour des visites, elle rapporte parfois des propos négatifs à l’égard de ses parents d’accueil qu’elle a pu entendre dans le milieu de la grand-mère. [ 16 ] L’enfant présente aussi des réactions, encore aujourd’hui, à la suite des visites avec sa famille élargie. [ 17 ] Le 19 mars 2014, le Directeur reçoit un nouveau signalement.
L’évaluation révèle une situation d’abus sexuels survenue avant le placement de l’enfant, impliquant cette dernière, sa mère ainsi que le conjoint de celle-ci, F. [ 18 ] La mère a remis aux autorités policières une vidéo, filmée entre les mois d’avril et juillet 2012 dans laquelle on peut voir cette dernière faire une fellation à F alors que l’enfant est présente. Les deux adultes émettent des commentaires sur leurs gestes et impliquent l’enfant dans leurs discussions.
À un certain moment, l’enfant a la main sur la cuisse de F. [ 19 ] Une entente multisectorielle est déclenchée et l’enfant est rencontrée par les policiers le 20 mars 2014. Elle ne dévoile aucun fait en lien avec le signalement lors de cette entrevue. Par contre, lors du retour dans son milieu d’accueil elle fait une crise et pleure beaucoup. Elle mentionne avoir de la peine et avoir peur. Durant la nuit, elle se réveille en panique et doit être réconfortée par ses parents d’accueil.
Pendant quelques jours elle a du mal à se concentrer, à écouter, à se calmer et à dormir. [ 20 ] Le milieu d’accueil se rappelle que lors de son arrivée chez eux, l’enfant est très réactive lors des soins et fait des crises lorsque vient le temps de lui changer la couche ou de laver ses parties intimes. Depuis quelques mois, la situation s’est améliorée, mais l’enfant peut parfois avoir des terreurs nocturnes. [ 21 ] Les parents d’accueil collaborent au processus. Par ailleurs, ils ne sont pas informés par le Directeur de la teneur du nouveau signalement.
Lors de son témoignage, la mère d’accueil explique qu’elle aurait aimé avoir un minimum d’informations puisqu’à la suite de cette rencontre avec les policiers, l’enfant a eu des réactions et le couple aurait voulu pouvoir l’encadrer adéquatement. [ 22 ] Compte tenu du nouveau signalement, le Directeur fait une demande à la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) afin que l’enfant puisse bénéficier d’un soutien psychologique. Toutefois, la demande est refusée. [ 23 ] Les parents d’accueil expliquent souhaiter un tel soutien depuis longtemps.
Ils sont même allés voir un pédiatre qui leur a mentionné que l’enfant semble stressée. Ils considèrent qu’un soutien psychologique pourrait être aidant. [ 24 ] Le 25 mars 2014, dans le cadre du processus criminel, la mère signe un engagement par lequel elle ne doit pas entrer en contact avec sa fille ainsi qu’avec F. Ce dernier signe le même engagement. Le dernier contact mère-fille a donc lieu le 19 mars 2014. [ 25 ] Lors de l’entrevue avec le Directeur pour discuter de la nouvelle situation de compromission, la mère minimise la situation.
Elle ne se souvient plus de l’événement, ne sait pas quand et où cela s’est déroulé et considère qu’il s’agit d’un accident. [ 26 ] Après la rencontre du 19 mars 2014 avec la mère, le Directeur n’a plus de nouvelle de cette dernière. Ce n’est qu’en juillet 2014 que l’intervenante responsable de son suivi réussit à lui parler au téléphone, et ce, malgré de nombreuses lettres et messages téléphoniques qui lui sont envoyés. Une rencontre est prévue pour le 22 juillet 2014, toutefois, la mère ne s’y présente pas.
[ 27 ] Le 5 août 2014, la mère laisse un message au Directeur pour lui donner ses nouvelles coordonnées et indique qu’elle habite chez un ami, G. Elle refuse toutefois de dire de qui il s’agit. [ 28 ] Elle ne se présente pas à une seconde rencontre, prévue le 22 août 2014. Le Directeur n’est pas en mesure de la joindre au dernier numéro. [ 29 ] Une rencontre a enfin lieu le 14 octobre 2014. À cette date, la mère explique habiter à Ville A depuis le mois d’août dernier. Elle mentionne vouloir ainsi se rapprocher de son fils Y, avec qui elle veut reprendre des contacts. [ 30 ] Elle ajoute être en contact avec F.
