2018 QCCA 1030, 2018 QCCA 1030
Opinion
Ville de Montréal c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Mensah) 2018 QCCA 1030 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027416-189 (500-53-000414-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 MAI 2018 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
APPELANTS AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL MARTIN ROBIDOUX JEAN-MICHEL FOURNIER Me JEAN-NICOLAS legault-LOISELLE (Gagnier Guay Biron) INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Me CHRISTINE CAMPBELL (Commission des droits de la pers. et la jeunesse) MIS EN CAUSE AVOCAT DAVID MENSAH ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 mars 2018 par l’honorable Mario Gervais du Tribunal des droits de la personne, district de Montréal
Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 05 Début de l’audience 10 h 06 Argumentation de Me Loiselle 10 h 13 Échanges entre la juge en chef et Me Loiselle 10 h 21 Argumentation de Me Campbell 10 h 39 Réplique de Me Loiselle 10 h 40 PAR LA JUGE EN CHEF : La requête pour permission d’appeler est rejetée, voir jugement page 3. Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE EN CHEF JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission ne fait apparaître, à vrai dire, que des questions purement factuelles et de crédibilité. Or, la décision du Tribunal des droits de la personne comporte une analyse minutieuse des faits. [ 2 ] Il convient de reprendre ici, notamment, le paragraphe 265 de cette décision : « Le Tribunal considère ainsi être en présence d’une preuve prima facie suivant laquelle le plaignant a été victime de profilage racial.
L’explication la plus vraisemblable et rationnelle est que les caractéristiques du plaignant, un jeune homme à la peau noire, liées à un stéréotype ou un préjugé de criminalité, notamment en matière de drogue, ont été des facteurs dans l’esprit de l’agent Fournier qui l’ont mené à l’interroger illégalement à trois reprises, soit à deux occasions sur la possession de quelque chose d’illégal et à une occasion sur la possession de drogue, et à procéder à deux fouilles accessoires à son arrestation.» [ 3 ] Il n’appartient pas à une cour d’appel de substituer son interprétation des faits à celles des juges d’instance.
L’appel serait en conséquence voué à l’échec. En outre, la requérante ne démontre aucunement en quoi l’appel mettrait en jeu une question qui doit être soumise à la Cour selon les critères de l’article 30 C.p.c., la Cour s’étant prononcée plus d’une fois sur les éléments constitutifs du profilage racial. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la permission de faire appel; [ 5 ] LE TOUT , avec frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q.
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