2024 QCCQ 298, 2024 QCCQ 298
Opinion
R. c. Larivière 2024 QCCQ 298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-231644-227 séq. 001 et 002 DATE : 31 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICIA COMPAGNONE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant-Intimé c. DANIEL LARIVIÈRE
(001) CHRISTIAN MEZA-CARMONA
(002) Accusés-Requérants ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAI DÉRAISONNABLE ( Art. 7 , 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) [1] ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le poursuivant reproche aux deux co-accusés d’avoir eu en leur possession conjointe, le 9 février 2021, divers stupéfiants en vue d’en faire le trafic, ainsi qu’une somme d’argent provenant de la perpétration d’une infraction au Canada. [ 2 ]
Sommairement, les accusés deviennent des sujets d’intérêt au cours de l’enquête Percuter , réalisée par l’Escouade nationale de répression du crime organisé de la Sûreté du Québec.
Il s’agit d’une enquête d’envergure en matière de stupéfiants, s’échelonnant du 12 décembre 2018 au mois d’avril 2021 [2] . [ 3 ] Le 14 avril 2022, les accusations sont portées conjointement et des mandats d’arrestations sont délivrés pour la comparution des accusés. [ 4 ] Le procès des accusés, devant un juge de la cour provinciale, est prévu du 6 au 8 mai 2024, des requêtes préliminaires devant être débattues le 25 et 26 mars 2024. [ 5 ] Jugeant que le délai s’écoulant entre la mise en accusation et la date de fin anticipée du procès excède le plafond de 18 mois établi dans Jordan , les accusés soutiennent que leur droit à un procès dans un délai raisonnable a été enfreint et réclament ainsi l’arrêt des procédures intentées contre eux. [ 6 ] Pour sa part, le poursuivant est d’avis contraire, soutenant que le délai imputable à l’État est moins de 18 mois, et plaide que la requête des accusés doit être rejetée.
QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Le droit des accusés d’être jugé dans un délai raisonnable a-t-il été violé ? CONTEXTE PROCÉDURAL [ 8 ] Le 12 décembre 2018 , la Sûreté du Québec amorce une enquête en matière de stupéfiants s’échelonnant jusqu’en avril 2021 . L’enquête vise principalement une organisation active dans la vente et la distribution de stupéfiants à l’intérieur de la province du Québec. Onze individus sont accusés dans le cadre de deux dossiers judiciaires et cinq autres dossiers sont autorisés en sus du présent dossier, considéré un dossier « satellite » par le poursuivant [3] .
[ 9 ] Plus de 72 000 fichiers sont divulgués à l’ensemble de ces accusés. La preuve comprend des éléments recueillis auprès d’un témoin repenti, de rapports émanant de trois experts policiers, de l’analyse de plus de 210 000 sessions d’écoute électronique, dont plusieurs milliers dans des langues étrangères, ainsi que 357 autorisations judiciaires, obtenues ou refusées [4] . [ 10 ] Trois ordonnances de prolongation de détention des biens saisis ont été demandées, et obtenues, avant que le poursuivant ne porte les accusations.
L’un des motifs justifiant ces demandes était : « Le traitement de l’ensemble de la preuve volumineuse est donc en cours afin, entre autres, qu’au moment des accusations une divulgation complète soit transmise aux accusés. ». [5] [ 11 ] Contre les deux co-accusés Larivière et Meza-Carmona, la preuve consiste essentiellement en trois filatures, deux perquisitions et une preuve de correspondance d’empreinte [6] . [ 12 ] Le 14 avril 2022 , les accusations sont portées contre les deux co-accusés.
Le même jour, l’accusé Meza-Carmona est arrêté et remis en liberté avec une promesse de comparaître pour le 21 avril 2022. [ 13 ] Le 21 avril 2022 , l’accusé Meza-Carmona comparaît et son dossier est reporté au 29 avril 2022. [ 14 ] Le 29 avril 2022 , le dossier de l’accusé Meza-Carmona est reporté au 13 mai 2022 afin de permettre à son avocat d’analyser la preuve communiquée le matin-même, via un disque dur. [ 15 ] Le 13 mai 2022 , le dossier de l’accusé Meza-Carmona est reporté au 3 août 2022, la communication de la preuve par le poursuivant étant incomplète. [ 16 ] Le 3 août 2022 , le poursuivant continue la communication de la preuve en remettant deux clés USB au procureur de l’accusé Meza-Carmona.
Parmi cette preuve, figurent plus de 330 autorisations judiciaires [7] (et leurs annexes). Afin de permettre l’analyse de cette preuve nouvellement communiquée, le dossier est reporté au 4 octobre 2022. [ 17 ] Le 7 septembre 2022 , le mandat d’arrestation contre l’accusé Larivière est exécuté et ce dernier comparaît le 8 septembre 2022 .
Son dossier est reporté au 4 octobre 2022. [ 18 ] Le 4 octobre 2002 , l’analyse de la preuve communiquée n’étant pas complétée par le procureur de l’accusé Meza-Carmona, et l’avocate de l’accusé Larivière recevant la première communication de la preuve concernant son client, le dossier est reporté au 13 octobre 2022. [ 19 ] Le 13 octobre 2022 , l’accusé Larivière renonce à la tenue d’une enquête sur mise en liberté. L’avocate de ce dernier réclame un délai additionnel afin de procéder à l’analyse de la preuve communiquée.
Les deux co-accusés voient leurs dossiers reportés au 30 novembre 2022. [ 20 ] Le 30 novembre 2022 , le mandat autorisant la prise d’empreintes corporelles de l’accusé Larivière, obtenu le 19 avril 2022, n’est toujours pas exécuté, étant expiré depuis le 19 mai 2022. L’accusé Larivière n’est donc pas en mesure d’exercer son choix quant au procès auquel il a droit, notamment s’il souhaite la tenue d’une enquête préliminaire ou non.
Le poursuivant s’engage à faire exécuter un deuxième mandat de la même nature, de façon à obtenir le résultat pour fins de correspondance avec l’empreinte trouvée sur un emballage contaminé et saisi lors de la perquisition du 9 février 2021. Il est à noter que l’accusé Larivière n’est pas présent sur les lieux de cette perquisition, soit celle menant aux accusations portées contre lui.
Les deux co-accusés voient donc leurs dossiers reportés au 20 décembre 2022. [ 21 ] Le 20 décembre 2022 , les dossiers sont reportés au 2 février 2023 au motif que le résultat de l’exécution du deuxième mandat autorisant la prise d’empreintes corporelles est communiqué le 19 décembre 2022, tout comme une communication additionnelle de preuve est faite aux accusés le 20 décembre 2022. Soulignons que le deuxième mandat est délivré le 7 décembre 2022 . [ 22 ] Le 2 février 2023 , une communication de preuve additionnelle est faite par le poursuivant aux procureurs des accusés.