Elle affirme participer à un suivi thérapeutique auprès d’un organisme venant en aide aux personnes aux prises avec un problème de santé mentale. Par contre, elle indique qu’il est impossible pour le Directeur de le vérifier puisque qu’il n’y a pas de prise de présence. Elle ajoute être sur une liste d’attente au CSSS, ce qui est confirmé par la Directeur. [ 31 ] Le 11 novembre 2014, la mère plaide coupable aux infractions de corruption et de mœurs d’enfant concernant la situation ayant mené au nouveau signalement.
Elle est condamnée à six mois à purger dans la collectivité avec la condition spécifique de demeurer chez elle en tout temps sauf sur permission spéciale. Elle est également soumise à une probation de trois ans à diverses conditions. Elle ne peut communiquer avec sa fille, directement ou indirectement sauf en conformité avec un jugement de la Chambre de la jeunesse. [ 32 ] À la fin du mois de novembre 2014, la mère déménage dans la municipalité A. Lors d’un entretien avec le Directeur, au mois de décembre 2014, elle explique maintenant vivre avec F.
Elle indique qu’il s’agit d’un choix fait en raison de ses difficultés financières, mais qu’ils ne forment pas un couple. Lors du même entretien, elle mentionne que ce dernier est contrôlant et qu’elle songe à se réfugier dans un centre d’hébergement pour femmes en difficultés. [ 33 ] Le 15 janvier 2015, la personne responsable du suivi de la mère rencontre cette dernière à son domicile. F est présent. La mère indique qu’elle souhaite éventuellement reprendre des contacts avec sa fille.
Elle exprime son désaccord à ce que sa fille soit maintenue dans son milieu d’accueil et souhaite qu’elle puisse être confiée à D. [ 34 ] Le 3 février 2015, la mère téléphone au Directeur pour lui dire qu’elle est dans une maison pour femmes violentées et ce, jusqu’au 10 février pour une évaluation. Elle mentionne que c’est en raison du contrôle et de la violence qu’exerce F à son égard. [ 35 ] Le 9 février 2015, le Directeur rencontre la mère. Elle ne demeure plus à la ressource et fait de nouveau vie commune avec F. [ 36 ] L’enfant ne parle pas de sa mère. Elle appelle ses parents d’accueil papa et maman.
C témoigne à l’effet qu’il a au départ un certain inconfort et qu’il reprend l’enfant. Par contre, après avoir discuté avec différents intervenants, le couple décide de laisser faire l’enfant. Cette dernière comprend qu’elle a deux mamans. [ 37 ] Depuis le mariage des parents d’accueil au mois de mai 2014, l’enfant veut se faire appeler « […] ». Ces derniers tentent de lui expliquer qu’elle s’appelle X et que cela doit rester ainsi. L’enfant craint d’être déplacée et souhaite demeurer avec le couple. [ 38 ] Au plan de la santé, l’enfant est en attente d’une évaluation en pédopsychiatrie.
Elle est référée depuis déjà quelques mois par son pédiatre. Elle est aussi en attente d’une évaluation en orthophonie. [ 39 ] Au cours de l’été 2014, la référence en pédopsychiatrie est soumise à une table d’accès toutefois, les professionnels de la santé jugent à ce moment que le suivi doit être repoussé de quelques mois vu son jeune âge.
La décision se prend à la lecture du dossier de l’enfant. [ 40 ] Questionné par la soussignée, le Directeur explique que les responsables de la table d’accès ne sont pas mis au courant de la demande d’aide psychologique faite à l’IVAC. [ 41 ] Le Directeur explique qu’il n’a pas cherché à contester la décision de l’IVAC. Il précise que le service peut être offert par le Centre jeunesse.
