2015 QCCQ 9913, 2015 QCCQ 9913
Opinion
Morisset c. Dion 2015 QCCQ 9913 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000121-143 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-GUY MORISSET , domicilié et résidant au […] , Outremont (Québec) […] Demandeur c.
FRANCE DION , domiciliée et résidant au […] , Magog (Québec) […] et ANDRÉ DION , domicilié et résidant au […] , Magog (Québec) […] et FONDATION FRANCE ET ANDRÉ DION , […] , Magog (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant le non-respect du contrat verbal pour la publication d’un livre dont il est coauteur, le demandeur (ci-après « Monsieur Morisset ») réclame aux défendeurs 7 000 $ en dommages. [ 2 ] À l’audience, il détaille sa réclamation ainsi : • « bris de contrat » 2 127,64 $ • frais juridiques 1 347,36 $ • frais de déplacement 2 025,00 $ • atteinte à la réputation 1 500,00 $ [ 3 ] Séance tenante, le Tribunal a rejeté la réclamation pour atteinte à la réputation, L’article 954 du Code de procédure civile exclut de la compétence de la Division des petites créances les poursuites en diffamation.
La jurisprudence a déterminé qu’une réclamation pour atteinte à la réputation se confond avec celle pour diffamation et est donc visée par cette exclusion [1] . [ 4 ] Les défendeurs contestent la réclamation. [ 5 ] Dans un premier temps, ils invoquent que l’éditeur du livre est la fondation défenderesse (ci-après « la Fondation ») [2] et non les défendeurs Monsieur et Madame Dion personnellement.
De façon subsidiaire, ils soutiennent que l’entente a été respectée intégralement et selon les règles de l’art. [ 6 ] Se portant demandeurs reconventionnels, ils réclament 7 000 $ en dommages pour poursuite abusive. [ 7 ] La Fondation nie les reproches de Monsieur Morisset et soutient que l’éditeur est complètement responsable de l’édition d’un livre.
La demande principale [ 8 ] L’entente verbale intervenue pour la publication du livre « On fait ami-ami » a-t-elle été respectée? [ 9 ] En 2012, une entente verbale intervient pour la création d’un second livre, comme pour le premier livre « Plumes de Ciel » publié en 2011 [3] . [ 10 ] L’entente prévoit que le livre sera publié « à compte d’auteur ». [ 11 ] Monsieur Morisset refuse l’offre de partager les coûts de production, selon une proportion de 50-50. Les coûts seront assumés par les défendeurs, via une fondation.
Il s’engage toutefois à fournir les photos gratuitement et doit recevoir 4 % des profits des livres vendus. [ 12 ] Dès 2012, Monsieur Morisset œuvre à la photographie d’oiseaux pour le projet du livre. [ 13 ] Le 23 avril 2014, une maquette préliminaire est exposée pour la promotion du livre à venir [4] . Monsieur Morisset constate alors
que son nom n’y apparaît pas. [ 14 ] Le 29 août 2014, Monsieur Morisset, par ses procureurs, met en demeure Monsieur et Madame Dion, en ces termes [5] : Madame et monsieur, Nous avons reçu mandat de monsieur Jean-Guy Morisset de vous aviser formellement par les présentes de votre défaut et bris de contrat concernant le projet de livre « On fait ami-ami » de la façon qui suit. Nous comprenons que vous avez d'abord publié ensemble « Plumes de Ciel », un livre où notre client était clairement reconnu comme auteur photographe.
Monsieur André Dion a par la suite proposé verbalement à notre client une nouvelle collaboration pour le projet de publication du livre « On fait ami-ami », portant sur nos amis à tous les humains les oiseaux mésanges à tête noire. Vous, monsieur André Dion, avez aussi répété à notre client à plusieurs reprises que le livre serait fait ensemble, que vous n'aviez qu'une parole et que la photo serait aussi importante que le texte. Il s'agissait clairement d'un livre de Jean-Guy Morisset et André Dion.
Nous sommes informés que vous avez décidé unilatéralement et sans consulter notre client, d'exclure le nom de notre client totalement de la page couverture. Votre décision unilatérale s'est manifestée dans une première maquette présentée au public à la célébration de la Journée mondiale du livre le 23 avril 2014 au Centre d'interprétation des marais à Magog et aussi dans vos entretiens avec la designer professionnelle de la page couverture.
Nous sommes de plus informés que votre décision unilatérale depuis avril 2014 a créé une suite de communications ambigües, de complications irritantes et de mésententes qui ont fini par rompre le lien de confiance entre vous et notre client. Aucun nouveau contrat depuis cette rupture d'entente verbale n'a été conclu entre vous et notre client.