Ces derniers optent pour un procès sans enquête préliminaire, devant un juge de la cour provinciale. Le procès est fixé aux premières dates offertes, soit le 25 et 26 mars 2024, pour audition des requêtes préliminaires concernant la validité des autorisations judiciaires en litige, ainsi que du 6 au 8 mai 2024, pour la preuve au fond. [ 23 ] Le 19 septembre 2023 , le poursuivant communique par courriel avec le bureau de la coordination criminelle de la Cour du Québec, du palais de justice de Montréal, afin de s’enquérir de la disponibilité de dates plus rapprochées. [ 24 ]
Malgré des dates plus rapprochées offertes par le bureau de la coordination criminelle, le procès ne peut être devancé, l’avocate de l’accusé Larivière n’étant pas disponible aux nouvelles dates offertes et le poursuivant refusant de scinder l’affaire en deux procès, tel que suggéré par le procureur de l’accusé Meza-Carmona. [ 25 ] Le 26 septembre 2023 , les deux co-accusés annoncent la présente requête [8] . [ 26 ] Quoique sa disponibilité ne lui permette pas de devancer l’ensemble des dates déjà fixées pour les requêtes préliminaires et le procès, l’avocate de l’accusé Larivière est disponible pour préparer et plaider la présente requête, ce qui est fait le 12 décembre 2023.
ANALYSE La démarche Les plafonds [ 27 ] Notre Cour suprême a déterminé, en juillet 2016, dans Jordan [9] , un nouveau cadre d’analyse fixant un seuil au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable, peu importe la gravité du crime ou les préjudices spécifiques à l’accusé [10] .
[ 28 ] Un peu moins d’une année plus tard, en juin 2017, la Cour suprême confirme et précise, dans Cody [11] , ce nouveau cadre d’analyse . [ 29 ] Ce cadre est défini par des plafonds de délais à l’intérieur desquels les procès doivent se tenir : 18 mois en cour provinciale et 30 mois en cour supérieure ou dans tout procès avec enquête préliminaire [12] . Ces plafonds reflètent déjà de longs délais pour que justice soit rendue [13] . [ 30 ] Les accusés ayant choisi un procès devant un juge de la cour provinciale, le plafond de 18 mois est celui applicable à la présente affaire.
Nous reviendrons sur ce choix, la particularité de la cour provinciale au Québec, soit la Cour du Québec, méritant d’être soulignée. [ 31 ] La nouvelle méthode d’analyse requiert d’abord un calcul du délai brut, soit du début des procédures judiciaires jusqu’à la fin anticipée du procès [14] . De ce délai doivent être soustraits les délais imputables à la défense, c’est-à-dire dont elle est l’unique responsable [15] ainsi que ceux auxquels elle a renoncé, même implicitement, mais de façon claire et non équivoque [16] .
Les délais causés uniquement et directement par les accusés [ 32 ] Dans Jordan , la Cour suprême mentionne que le seul délai imputable à la défense pouvant être déduit en vertu de ce volet en est un qui : 1 ˚ fait l’objet d’une renonciation expresse ou implicite ; 2˚ est causé uniquement ou directement par l’accusé ou qui découle d’une mesure prise illégitimement par la défense [17] . [ 33 ] Le délai faisant l’objet d’une renonciation par la défense peut émaner d’une renonciation explicite ou implicite, mais celle-ci doit toutefois être claire et sans équivoque. [ 34 ] Les conditions applicables pour conclure à la renonciation d’un droit constitutionnel doivent être interprétées de manière restrictive [18] .
Dans le doute, aucun délai ne peut être déduit [19] . [ 35 ] Le consentement à des ajournements peut, selon les circonstances, équivaloir à une renonciation implicite [20] . [ 36 ] On considérera aussi, à
titre de délai causé uniquement ou directement par la défense, celui résultant des mesures qui ne sont pas légitimes pour répondre à l’accusation ou encore, celui causé par son manque de disponibilité lorsque le poursuivant et le Tribunal sont prêts à procéder, mais pas elle [21] . [ 37 ] Cependant, même lorsque le poursuivant et le Tribunal sont prêts à procéder, du temps doit être accordé à la défense pour lui permettre de se préparer et de présenter des demandes pour répondre à l’accusation, et ce, pourvu qu’elles ne soient pas illégitimes ou frivoles [22] . [ 38 ] Par ailleurs, ce n’est pas parce que la défense fait une demande de remise qu’on doit automatiquement conclure qu’elle a renoncé aux délais [23] .
Selon les circonstances, une demande de remise, en soi, n’a rien d’illégitime. [ 39 ] Le consentement du poursuivant à une remise de la défense ne change pas non plus la nature de la demande de remise, car seule la cause de la remise est à considérer [24] . [ 40 ] Enfin, la présentation tardive d’une requête de type Jordan ne peut être assimilée, en elle-même, à une renonciation au droit constitutionnel de l’accusé [25] . Les circonstances exceptionnelles [ 41 ] Lorsque le plafond est atteint, il appartient au poursuivant de justifier son dépassement en invoquant des circonstances exceptionnelles [26] .
S’il ne peut le faire, un arrêt des procédures doit suivre. [ 42 ] Des circonstances exceptionnelles sont des circonstances indépendantes de la volonté du poursuivant, c’est-à-dire 1 ˚ qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et 2˚ qu’on ne peut raisonnablement y remédier. Elles se divisent toutefois généralement en deux catégories : les événements distincts et les affaires particulièrement complexes [27] . [ 43 ] Si la circonstance exceptionnelle concerne un événement distinct, le délai raisonnablement attribuable à cet événement est soustrait du délai total.
Si la circonstance exceptionnelle résulte de la complexité de l’affaire, le délai est ainsi justifié et raisonnable, n’entraînant alors aucune autre analyse [28] . Lorsque le délai est inférieur au plafond [ 44 ] En revanche, lorsque le délai est inférieur au plafond présumé, le délai est présumé raisonnable.
Le fardeau incombe alors à l’accusé d’établir que ce délai est néanmoins déraisonnable en faisant la preuve : d’un effort soutenu de sa part pour accélérer l’instance et que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement être [29] . [ 45 ] Ce n’est que dans les cas les plus manifestes qu’un arrêt des procédures est ordonné lorsque le délai est inférieur au plafond applicable [30] .