Par ailleurs, il a préféré attendre que le pédopsychiatre émette ses recommandations quant aux soins et services de santé nécessaires pour l’enfant. [ 42 ] Quant au suivi en orthophonie, l’intervenante assignée au suivi de l’enfant a fait une demande en juin 2013 à la responsable de l’hôpital A. L’enfant est toujours sur une liste d’attente, et ce, malgré l’ordonnance rendue par la soussignée le 15 janvier 2014. En réponse aux interrogations du Tribunal, le Directeur explique qu’il n’a pas communiqué l’ordonnance à la responsable de l’hôpital. De plus, aucune démarche n’est faite pour une demande au privé.
Le Directeur ajoute qu’il ne croit plus que cette évaluation soit nécessaire vu les progrès de l’enfant. [ 43 ] La relation entre les parents d’accueil et la famille élargie est conflictuelle. Le père d’accueil explique lors de son témoignage, que la relation s’est détériorée petit à petit. [ 44 ] Le Directeur indique que l’enfant mentionne fréquemment que sa famille élargie n’aime pas « ses parents ».
Par ailleurs, il est important pour elle de voir sa grand-mère, bien qu’elle puisse ressentir le froid entre les adultes qui l’entourent. [ 45 ] Les reproches des membres de la famille élargie sont plutôt dirigés vers C. Ils expliquent qu’il est contrôlant et qu’il fait peur à la petite. Toutefois, le Directeur n’a jamais perçu cela dans le milieu d’accueil. Il y a eu plusieurs discussions avec la grand-mère maternelle pour que l’enfant puisse être laissée à l’extérieur des conflits.
Cette dernière démontre une ouverture et s’engage auprès du Directeur pour ne pas que ça se produise. [ 46 ] Le milieu élargi a également peur que le couple quitte avec l’enfant [au pays A]. [ 47 ] Les parents d’accueil sont prêts à s’impliquer auprès de l’enfant jusqu’à sa majorité et au-delà. Ils sont très attachés à elle et mentionnent que c’est réciproque. La fillette mentionne au Directeur vouloir rester « ici tout le temps » en parlant de son milieu
d’accueil. [ 48 ] B est résidente permanente depuis environ cinq ans. Quant à C, il est toujours en processus d’obtenir sa résidence permanente. [ 49 ] Ils sont prêts à participer à des séances de médiation pour améliorer les relations avec la famille élargie, et plus particulièrement avec la grand-mère. Lors de son témoignage, le père d’accueil explique qu’il n’ira jamais à l’encontre du maintien des liens de l’enfant avec sa famille élargie. [ 50 ] Quant aux contacts avec la mère, le père d’accueil indique que l’enfant aura besoin d’un temps de préparation avant de les reprendre.
Il ajoute qu’actuellement le sujet « maman A » est difficile et que l’enfant a récemment mentionné qu’elle ne voulait plus la voir. [ 51 ] Le Directeur souhaite maintenir l’interdiction de contacts. Il explique que lorsqu’il a des visites, la mère n’est pas assidue et que de plus, la situation de la mère a peu évolué.
Avant de rétablir des contacts, il faut que la mère chemine et en fasse la preuve. [ 52 ] Quand à la demande de restriction de l’autorité parentale, le Directeur motive sa recommandation en rapport à son incapacité à suivre la mère dans ses déplacements. [ 53 ] Quand on lui demande de signer elle le fait, mais la difficulté est de la trouver. De plus, la mère refuse clairement de signer pour l’obtention du passeport de son enfant, craignant entre autre, que les parents d’accueil quittent [pour le pays A] avec sa fille. [ 54 ] D, membre de la famille élargie, est entendue comme personne intéressée.
Elle manifeste le désir de prendre la garde de l’enfant pour débuter le plus rapidement possible des démarches d’adoption. [ 55 ] Elle considère que l’enfant est insécure et qu’elle vit dans la peur. Elle ne pense pas qu’elle est bien dans son milieu d’accueil et croit que le couple la force à les appeler papa et maman. [ 56 ] Son but ultime est d’éloigner le milieu d’accueil. Elle explique que si c’était sa seule décision, l’enfant n’aurait jamais plus de contacts avec eux. [ 57 ] La mère de D , madame E, est également entendue par la soussignée.
