2020 QCCQ 8823, 2020 QCCQ 8823
Opinion
Riel c. Pétrin 2020 QCCQ 8823 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158420-184 DATE : Le 15 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE RIEL Demanderesse c.
ROBERT PÉTRIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Se séparant après 14 ans de vie commune, M. Robert Pétrin (M. Pétrin) quitte la résidence principale du couple en déclarant à Mme Johanne Riel (Mme Riel) : « Je te laisse les maisons » [ 2 ] M.
Pétrin conserve l’école de danse, source de revenus du couple depuis plusieurs années et il s’installe dans ce local pour y habiter. [ 3 ] « Les maisons » sont composées de la résidence principale, rue de Vaudreuil à Châteauguay et un chalet, rue Marar à St- Alphonse-de-Rodriguez. [ 4 ] Dès la cessation de vie commune en septembre 2017, Mme Riel assume seule toutes les charges liées aux deux immeubles. [ 5 ] La résidence principale de Châteauguay ne fait l’objet d’aucune réclamation, Mme Riel l’ayant vendue à profit 90 000 $ et M.
Pétrin a renoncé à toute somme pour icelle. [ 6 ] Soulignons que les parties y ont vécu ensemble que peu de temps et que le capital d’achat provient de Mme Riel seule. [ 7 ] Seules les dépenses relatives au chalet sont source de l’actuelle réclamation. Mme Riel a assumé seule toutes les dépenses et charges du chalet de septembre 2017 jusqu’à sa vente en mai 2020, bien que M.
Pétrin en soi copropriétaire indivis [1] . [ 8 ] La réclamation telle qu’amendée lors de l’audition est ainsi ventilée : Frais d’administration et charges communes de septembre 2017 à mai 2018 (Pièce P-1, annexe) 3 486,14 $ Du 1 er juin 2018 jusqu’au 1 er mai 2020 (soit 293,65 $ par mois) (Pièce P-1, annexe) 7 071,60 $ Honoraires extra-judiciaires d’avocats (Pièce P-5) 837,22 $ La demie de la perte subie lors de la vente du chalet 3 433,81 $ TOTAL 14 828,77 $ [ 9 ] Les sommes réclamées sont admises par M.
Pétrin. [ 10 ] En défense, il soutient que lorsque le couple a cessé la vie commune, il a laissé la maison et le chalet, à charge par Mme Riel d’assumer seule les frais du chalet. [ 11 ] Mme Riel soutient qu’elle n’a pas à assumer seule toutes les charges et dépenses du chalet. Dès le mois de mai 2018, elle a mis en demeure M. Pétrin d’en assumer la demie. [ 12 ] Il y a absence d’entente entre les deux copropriétaires indivis sur la proportion des charges du chalet devant être assumés par
chacun. [13] En matière de copropriété indivise, en l’absence d’entente entre les copropriétaires, l’article 1019 du Code civil du Québecprévoit : « 1019. Les indivisaires sont tenus, à proportion de leur part, des frais d'administration et des autres charges communes qui serapportent au bien indivis. » [14] À première vue, la demande de Mme Riel apparaît bien fondée. [15] Cependant, il faut considérer qu’elle a la jouissance exclusive du chalet de septembre 2017 jusqu’à la vente en mai 2020. Enpareil cas, le second alinéa de l’article 1016 du Code civil du Québec prévoit : «
Article 1016. (…). Celui qui a l’usage et la jouissance exclusive du bien est redevable d’une indemnité. » [16] Bien que M. Pétrin ne verbalise pas spécifiquement le droit à cette indemnité, sa prétention de « laisser le chalet » à Mme Riel,à charge par elle d’en assumer les coûts découle de la même logique. [17] Ces coûts peuvent être assimilés à cette indemnité.
La preuve révèle que seule Mme Riel a eu la jouissance exclusive du biendurant cette période. [18] Puisque l’usage exclusif de Mme Riel n’a comme seule source que sa qualité de copropriétaire indivis, le tribunal peutappliquer l’article 1016 du Code civil du Québec à la situation sous étude[2]. [19] Reste donc à établir la quotité de cette indemnité. L’analyse la plus récente sur cette question se trouver dans l’arrêt Doyon c.Marcoux[3] où le tribunal mentionne : « [47]
L'article 1016 C.c.Q. se lit comme suit : 1016. Chaque indivisaire peut se servir du bien indivis, à la condition de ne porter atteinte ni à sa destination ni aux droits des autresindivisaires. Celui qui a l’usage et la jouissance exclusive du bien est redevable d’une indemnité. [Notre soulignement] [48] Dans une décision du 11 mai 2016, le juge Steve J. Reimnitz a procédé à une bonne analyse de cette question de l'indemnitépayable en vertu de l'article 1016 C.c.Q. C'est ainsi qu'il indique [6] : [189] Dans M. (N.) c.
G. (G.)6, la cour supérieure traite de cette indemnité de la manière suivante : « [42] L'indemnité dont il est question à l'article 1016 C.c.Q. vise à remplacer la perte subie par l'indivisaire privé de sa propriété. Il nes'agit pas d'un loyer, mais d'une compensation pour un dommage. [43] Dans Gaudet c. Tanguay, le juge Pierre C. Gagnon résume ainsi la jurisprudence sous cet
article : [67]
L'article 1016 C.c.Q. oblige l'indivisaire qui a l'usage et la jouissance exclusive du bien de payer une indemnité aux autresindivisaires. Madame est en telle situation. Monsieur l'a été durant cinq mois en 2000. [68] La jurisprudence précise que cet
article n'oblige pas l'indivisaire ainsi avantagé à payer un loyer proprement dit, mais undédommagement correspondant au préjudice subi par les autres indivisaires d'une part et au bénéfice net retiré de l'occupation ou del'utilisation, d'autre part. L'indemnité ne correspond pas nécessairement au paiement total des charges autrement communes. [69] Par contre – et c'est paradoxal – les tribunaux tiennent compte de la valeur locative du bien, et aussi de la proportion danslaquelle l'indivisaire avantagé a payé les dépenses d'occupation et d'exploitation du bien indivis. [44] Dans Simard c.