Application aux faits de l’affaire [ 46 ] À la date de la fin anticipée du procès, soit le 8 mai 2024, le délai brut s’étant écoulé depuis la mise en accusation est 756 jours, soit 24 mois et 14 jours. [ 47 ] C’est sur le délai net que les parties ne s’entendent pas. Le poursuivant plaide, dans le cas de l’accusé Meza-Carmona, qu’il est de 15 mois alors que son avocat soutient qu’il est plutôt de 24 mois et 24 jours. Quant à l’accusé Larivière, le poursuivant plaide qu’il est
de 13 mois et 3 jours alors que son avocate argue qu’il est plutôt de 20 mois et 1 jour. [ 48 ] Après analyse, le Tribunal conclut que le plafond de 18 mois est dépassé pour chacun des accusés et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie qu’il en soit ainsi. [ 49 ] Pour les motifs qui suivent, l’arrêt des procédures contre les accusés s’impose.
Le délai lié à la comparution de l’accusé Larivière [ 50 ] D’abord, les parties s’entendent quant au délai entre la date de la mise en accusation, le 14 avril 2022, contre l’accusé Larivière, et celle de sa comparution le 8 septembre 2022, soit un délai de 146 jours. [ 51 ] La qualification de ce délai n’est pas contestée. Tant le poursuivant que l’accusé Larivière concède que le délai est imputable à la défense. Il doit être retranché du délai brut. [ 52 ] L’accusé Meza-Carmona n’est pas concerné par ce délai précisément.
Le délai occasionné par les remises jusqu’au 30 novembre 2022 [ 53 ] Dans le cas de l’accusé Larivière, le poursuivant concède que le délai occasionné par les remises du 8 et 20 septembre ainsi que celle du 13 octobre 2022, n’est pas imputable à la défense [31] . [ 54 ] Quant à l’accusé Meza-Carmona, le poursuivant plaide que la remise du 13 octobre 2022 doit être considérée comme un évènement distinct.
Il invoque que le co-accusé Larivière n’est arrêté que le 7 septembre 2022, et, que son avocate requiert un délai additionnel, après avoir renoncé à son enquête sur mise en liberté ce jour-là, pour prendre connaissance de la preuve communiquée [32] .
Pour être claire, le poursuivant plaide que le délai entre le 13 octobre et le 30 novembre 2022, soit 48 jours, dans le dossier de l’accusé Meza-Carmona, est causé par l’accusé Larivière. [ 55 ] Il est bien établi que le délai causé par des circonstances ou événements exceptionnels distincts, qui sont raisonnablement imprévisibles ou inévitables, est déduit dans la mesure où il ne pouvait raisonnablement être réduit par le Ministère Public et le système judiciaire [33] . Soulignons qu’il n’en existe toutefois aucune liste exhaustive.
Étant destinée à s’appliquer à diverses situations, cette notion doit évidemment être souple, mais elle ne doit pas devenir un simple fourre-tout [34] . [ 56 ] Pour invoquer un évènement distinct ou des circonstances exceptionnelles afin d’excuser un retard causé par la poursuite d’un procès conjoint, le poursuivant doit établir que : (1) le procès conjoint est entrepris dans l’intérêt de la justice ; (2) le retard est dû au procès conjoint ; (3) le retard est imprévu ou raisonnablement inévitable ; et (4) le poursuivant n’aurait pas pu raisonnablement améliorer ce délai [35] . [ 57 ] Il convient d’abord de contextualiser la remise du 13 octobre 2022 [36] . [ 58 ] Au
chapitre de la communication de la preuve par le poursuivant, celle-ci paraît complétée, pour l’accusé Meza-Carmona, le 3 août 2022, moment de la remise de deux clés USB.
Quant à l’accusé Larivière, elle paraît l’être le 13 octobre 2022, jusqu’à ce que son avocate fasse une demande de communication de preuve additionnelle le 30 novembre 2022, concernant le mandat d’empreintes corporelles de son client, non exécuté à ce jour. [ 59 ] D’une part, il y a lieu de souligner que la communication réfère tant aux éléments d’enquête liés aux co-accusés qu’à l’enquête Percuter , une enquête de longue haleine et pour laquelle des centaines d’autorisations judiciaires ont été obtenues tout comme trois prolongations de détention des biens sais, avant la mise en accusation des co-accusés [37] .
D’autre part, il ne faut pas occulter le fait que le poursuivant a fait le choix d’accuser conjointement Larivière et Meza-Carmona. [ 60 ] Lorsqu’on s’attarde aux transcriptions du 13 octobre 2022, le poursuivant se déclare prêt à procéder et l’avocate de l’accusé Larivière demande un délai additionnel pour compléter l’analyse de la preuve communiquée. [ 61 ] Rappelons que le temps nécessaire pour traiter les mesures prises légitimement par la défense afin de répondre aux accusations portées contre elle est exclu du délai qui lui est imputable.
Par exemple, il faut donner à la défense le temps de se préparer, même lorsque le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder [38] . [ 62 ] Qui plus est, les demandes non frivoles de la défense ne compteront généralement pas non plus contre elle. Pareille déduction irait à l’encontre du droit de l’inculpé de présenter une défense pleine et entière.
L’examen de la légitimité des demandes de la défense ne relève toutefois pas d’une science exacte [39] . [ 63 ] Ici, le poursuivant concède que le délai demandé par l’avocate de Larivière est un délai dit Jordan [40] , ce qu’il ne fait pas pour l’accusé Meza-Carmona, au motif qu’Il s’agit, pour ce dernier, d’un évènement distinct. [ 64 ] Il plaide que l’arrestation tardive de l’accusé Larivière n’était pas raisonnablement prévisible, constituant un évènement indépendant de sa volonté auquel il ne pouvait raisonnablement remédier.
Cet argument est pour le moins irréconciliable avec le fait que le poursuivant ne pose aucun geste pour retrouver l’accusé Larivière pendant sa cavale [41] , pourtant co-accusé avec Meza-Carmona.
Il doit certainement être conscient, voire être à l’affût, de l’écoulement du temps depuis la mise en accusation ainsi que de son obligation de respecter le droit à un procès dans un délai raisonnable pour les deux co-accusés. [ 65 ] Cela dit, le Tribunal ajoute que le poursuivant pouvait également raisonnablement améliorer le délai, notamment en communiquant la preuve à l’avocate de l‘accusé Larivière avant le 4 octobre 2022, notamment à la comparution de ce dernier, le 8 septembre 2022.