Son témoignage repose essentiellement sur les mêmes inquiétudes et revendications que celles de sa fille. [ 58 ] La grand-mère maternelle témoigne aussi lors de l’audition. Elle le fait avec beaucoup de franchise et démontre qu’elle a beaucoup d’affection pour sa petite-fille. [ 59 ] Elle explique qu’elle apprécie énormément les visites avec l’enfant et aimerait pouvoir la garder pour des couchers en mentionnant que la petite le lui demande.
Elle souhaite également que l’enfant soit confiée à D pour qu’elle puisse demeurer dans la famille. [ 60 ] Elle reconnaît toutefois que sa petite-fille est bien dans sa famille d’accueil et qu’elle aime beaucoup ses principaux donneurs de soins. Elle peut constater les gestes d’affection que l’enfant démontre à ses parents d’accueil. [ 61 ] La grand-mère ajoute qu’elle aimerait avoir une plus grande place dans la vie de sa petite-fille. Elle voudrait, par exemple, pouvoir assister à ses spectacles de danse.
Elle est prête à s’impliquer dans une démarche de médiation avec les parents d’accueil. [ 62 ] Les trois personnes de la famille élargie qui sont entendues lors de l’audition expliquent qu’elles ne connaissent que très peu la situation personnelle de la mère. Elles mentionnent ne pas poser trop de questions, mais toutefois comprendre que l’enfant ne peut pas retourner vivre auprès d’elle. [ 63 ] La mère ne témoigne pas lors de l’audition.
ANALYSE ET DÉCISION La sécurité et le développement de l’enfant doivent-ils être déclarés compromis au motif d’abus sexuels? [ 64 ] La preuve démontre, de façon plus que prépondérante, que l’enfant a été impliquée dans une relation sexuelle entre deux adultes, dont sa propre mère. [ 65 ] L’enfant, en plus d’avoir été témoin de violence physique et verbale entre la mère et son conjoint a aussi pris part à leurs rapports sexuels.
La capacité de protection de la mère est clairement déficiente et démontre que ses choix de vie sont grandement contraires au meilleur intérêt de son enfant. [ 66 ] De plus, après avoir plaidé coupable aux graves accusations portées contre elle, la mère continue de fréquenter F. Nul besoin d’en rajouter. [ 67 ] Bien qu’il soit difficile de déterminer la cause des réactions de l’enfant observées dans son milieu d’accueil, il est très probable que les événements violents et de nature sexuelle dont elle a été témoin, affectent son développement général.
Elle doit recevoir les soins et services de santé dont elle a besoin. [ 68 ] Le Tribunal s’explique mal pourquoi les parents d’accueil n’ont pas reçu plus de détails concernant la situation d’abus sexuel. La Loi prévoit que des renseignements confidentiels peuvent être divulgués à toute personne à qui la présente Loi confie des responsabilités lorsque cette divulgation est nécessaire à l’application de la Loi [1] . [ 69 ] Ici, les parents d’accueil sont, depuis maintenant plus de deux ans, les principaux donneurs de soins de l’enfant. Ils sont désignés,
en vertu d’une ordonnance rendue selon la Loi , pour assumer la garde et la responsabilité de l’enfant. Ils doivent, notamment veiller à son développement optimal. En ne disposant pas de toute l’information nécessaire concernant l’enfant, ils ne peuvent s’assurer de son bon développement en surveillant ses réactions ainsi que son état de santé physique et mentale. [ 70 ] Le Directeur doit transmettre aux parents d’accueil toute l’information nécessaire et pertinente pour permettre à ces derniers d’assurer la protection de l’enfant, et ce plus particulièrement en raison de l’abus sexuel dont elle a été victime.
L’enfant doit-elle être maintenue chez ses parents d’accueil jusqu’à sa majorité ou plutôt être confiée à D? [ 71 ] Les parties ne contestent pas que la durée maximale de placement est atteinte dans la situation de l’enfant et que cette dernière doit pouvoir bénéficier d’un plan de vie à long terme. Le litige porte plutôt sur le milieu de vie qui doit être privilégié. [ 72 ] L’enfant a passé plus de la moitié de sa vie auprès de B et de C. Elle y reçoit chaque jour tous les soins, l’affection et l’encadrement dont elle a besoin. L’ensemble de la preuve démontre qu’elle est bien dans ce milieu.