Smolla, le juge Claude-Henri Gendreau écrit sur le même sujet : [70] Ainsi, dans l'affaire Annie Ouimet c. Marc Tremblay (C.S. de Québec, (QC CQ), n° 200-02-031226-022, 31 mai2004, j. St-Hilaire, par. 41, 43), nous pouvons lire : Plusieurs décisions ont sanctionné le droit à une indemnité et ont fixé de telles indemnités dont la quotité varie selon les circonstances,mais prennent généralement en considération la valeur locative de l'immeuble. Les dispositions du Code doivent être lues comme un tout.
Ainsi, le recours en indemnité de la part de l'un des copropriétaires indivis quin'a pas la jouissance du bien (article 1016 C.c.Q.) doit notamment être examiné en corrélation avec son obligation d'assumer sa quote-part des charges inhérentes à l'immeuble (article 1019 C.c.Q.). (nos soulignements) [190] Aussi dans son Précis de droit des biens, le professeur Pierre-Claude Lafond écrit7 :
« 1263 – Dans sa forme usuelle, l'indivision ne confère pas la jouissance privative d'un des biens indivis. Il peut néanmoins arriver qu'un seul indivisaire se voie attribuer l'usage et la jouissance exclusive de la totalité d'un de ces biens ou du seul bien indivis. Ce partage de jouissance peut être établi dans la convention d'indivision ou être ordonné judiciairement. Le ministre de la Justice, dans ses commentaires, évoque l'exemple d'une indivision successorale où un seul héritier profite du bien indivis (par exemple, la résidence du défunt).
Cet indivisaire est ainsi redevable d'une indemnité aux autres, qu'il soit avisé de l'éventualité d'une réclamation ou non ( art. 1016 , al. 2 C.c.Q. ). Le Tribunal peut en mitiger le montant, voire en libérer le débiteur, pour tenir compte des circonstances et éviter un enrichissement injustifié . Si elle peut en prendre la forme, l'indemnité ne constitue cependant pas un loyer, mais un dédommagement pour l'absence de jouissance des autres copropriétaires.
En effet, on ne peut véritablement parler de louage puisque tous les indivisaires demeurent propriétaires du bien; l'indivisaire qui profite de la jouissance exclusive du bien ne peut en aucun cas être considéré comme un tiers. » (notre soulignement) [191] Dans le présent dossier, monsieur a clairement eu l’usage exclusif de la résidence familiale.
Même s’il a soutenu qu’il avait offert à madame d’utiliser la résidence, cela ne change rien au fait que c’est lui qui a eu l’usage exclusif de la résidence. [Citations omises] [Notre soulignement] [ 57 ] Dans les cas où une indemnité a été refusée ou a été radicalement réduite parce que la
partie qui continuait d'habiter l'immeuble ne l'habitait pas en exclusivité, ce sont surtout des cas où il y avait des enfants dans le couple qui continuaient d'habiter avec le parent qui conservait la possession de la résidence familiale. [ 58 ] Cela n'est pas le cas ici.
Les parties n'ont pas d'enfants et la défenderesse a définitivement eu la possession exclusive de l'immeuble en cause. » [ 20 ] Chaque cas est un cas d’espèce et les tribunaux exercent leur pouvoir discrétionnaire pour établir la valeur raisonnable selon les faits de chaque dossier. [ 21 ] De la somme de 14 828,77 $ réclamée, le tribunal retranche la somme de 837,22 $ réclamée pour des honoraires extra- judiciaires [4] puisque les conditions d’ouverture à une telle réclamation ne sont pas rencontrées [5] . [ 22 ] Cela porte à 13 991,55 $, la réclamation pour la demie des frais et charges relative au chalet. [ 23 ] En l’espèce, il y a lieu de tenir compte de la volonté initiale exprimée par M.
Pétrin, du renoncement à toute somme dans la résidence principale, de la jouissance exclusive dont a bénéficié Mme Riel et de son assumation personnelle de toutes les charges et frais dont le temps consacré à l’administration. [ 24 ] Utilisant son pouvoir discrétionnaire et eu égard à l’ensemble de la preuve, le tribunal fixe à 6 995,77 $ l’indemnité à laquelle a droit M. Pétrin en vertu de l’
article 1016 du Code civil du Québec . [ 25 ] Cette somme représente le quart des dépenses totales. Elle apparaît somme toute juste et raisonnable dans les circonstances de l’espèce. [ 26 ] Conséquemment, la demande est accueillie pour le solde, soit 6 995,77 $ plus les frais. POUR CES MOTIFS : CONDAMNE M. Robert Pétrin à payer à Mme Johanne Riel la somme de 6 995,77 $ au taux de 3% l’an à compter du 1 er juin 2018 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er juin 2018 plus les frais de 101 $ de la demande. __________________________________ Louis Riverin, J.C.Q. Date d’audience : Le 27 novembre 2020
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