Ainsi, le délai de 48 jours, entre le 13 octobre et le 30 novembre 2022, aurait pu être réduit de 35 jours. [ 66 ] Soulignons que les nombreuses demandes de prolongation de détention des biens saisis dans l’enquête le sont, notamment, au
motif que le traitement de l’ensemble de la preuve volumineuse est « […] en cours afin, entre autres, qu’au moment des accusations une divulgation complète soit transmise aux accusés. » [42] . [ 67 ] Le poursuivant explique ne pas avoir communiqué la preuve à l’avocate de Larivière, avant le 4 octobre 2022, au motif qu’elle était identique à celle d’un autre accusé dans l’enquête Percuter , qu’elle représentait également. Il va même jusqu’à plaider qu’il lui offre une nouvelle communication de la preuve le 4 octobre 2022 [43] .
Cette affirmation est pour le moins erronée, le poursuivant n’ayant communiqué aucune preuve à l’accusé Larivière avant cette date. [ 68 ] L’avocate de l’accusé Larivière a des obligations déontologiques à respecter, tout comme le poursuivant en a en matière de communication de la preuve. S’en remettre à une copie de preuve communiquée dans un tout autre dossier, bien que lié à la même enquête, ne correspond certainement pas au respect des règles de l’art en ces matières.
Il était tout à fait légitime pour l’avocate de l’accusé Larivière de réclamer la communication de la preuve dans le dossier qui concernait son client et non pas un autre. Tout comme il revenait au poursuivant de procéder à cette communication. [ 69 ] Ainsi, le Tribunal conclut qu’il ne s’agit pas d’un évènement distinct et que la remise du 13 octobre 2022 était justifiée pour les deux co-accusés.
La remise du 30 novembre 2022 [ 70 ] La remise du 30 novembre 2022 est causée par l’avocate de Larivière qui réclame la communication de l’analyse de l’empreinte de ce dernier, à la suite de la non-exécution d’un mandat de prélèvement d’empreintes corporelles. Sans la communication de cet élément, elle n’est pas en mesure d’exercer le choix de Larivière quant au procès auquel il a droit, notamment la tenue d’une enquête préliminaire ou non. Évidemment que le co-accusé Meza-Carmona s’en trouve affecté.
Car, malgré qu’il soit prêt à exercer son choix et fixer à procès, il ne peut le faire dans les circonstances décrites précédemment. [ 71 ] Pour mieux comprendre la position de l’avocate de Larivière, il faut retourner aux admissions sollicitées par le poursuivant dans son projet d’admissions [44] , et acheminé à l’avocate de Larivière, le 24 novembre 2022. [ 72 ] En effet, six jours avant la date de cour du 30 novembre 2022, la défense apprend, via ce projet d’admissions, l’intention du poursuivant de se servir de l’empreinte prélevée sur les lieux de la perquisition menant aux accusations ainsi qu’à l’identification et la participation de l’accusé Larivière.
Toutefois, la procédure habituelle exige une seconde comparaison avec les empreintes d’un suspect prélevées de façon contemporaine en vertu d’un mandat autorisant la prise d’empreintes corporelles.
Or, le mandat original visant l’accusé Larivière [45] est expiré depuis le 19 mai 2022 et aucun agent de la paix n’en a formulé de demande additionnelle, afin de se conformer à la procédure usuelle en cette matière, selon la preuve administrée. [ 73 ] À la lumière du projet d’admissions transmis par le poursuivant le 24 novembre 2022, on comprend alors l’avocate de l’accusé Larivière de réclamer la communication de la correspondance d’empreintes, cet exercice ne pouvant être fait sans une autorisation judiciaire. [ 74 ] Nous sommes loin de pouvoir qualifier cet élément de preuve comme étant secondaire, tel que le soutient le poursuivant, l’empreinte devant plutôt être qualifiée d’un élément de preuve important pour le poursuivant, le reste de la preuve quant à la participation de l’accusé Larivière aux infractions relevant d’une preuve circonstancielle, et pour laquelle une enquête préliminaire pouvait être demandée par ce dernier. [ 75 ] À ce chapitre, le Tribunal souligne que le poursuivant résume ainsi la preuve à charge dans sa réponse à la requête de l’accusé Larivière, au par. 70 : « […] la preuve consiste essentiellement en trois filatures, deux perquisitions et une preuve de correspondance d’empreinte. » [ 76 ] Rappelons que l’accusé Larivière n’est pas présent sur les lieux de la perquisition le 9 février 2021.
Et, qu’hormis l’empreinte trouvée sur un emballage de stupéfiants saisi lors de cette perquisition, la preuve du poursuivant est circonstancielle. [ 77 ] Voilà le contexte dans lequel la demande de remise du 30 novembre 2022 est formulée par l’avocate de l’accusé Larivière. [ 78 ] Le Tribunal se doit de souligner que l’accusé Larivière est sous le contrôle de l’État depuis le 7 septembre 2022, détenu provisoirement depuis son arrestation.
Que le poursuivant sollicite une admission, le 24 novembre 2022, quant à l’empreinte prélevée sur le lieu de la perquisition et correspondant à l’accusé, alors qu’il lui est possible d’obtenir et d’exécuter une autorisation judiciaire pour le faire pendant tout ce temps est pour le moins déconcertant.
Soulignons que le poursuivant disposait de 84 jours entre le 7 septembre et le 30 novembre 2022 pour accomplir cette démarche. [ 79 ] Ainsi, et malgré la cavale de l’accusé Larivière entre le 14 avril 2022 et le 7 septembre 2022, le Tribunal conclut que le poursuivant pouvait raisonnablement remédier au fait que l’empreinte n’avait pas été prélevée à la suite de la délivrance du premier mandat l’autorisant.
La décision du poursuivant, ou plutôt l’absence de décision à l’égard de l’obtention d’un second mandat, n’est certes pas révélatrice d’une préoccupation à l’égard des délais [46] . [ 80 ] L’on ne peut donc qualifier le délai menant à l’obtention du deuxième mandat de prélèvements d’empreintes d’un évènement distinct. [ 81 ] Mais que s’est-il passé le 30 novembre 2022 ?
Les notes sténographiques de cette journée nous apprennent que le juge saisi de la demande de remise formulée par l’avocate de l’accusé Larivière, en vue d’obtenir cette communication de preuve additionnelle afin d’exercer diligemment son choix quant au mode de procès et la tenue ou non d’une enquête préliminaire, exerce sa compétence tel que notre Cour suprême lui enseigne de le faire [47] . Il s’interroge quant à la raison de la demande, tout comme des intentions du poursuivant quant au deuxième mandat ainsi que du délai pour l’exécuter.
Sur ce dernier point, le juge encourage même le poursuivant à procéder rapidement, soit avant la période des fêtes. Il reporte le dossier devant lui, au 20 décembre 2022.