Ses progrès sont remarquables et elle souhaite elle-même être maintenue auprès de ses parents d’accueil. [ 73 ] Le témoignage de D ne rassure pas la soussignée quant à l’intérêt véritable qu’elle porte à l’enfant. Elle avance certaines prétentions, sans pouvoir en faire la preuve, et ne se soucie pas des conséquences que pourraient avoir sur cette dernière un déplacement de milieu de vie.
Au surplus, elle explique même qu’elle souhaite qu’il n’y ait plus jamais de contacts entre l’enfant et ses parents d’accueil, ce qui est clairement à l’encontre de son intérêt. [ 74 ] L’enfant doit être maintenue auprès de B et C. Puisque le statut légal de ce dernier au Canada n’est pas encore clair, il est préférable, comme le recommande le Directeur, de confier l’enfant à B. Par ailleurs, ce dernier n’a aucune crainte quant à la possibilité que le couple quitte avec l’enfant pour s’établir [au pays A].
Rappelons qu’ils ont l’enfant avec eux depuis plus de deux ans et qu’il n’en n’a jamais été question. [ 75 ] De plus, comme la famille du couple habite [au pays A], il est possible que des vacances soient prévues pour les visiter. Nous y reviendrons. [ 76 ] Le Tribunal partage les représentations de l’avocate de l’enfant à l’effet que le milieu d’accueil n’a pas bénéficié de l’aide et du soutien dont il a besoin, notamment en ce qui concerne la relation entre les différents adultes qui ont des liens avec l’enfant.
Un travail doit être amorcé par le Directeur pour favoriser le rétablissement de saines relations, et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 77 ] L’enfant ne doit pas être placée dans un conflit de loyauté. Par ailleurs, D ne semble pas vouloir favoriser la relation avec le milieu d’accueil et la plus grande prudence s’impose en ce qui la concerne. [ 78 ] Les contacts doivent se poursuivre au domicile de la grand-mère maternelle pour favoriser la stabilité de l’enfant.
La possibilité de permettre des couchers ou des contacts prolongés doit aussi être examinée par le Directeur dans la perspective d’un plan de vie permanent. [ 79 ] Il est utile de rappeler que, compte tenu des déménagements fréquents de la mère et du lieu de résidence de la famille d’accueil, les suivis offerts par le Directeur impliquent trois Centres jeunesse de différentes régions.
Ainsi, plusieurs intervenants sociaux gravitent autour de cette famille, ce qui complique parfois un peu les choses. [ 80 ] Par ailleurs, il semble ici y avoir un manque de communication entre les divers intervenants, ou plutôt une difficulté à bien préciser quels sont les rôles et responsabilités de chacun d’entre eux. [ 81 ] Quant à l’interdit de contact entre l’enfant et sa mère, cette dernière ne le conteste pas. Le Tribunal constate que la mère fait défaut de prendre sa place auprès de sa fille.
Elle préfère choisir de maintenir la relation malsaine et toxique dans laquelle elle évolue depuis bien trop longtemps et qui l’empêche de régler ses difficultés personnelles. Devant ce triste constat, la soussignée considère que l’enfant ne doit pas avoir de contacts avec sa mère.
Le Tribunal doit-il restreindre partiellement l’exercice de l’autorité parentale de la mère? [ 82 ] La preuve démontre que la mère fait défaut de répondre au Directeur en temps utile lorsque des autorisations sont nécessaires pour l’enfant notamment, en raison de sa grande instabilité résidentielle. [ 83 ] Quant à la question du passeport, les craintes de la mère ne sont pas fondées. Il est possible que l’enfant puisse avoir l’opportunité de voyager avec sa famille d’accueil notamment [au pays A].