[ 82 ] Le Tribunal conclut qu’il s’agit d’une demande légitime de remise en lien avec une demande de communication de la preuve tout aussi légitime, lui permettant éventuellement d’exercer son choix quant au mode de procès et de la tenue, ou non, d’une enquête préliminaire. La remise du 20 décembre 2022 [ 83 ] La suite nous apprend que le deuxième mandat autorisant la prise d’empreintes est délivré le 7 décembre 2022 et exécuté le 12 décembre 2022.
Le résultat est obtenu le 19 décembre 2022 et communiqué à la défense le même jour, à 17h47 [48] , soit la veille de la prochaine date de cour [49] . [ 84 ] Le 18 décembre 2022, à 16h42, l’avocate de l’accusé Larivière réclame, par courriel, la communication de ce que l’on appelle communément le « sourcing » d’un mandat de perquisition ainsi que des notes d’un policier [50] . [ 85 ] Le 19 décembre 2022, à 11h13, le poursuivant répond par courriel à l’avocate de l’accusé Larivière quant aux notes du policier en question et lui indique qu’il lui reviendra au sujet du « sourcing » du mandat [51] . [ 86 ] Il faut toutefois souligner que la remise du 20 décembre 2022 n’est pas uniquement liée à ces faits, le poursuivant ayant lui- même procédé à une communication additionnelle de preuve le 20 décembre 2022, par le biais d’un nouveau disque dur.
Pour connaître ce que ce dernier contient, les avocats doivent en prendre connaissance puisqu’aucun détail, si ce n’est que les informations sont liées à l’enquête Percuter et qu’il n’y a pas d’éléments liés aux co-accusés, n’est communiqué aux avocats de ces derniers. [ 87 ] Le 20 décembre 2022, lorsque ces faits sont portés à la connaissance du juge, il s’enquiert des raisons au soutien de la demande de report des co-accusés et y acquiesce par la suite, en reportant les dossiers au 2 février 2023.
L’avocat de l’accusé Meza-Carmona précise que, malgré qu’il se soit déclaré prêt à fixer à la date précédente, cela n’est plus le cas, la nouvelle communication de preuve nécessitant plusieurs heures d’analyse. [ 88 ] Ici, le poursuivant ne nie pas le droit des accusés de recevoir la communication en lien avec l’enquête Percuter mais plaide plutôt qu’aucun délai n’aurait dû être accordé aux accusés pour que leurs avocats en prennent connaissance avant d’exercer leur choix quant au mode de procès et à la tenue ou non d’une enquête préliminaire.
En somme, il plaide que les accusés devaient se déclarer prêts à fixer nonobstant cette nouvelle communication de preuve. [ 89 ] Le poursuivant oublie que la communication du résultat de l’analyse de l’empreinte, prélevée à la suite de l’exécution du deuxième mandat le permettant, est faite en dehors des heures ouvrables, la vielle du 20 décembre 2022. [ 90 ] Il est pour le moins irréaliste de conclure, qu’entre 17h47 le 19 décembre 2022 et 9h30 le 20 décembre 2022, l’avocate de l’accusé Larivière pouvait avoir le temps de 1) l’analyser, 2) en discuter avec son client (par ailleurs détenu), 3) le conseiller quant au choix du mode de procès et de la tenue d’une enquête préliminaire, 4) par la suite aviser l’avocat du co-accusé de la décision prise à cet égard, 5) que ce dernier en discute avec son client aussi et, enfin, 6) qu’ils procèdent tous deux à la gestion de l’affaire avec le poursuivant en vue de fixer, soit la durée de l’enquête préliminaire, soit le procès. [ 91 ] Le Tribunal conclut que la communication de preuve tardive du 19 décembre 2022, à 17h47, provoque la demande de remise des co-accusés le 20 décembre 2022. [ 92 ] De surcroît, il est également permis de conclure que le délai requis pour les co-accusés de se positionner pour la suite a été amplifié par la communication de preuve additionnelle du matin du 20 décembre 2022, communication par ailleurs non-accompagnée de détails suffisamment précis quant à son contenu permettant aux avocats d’en analyser la portée, à cette étape des procédures. [ 93 ] Il est certes facile pour le poursuivant d’affirmer que cette dernière communication est sans conséquence pour la fixation à procès des co-accusés, elle en a déjà pris connaissance.
Mais, il ne fournit aucun autre détail aux avocats des co-accusés pour soutenir cette affirmation. [ 94 ] Rappelons que l’État a profité d’un délai de plus d’une année entre la saisie des éléments de preuve du 9 février 2021 et la mise en accusation des co-accusés, le 14 avril 2022. Il ne s’agit pas ici de référer au délai pré-inculpatoire, pas du tout.
Mais, cette période, jumelée aux trois demandes de prolongation de délai formulées par l’État quant à la détention des biens saisis dans cette affaire, est certainement utile pour évaluer la raisonnabilité du délai requis par les avocats des co-accusés quant à l’analyse de la preuve communiquée. [ 95 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve administrée à ce chapitre, le Tribunal conclut que la demande de remise formulée par les avocats des deux co-accusés est légitime et requise pour répondre aux accusations.
La remise du 2 février 2023 [ 96 ] Le 2 février 2023, le poursuivant communique à nouveau de la preuve aux avocats des accusés.
Malgré cela, les avocats des accusés se déclarent prêts à exercer un choix et fixer à procès. [ 97 ] Les deux co-accusés renoncent à leur droit à la tenue d’une enquête préliminaire et font le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale. Deux jours de requêtes préliminaires en exclusion de la preuve sont fixés au 25 et 26 mars 2024, alors que le procès est fixé du 6 au 8 mai 2024.
Il s’agit des premières dates disponibles au sein de la cour provinciale pour entendre cette affaire. [ 98 ] À ce moment, la fin anticipée du procès est le 8 mai 2024 et aucune des mesures prises par les accusés ne peuvent être qualifiées d’illégitimes par le Tribunal. Les tentatives de devancer le procès par le poursuivant
[ 99 ] S’il est vrai que le poursuivant ne peut se contenter d’attendre que le plafond de 18 mois se rapproche avant d’accélérer le pas [52] , il est aussi vrai qu’il doit prendre des mesures proactives dès le départ pour s’assurer que l’affaire soit réglée diligemment, même si le plafond présumé est encore loin. Encore plus lorsque le plafond approche à grands pas. [ 100 ] En l’espèce, c’est le 19 septembre 2023 que le poursuivant communique avec le bureau de la coordination criminelle de la Cour du Québec, du palais de justice de Montréal, afin de s’enquérir de la disponibilité de dates plus rapprochées.
Plus de sept mois se sont écoulés depuis la fixation à procès et le délai brut, à ce moment, est de 17 mois et 5 jours. L’on ne peut certainement pas conclure que le poursuivant a pris des mesures, de façon diligente, afin d’accélérer le déroulement des procédures. Le Tribunal conclut que c’est plutôt le contraire.
Voici quelques exemples. [ 101 ] D’abord, entre le 14 avril et le 7 septembre 2022, le poursuivant n’effectue aucune démarche en vue de faciliter l’exécution de mandat d’arrestation délivré contre l’accusé Larivière. [ 102 ] Par la suite, et bien que ce dernier soit détenu et sous le contrôle de l’État entre le 7 septembre et le 7 décembre 2022, le poursuivant patiente sans effectuer quelconque démarche au sujet du renouvellement du mandat d’empreintes corporelles expiré et non exécuté [53] .
Cette passivité dans la façon de recueillir la preuve à charge contre l’accusé Larivière ne peut être qualifiée de diligente [54] . [ 103 ] Ajoutons également que le poursuivant omet de communiquer la preuve contre ce même accusé lors de sa comparution le 8 septembre 2022, au motif que son avocate serait déjà en possession d’une telle preuve puisqu’elle représente un autre accusé du projet Percuter . Ce n’est que le 4 octobre 2022 que l’avocate obtient finalement, du poursuivant, la preuve concernant l’accusé Larivière.
Le Tribunal conclut qu’en procédant ainsi, le poursuivant ne se décharge pas de son obligation de communiquer la preuve de façon diligente, d’autant plus que, si l’on se fit aux affirmations formulées pour étayer les demandes de prolongation de détention des biens saisis, la communication de la preuve est censée être préparée depuis un certain déjà. [ 104 ] De plus, le poursuivant continu de communiquer des éléments de preuve la veille ou la journée même des audiences prévues à la cour, notamment le 19 décembre 2022 à 17h47 en ce qui a trait au résultat de l’exécution du mandat d’empreintes et le 20 décembre 2022, avant la cour, concernant la communication de la preuve liée à l’enquête Percuter . [ 105 ] Le plus déroutant dans cette façon de faire repose dans le fait que les prolongations de détention de biens saisis ont été demandées, notamment, au motif qu’une divulgation complète puisse être transmise aux accusés « au moment des accusations » .
Il est ainsi difficile de comprendre pourquoi la communication de la preuve se déroule ainsi pour les deux co-accusés, tout en s’échelonnant sur plusieurs mois. [ 106 ] Le Tribunal rappelle qu’il est la responsabilité du poursuivant de voir au respect du droit des accusés à un procès dans un délai raisonnable [55] . De telles façons de faire de la part du poursuivant ne témoignent pas d’une préoccupation quant au délai qui court. [ 107 ] Il ne suffit pas d’affirmer, lors des vacations à la cour, que le délai est préoccupant, il faut aussi poser des gestes qui soutiennent ces affirmations.
En l’espèce, les gestes posés par le poursuivant, et mentionnés précédemment, infirment ces affirmations et témoignent plutôt d’une insouciance quant au délai. [ 108 ] Quant à la tentative du 19 septembre 2023 de devancer le procès, bien qu’elle soit noble, elle est pour le moins tardive. [ 109 ] En revanche, elle ne peut être passée sous silence et mérite qu’on s’y attarde tout de même afin de trancher la question de la qualification du délai jusqu’à la fin hypothétique du procès, si ces dates avaient été retenues par l’accusé Larivière.
En effet, le poursuivant soutient que le délai entre la fin hypothétique du procès et sa fin réelle doit être retranché au motif qu’il est imputable à la défense, pour l’accusé Larivière, et qu’il s’agit d’un évènement distinct, pour l’accusé Meza-Carmona. [ 110 ] En effet, il y a lieu de préciser que l’avocat de l’accusé Meza-Carmona se déclare disponible aux nouvelles dates proposées. Par contre, l’avocate de l’accusé Larivière ne l’est pas.
De plus, l’avocat de l’accusé Meza-Carmona propose de scinder le procès afin de le tenir séparément de celui de l’accusé Larivière, permettant ainsi à son client de voir son droit à un procès dans un délai raisonnable respecté. Malheureusement, le poursuivant refuse de séparer les co-accusés. La fin anticipée du procès demeure donc le 8 mai 2024, dans tous les cas. [ 111 ] Il est vrai que quatre possibilités de devancer le procès, et les requêtes, sont offertes aux parties par le bureau de la coordination criminelle de la Cour du Québec.
Parmi celles-ci, le délai le plus court permettait la fin du procès le 13 décembre 2023. [ 112 ] Le poursuivant soutient donc que le délai entre cette date et celle du 8 mai 2024 doit être imputé à l’accusé Larivière, et déduit à
titre d’évènement distinct, pour l’accusé Meza-Carmona. [ 113 ] Le Tribunal ne peut souscrire à cet argument. Voici pourquoi. [ 114 ] D’abord, ce délai n’est pas uniquement et directement causé par l’accusé Larivière. [ 115 ] En effet, l’une des raisons pour laquelle le poursuivant se trouve à offrir de nouvelles dates de procès en septembre 2023 est le fait que le délai institutionnel pour fixer l’affaire est de 15 mois, au 2 février 2023.
L’autre raison est celle que le poursuivant a attendu au 19 septembre 2023 pour vérifier si de nouvelles dates étaient disponibles. [ 116 ] Ce n’est pas le comportement de l’accusé Larivière qui place le poursuivant dans la position d’avoir à tenter de devancer le procès en septembre 2023, c’est le délai institutionnel menant à une fin anticipée du procès au-delà du plafond de 18 mois, tout comme l’écoulement de plus de sept mois depuis la fixation à procès, au moment où la tentative de le devancer a lieu. [ 117 ] Rappelons que toutes les circonstances pertinentes doivent être considérées afin de déterminer comment la responsabilité du délai doit être répartie entre les différents acteurs [56] .
[ 118 ] Le poursuivant invoque une interprétation des arrêts Hanan [57] et Boulanger [58] , telle qu’appliquée par deux juges différents, dans trois décisions émanant de la Cour de justice de l’Ontario [59] et permettant, selon ces deux juges, d’attribuer à la défense une
partie du délai résultant de son indisponibilité. [ 119 ] Le Tribunal souligne qu’il n’est aucunement lié par ces décisions d’autant plus qu’elles s’écartent des enseignements de notre Cour suprême dans Jordan tout comme ceux de notre Cour d’appel dans Rice et Thanabalasingham [60] . [ 120 ] Au contraire, il est bien établi que l’on ne peut reprocher à l’avocate de la défense de ne pas être disponible si l’on veut devancer le procès, alors qu’elle était disponible à la date initialement fixée pour le procès [61] . [ 121 ] En effet, tel que le précise notre Cour d’appel dans Rice [62] : « Une fois la date fixée pour le procès, la responsabilité de l’avocat est d’être disponible à cette date.