Si c’est le cas, les parents d’accueil pourront présenter leur projet de voyage, le cas échéant. [ 84 ] Ainsi, le Tribunal estime qu’il est préférable que ce soit le Directeur qui signe les autorisations nécessaires pour l’enfant. Il y aura ainsi supervision des démarches et il pourra voir à la pleine exécution des ordonnances. Les droits de l’enfant sont-ils lésés? [ 85 ] Le Directeur sait depuis 2013 que l’enfant doit recevoir des services en orthophonie. Deux ans plus tard, toujours rien.
Par ailleurs, le Directeur considère aujourd’hui que l’enfant ne semble plus en besoin de services vu les progrès au plan du langage. [ 86 ] Le Directeur ne peut émettre une telle opinion professionnelle. Il a une obligation de mettre en place en temps utile les mesures ordonnées. [ 87 ] Le Tribunal confie au Directeur l’exécution des mesures. C’est ainsi que l’on peut s’assurer que ces mesures pourront s’actualiser en vue de mettre fin à la situation de compromission. De plus, il doit s’assurer de faire les démarches nécessaires lorsqu’une ordonnance n’est pas respectée.
[ 88 ] Ici, les droits de l’enfant de recevoir des soins et services de santé ont été lésés. Le Directeur n’a pas transmis l’ordonnance du Tribunal et n’a pas cherché de moyens alternatifs. L’enfant est en attente depuis déjà trop longtemps et seul un expert en orthophonie peut déterminer les besoins particuliers et la nécessité d’un suivi. [ 89 ] Ayant déclaré les droits lésés de l’enfant, le Tribunal a le pouvoir d'intervenir pour corriger la situation. [ 90 ] Ainsi, la soussignée accorde un délai de trente jours au Directeur afin que l’enfant bénéficie d'une évaluation en orthophonie.
Subséquemment, un suivi devra être immédiatement mis en place, dans un délai de deux semaines, si telle est la recommandation de l’orthophoniste. [ 91 ] De surcroît, l’enfant devra bénéficier d’une évaluation en pédopsychiatrie ainsi qu’un suivi psychologique puisque la preuve démontre qu’elle doit recevoir ces soins et services de santé. Le Directeur doit s’assurer d’être le maître d’œuvre et communiquer aux différents professionnels de la santé toutes les informations pertinentes.
Il ne peut être qu’en attente que ces derniers se positionnent et jouer un rôle proactif dans la situation et ce, compte tenu de toutes les informations dont il dispose à l’égard de l’enfant. [ 92 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 93 ] ACCUEILLE la requête; [ 94 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 95 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 15 janvier 2014; [ 96 ] CONFIE l'enfant à B; [ 97 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 98 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et sa mère; [ 99 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et F; [ 100 ] RESTREINT partiellement à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 101 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, un suivi psychologique, une évaluation auprès de […] et RECOMMANDE que toutes les informations en rapport avec le refus de l’IVAC et des événements vécus par l’enfant soient transmis aux professionnels chargés des soins et services de santé requis pour l’enfant; [ 102 ] AUTORISE des contacts de l’enfant chez la grand-mère maternelle à l’exclusion de la mère suivant l’entente entre les parties.
À défaut d’entente; les contacts auront lieu à raison d’une fois aux deux semaines de 10 h à 16 h et PERMET à D et E d’être présentes lors des visites de l’enfant; [ 103 ] RECOMMANDE qu’il y ait des rencontres de médiation entre le milieu d’accueil et la famille élargie; [ 104 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 105 ] LE TOUT, jusqu’à majorité, soit [...] 2028; [ 106 ] DÉCLARE que le Directeur de la protection de la jeunesse a lésé les droits de l’enfant, plus particulièrement, en ce qui concerne son droit à recevoir des soins et des services de santé; À
TITRE DE MESURES CORRECTRICES : [ 107 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie d’une évaluation en orthophonie dans un délai de 30 jours ainsi qu’un suivi en orthophonie dans un délai de deux semaines si telle est la recommandation du professionnel; [ 108 ] ORDONNE la signification du présent jugement personnellement au Directeur de la protection de la jeunesse des trois Centres jeunesse impliqués dans la situation de l’enfant ainsi qu’à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse; __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Valérie Laneuville Avocate du D.P.J. Me Sylvie Bacon
Avocate de l'enfant Me Luc A. Forcier Avocat de la mère
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