Dans l’attitude proactive qu’on exige de lui, il peut évidemment consentir à la devancer, mais on ne saurait, dans tous les cas, lui tenir rigueur de s’être engagé dans d’autres affaires qui réduisent sa disponibilité. » [ 122 ] Et, pour citer le juge Vauclair dans l’arrêt R. c .
Thanabalasingham [63] , en référant à la tentative de devancer le procès par la cour Supérieure, : « Si ça fonctionne, tout le monde est gagnant, mais on ne peut blâmer personne dans le cas contraire. » [ 123 ] En l’espèce, il n’est point surprenant que l’avocate de l’accusé ait dû décliner les nouvelles dates offertes le 21 septembre 2023, d’ailleurs toutes entre le 2 novembre 2023 et le 28 février 2024.
Il était peu probable que de telles propositions puissent raisonnablement s’insérer dans l’agenda d’une avocate d’expérience exerçant exclusivement en matière criminelle, et principalement dans la région de Montréal. [ 124 ] Le Tribunal conclut qu’il ne peut, tel que le réclame le poursuivant, imputer ni totalement, ni partiellement, le délai entre le 13 décembre 2023 et le 8 mai 2024 à l’accusé Larivière. [ 125 ] Il ne s’agit pas non plus d’un évènement distinct concernant l’accusé Meza-Carmona. [ 126 ] Aucun délai lié à la tentative de devancer le procès ne doit donc être retranché du délai brut.
Délai total imputable à la défense [ 127 ] Finalement, seul le délai de 146 jours entre la mise en accusation du 14 avril 2022 et sa comparution le 8 septembre 2022, est imputable à l’accusé Larivière. [ 128 ] Aucun délai n’est imputable à l’accusé Meza-Carmona Circonstances exceptionnelles Évènements distincts [ 129 ] Contrairement aux prétentions du poursuivant, l’analyse précédente ne révèle aucun évènement distinct pouvant être retranché du délai brut.
Les affaires particulièrement complexes [ 130 ] Le poursuivant plaide que, bien que le présent dossier ne soit pas, en soi, « particulièrement complexe », le Tribunal doit tenir compte de la forte complexité de l’ affaire , soit le critère énoncé à Jordan [64] , et de ses impacts sur le déroulement du dossier afin de déterminer le délai requis pour mener à terme le présent dossier est raisonnable [65] .
Il est clair que le poursuivant réfère ici au projet Percuter. [ 131 ] Avec égards, le Tribunal ne souscrit pas à l’argument que l’ affaire et le dossier sont deux choses différentes, c’est-à-dire que le dossier peut ne pas être particulièrement complexe alors que l’ affaire , elle, le serait. [ 132 ] D’abord, la Cour suprême utilise le terme affaire 199 fois dans la rédaction de la décision Jordan , le terme utilisé en anglais étant plutôt « case ». Il ne fait aucun doute que lorsque la Cour suprême utilise le terme affaire , elle réfère au dossier pour lequel un procès doit être tenu, soit celui de l’accusé.
Il n’est certainement pas question de voir, dans l’utilisation de ce terme, une signification autre ou plus large que celle du dossier.
De plus, une telle interprétation serait irréconciliable avec l’analyse effectuée dans Jordan , celle des décisions subséquentes de notre Cour suprême [66] , ainsi que de notre Cour d’appel [67] en matière du droit à un procès dans un délai raisonnable. [ 133 ] Rappelons que la complexité dont il faut se préoccuper ici est celle du procès [68] . [ 134 ] Les affaires moyennement complexes sont celles qui, eut égard à la nature de la preuve ou des questions soulevées, exigent un procès ou une période de préparation d’une durée exceptionnelle [69] . [ 135 ] En l’espèce, hormis le volume élevé de preuve, aucun autre élément ne soutient un argument quant à une quelconque complexité du procès .
Le poursuivant l’admet d’ailleurs, précisant que la preuve consiste essentiellement en trois filatures, deux perquisitions et une preuve de correspondance d’empreinte [70] . [ 136 ] De plus, bien qu’ils aient souligné le volume de preuve à analyser et le temps requis pour le faire, en aucun temps les avocats des co-accusés n’ont soutenu qu’il s’agit d’affaire affaire particulièrement complexe.
Cela dit, malgré le volume élevé de preuve à analyser, l’avocate de l’accusé Larivière y parvient en moins de cinq mois alors que l’on peut se permettre de croire que le poursuivant y aurait consacré plus d’une année [71] . [ 137 ] Il est pour le moins difficile de réconcilier la position du poursuivant sur de nombreux points dans le présent dossier. En voici
quelques exemples : • D’abord, le dossier n’est pas particulièrement complexe, mais l’ affaire elle le serait. • Par la suite, la communication de la preuve est volumineuse mais ne concernerait pas les co-accusés puisque majoritairement liée à l’enquête Percuter . Elle ne devrait donc pas générer le délai d’analyse requis par les avocats des accusés.
Cependant, le poursuivant invite le Tribunal à tenir compte de la forte complexité de l’ affaire pour déterminer si le délai requis pour mener à terme le dossier est raisonnable [72] . • De plus, il plaide sa diligence, notamment par la tentative de devancer le procès, alors qu’il patiente passivement dans plusieurs de ses démarches, par exemple concernant l’exécution du mandat autorisant la prise d’empreintes corporelles de l’accusé Larivière ainsi que la tentative elle-même de devancer le procès au moment où le délai brut est de 17 mois et 7 jours. • Enfin, il invoque la préparation de la communication de la preuve, en vue d’y procéder lors de la mise en accusation, au soutien des demandes de prolongation de détention de biens saisis.
Par contre, il communique la preuve aux co-accusés sur une période échelonnée sur plusieurs mois, après leur mise en accusation. [ 138 ] Quoiqu’il en soit, et de l’aveu même du poursuivant, cela ne change pas que le procès des co-accusés ne peut être qualifié de « particulièrement complexe. »
Le délai net [ 139 ] Le délai brut entre la mise en accusation et la fin anticipée du procès, prévue le 8 mai 2024, est de 756 jours. [ 140 ] Seul le délai de 146 jours, entre la mise en accusation du 14 avril 2022 et la comparution de l’accusé Larivière, le 8 septembre 2022, lui est imputable. [ 141 ] N’ayant aucune circonstance exceptionnelle à soustraire à
titre d’évènement distinct, le délai net est donc de 610 jours pour l’accusé Larivière, soit 20 mois et un jour. L’affaire [73] n’étant pas particulièrement complexe, le dépassement du plafond est injustifié. [ 142 ] Aucun délai n’est imputable à l’accusé Meza-Carmona. [ 143 ] N’ayant aucune circonstance exceptionnelle à soustraire à
titre d’évènement distinct, le délai net est donc de 756 jours pour l’accusé Meza-Carmona, soit 24 mois et 24 jours. L’affaire [74] n’étant pas particulièrement complexe, le dépassement du plafond est injustifié [ 144 ] Le Tribunal précise que même si le délai de 48 jours entre le 13 octobre et le 30 novembre 2022 avait été qualifié d’évènement distinct, le plafond de 18 mois se trouve tout de même dépassé.
La cour provinciale du Québec [ 145 ] Quelques mots sur le choix d’un procès devant un juge de la cour provinciale au Québec par les co-accusés. [ 146 ] S’il est vrai que, sur une échelle nationale, la très grande majorité de dossiers en matières criminelle et pénale relèvent des cours provinciales canadiennes, la Cour du Québec se distingue néanmoins à ce niveau, alors que son rôle dans de telles matières est unique au Canada, lorsque comparé à celui des autres cours provinciales canadiennes, notamment vu la définition de juge à l’article 552 C.cr. [ 147 ] En effet, lorsqu’il s’agit d’accusations punissable par mise en accusation, soit des actes criminels qui ne sont pas visés par les articles 469 C.cr . ni 553 C.cr., et où le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury, avec ou sans enquête préliminaire, (« juge » en vertu de l’art. 552 C.Cr . ), le juge qui entendra cette affaire au Québec est le juge de la Cour du Québec, soit le juge de la cour provinciale au Québec. [ 148 ] La Cour du Québec est la seule cour criminelle provinciale désignée à ce titre.
Dans toutes les autres provinces, ce rôle est dévolu à des cours visées par l’
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 . [ 149 ] Cela signifie que la Cour du Québec entend tant les affaires où un accusé choisit un procès devant un juge de la cour provinciale que celles où l’accusé choisit un procès devant un juge sans jury (juge seul), au sens de l’article 552 C.cr . Nécessairement que le volume d’activité s’en trouve affecté, comparativement aux autres cours provinciales. Il s’agit de l’application de la règle du gros bon sens. [ 150 ] Notre Cour suprême, dans Jordan , ne traite pas de cette particularité du Québec lorsqu’elle établit les plafonds en matière de délai.
Pourtant, l’on peut raisonnablement inférer que cette particularité a un impact sur la disponibilité des ressources de la Cour du Québec, ses juges étant à la fois juge de la cour provinciale et juge sans jury, au sens de l’article 552 C.cr ., ce que ne sont pas les juges des cours provinciales des autres provinces au Canada. [ 151 ] Il en est de même pour les demandes de révision d’ordonnance de mise en liberté en vertu de l’article 527 C.cr ., soit les demandes de types Myers [75] . [ 152 ] Ces compétences exercées par les juges de la cour provinciale au Québec, soit les juges de la Cour du Québec, sont exercées ailleurs au Canada par des juges de nomination fédérale. [ 153 ] Force est de conclure que le volume d’activité lié à l’exercice de ces compétences doit avoir un impact sur la disponibilité des ressources au sein de la cour provinciale au Québec, soit la Cour du Québec.
Lequel exactement, il est difficile de le déterminer sans preuve au soutien.
[ 154 ] Rappelons que les co-accusés choisissent un procès devant un juge de la cour provinciale près de 10 mois après la mise en accusation.
Il ne s’agit pas ici de reprocher ce choix aux accusés, mais bien de le contextualiser à la réalité de la cour provinciale de notre province, soit la Cour du Québec. [ 155 ] Dans la présente affaire, aucune preuve de l’impact des particularités de la Cour du Québec soulignées précédemment n’a été administrée. [ 156 ] Certes, le tribunal, pour siéger quotidiennement en matières criminelle et pénale dans la région de Montréal, tant aux comparutions, qu’aux enquêtes sur mise en liberté, aux audiences de type Myers , au moment du choix par les accusés, aux enquêtes préliminaires et aux procès [76] , est témoin de ces particularités.
Il ne peut toutefois déterminer précisément quel impact elles ont sur les délais pour mener à terme les procès, si ce n’est que cela doit nécessairement allonger les délais vu la nécessité d’allouer des ressources à l’exercice de ces compétences qui, ailleurs au Canada, ne relèvent pas des cours provinciales. [ 157 ] Enfin, quant à la nouvelle réalité que l’on constate en matière de mise en accusation par le poursuivant, après une longue période d’enquête pour recueillir la preuve et ensuite l’analyser, il y a lieu de se questionner sur les différentes motivations liées à cette façon de faire.
Certainement qu’elle témoigne d’une préoccupation quant au droit des accusés à un procès dans un délai raisonnable. Cela est tout à fait louable. L’on pourrait aussi croire qu’il s’agit d’une façon de compenser pour les délais judiciaires tout comme le manque de ressources de notre système de justice, permettant ainsi au poursuivant de se déclarer prêt à fixer rapidement après la mise en accusation afin de ne pas devoir supporter tout autre délai généré par le déroulement de l’affaire. [ 158 ] Il y a certainement ici matière à réflexion pour tous les participants du système de justice du Québec.
CONCLUSION [ 159 ] Pour les deux accusés, le plafond de 18 mois étant dépassé, le délai est présumé déraisonnable. [ 160 ] Aucune circonstance exceptionnelle ne peut être soustraite à
titre d’évènement distinct et rien ne justifie le dépassement de ce plafond. [ 161 ] Les accusés, voyant leur droit à un procès dans un délai raisonnable violé, obtiennent l’arrêt des procédures comme réparation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en arrêt des procédures des deux accusés, DÉCLARE le droit des accusés d’être jugé dans un délai raisonnable violé, ORDONNE l’arrêt des procédures contre les deux accusés. __________________________________ PATRICIA COMPAGNONE, J.C.Q.
Me Patrick Ostiguy Me Audrey Simard Procureurs du poursuivant Me Isabello Téolis Procureure de Daniel Larivière Me Thomas Villeneuve-Côté Procureur de Christian Meza-Carmona Date d’audience : 12 décembre 2023
Loading document…