Votre décision unilatérale et sans consultation et votre comportement fautif sont à notre avis graves de conséquences, portent une atteinte fondamentale à l'essence même de l'entente verbale entre vous et notre client et constituent des défauts et bris de contrat majeurs qui mettent fin à toute entente ou projet d'entente. Vous n'êtes pas sans savoir que votre décision et comportement fautifs causent un préjudice important à notre client qui en subit les dommages. Ces dommages, bien que difficiles à quantifier, pourraient à notre avis être estimés à DIX MILLE DOLLARS ($10,000) selon les circonstances.
Nous réservons par les présentes tous les droits et recours de notre client. Soyez avisés que cette lettre constitue le constat formel de votre défaut et de la fin de ce beau projet de livre « On fait ami-ami » et de toute entente verbale entre notre client et vous. Soyez avisés de cesser IMMÉDIATEMENT l'utilisation du nom ou autre implication de notre client à ce projet de livre ou à tout autre livre ou œuvre, incluant l'utilisation de toutes les photographies de notre client.
Nous précisons qu'aucune permission ne vous est accordée et nous exigeons que vous détruisiez tous les fichiers numériques de ces photos qui seraient en votre possession. Nous vous demandons de plus de nous confirmer le tout par lettre à nos bureaux au plus tard à 15h00 le vendredi 12 septembre 2014 avec compensation. Soyez aussi avisés qu'à défaut par nous de recevoir votre lettre de confirmation à nos bureaux au plus tard à 15h00 le vendredi 12 septembre 2014 avec compensation à la satisfaction de notre client, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. [Transcription conforme] [ 15 ] Le 11 septembre 2014, les défendeurs répondent [6] : D'abord, Plumes de ciel n'est pas un livre publié par nos clients et M. Morisset n'y est pas reconnu comme « auteur photographe ». Nos clients n'ont aucun contrôle sur ce livre dont les droits appartiennent aux Éditions du Sommet inc. Nous ne voyons d'ailleurs pas ce que vient faire dans le présent dossier une qualification telle celle d'« auteur photographe ». Est-ce qu'un photographe n'est pas un auteur pour qu'il faille le qualifier « d'auteur photographe »?
Est-ce que votre client se prétend à la fois photographe et auteur du texte, un texte de nature scientifique que votre client a vu pour la première fois alors que le manuscrit était pour ainsi dire terminé? Vous nous expliquerez. Ensuite nous ne voyons pas d'où votre client tire sa conclusion que nos clients auraient décidé d'exclure son nom de la page couverture. À l'occasion de la journée mondiale du livre, Mme Dion avait demandé à une personne de lui
préparer une fausse couverture de livre, le but étant de laisser savoir au public qui serait présent que M. Dion travaillait à l'écriture d'un livre qu'il comptait terminer dans les mois qui allaient suivre. Ce fut le seul lieu de diffusion de cette fausse couverture, alors qu'à cette époque votre client n'avait pas encore fourni une seule photographie et qu'il ne connaissait pas encore le contenu du livre. Quant aux entretiens avec la « designer professionnelle » auxquels vous faites références, ils ne correspondent pas à la réalité. Cette dernière a accepté pro bono de faire le montage de la couverture.
Et elle a toujours travaillé avec une page couverture qui comportait le nom de votre client, qui était d'ailleurs en copie conforme, cela depuis au moins le 13 juin 2014 lorsque cette « designer » rendait compte de l'évolution de ses travaux. En tout temps par la suite au rythme des travaux de graphisme, le nom de votre client a figuré sur les divers projets de la page couverture. Plus encore, votre client aurait pu réagir à diverses occasions et il ne l'a pas fait.
Il attend que le manuscrit soit complété après moultes investissements en temps et en argent par nos clients pour prétendre à des défauts qui n'existent pas, cela alors qu'il sait fort bien que nos clients vivent avec le supplément de revenu garanti, un revenu que Services Canada définit ainsi : Le Supplément de revenu garanti est une prestation mensuelle non imposable offerte aux prestataires de la Sécurité de la vieillesse qui ont un faible revenu et qui vivent au Canada. http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/sv/srg/index.shtml (Vous comprendrez d'autant plus dès lors pourquoi j'écrivais que j'avais adopté Mme et M.
Dion.) Sur réception d'une maquette à lui transmise par la « designer » le 12 juin à 20h26, votre client écrivait ce qui suit alors que son nom figurait déjà sur la couverture et qu'il n'a jamais été retiré depuis : WOW!!! Ce qui me frappe dans ta présentation c'est que le noir et le gris de la mésange se marient très bien avec le noir et le gris de la tête d'André. deux se ressemblent, ont qqc d'intemporel en commun. L'agencement du texte est nette et frappante. Ces teintes de bleu me plaisent beaucoup. C'est "crisp", "classy", "professionnel" sans être "surfait", cool et humain à la fois.
Voilà ma réaction spontanée. Le coup de coeur, quoi! Ma photo en ressort grandie. J'en suis très fier. Merci beaucoup Christiane, Jg Lors d'une rencontre à Magog en présence de la « designer » et de Mme Dion, cette dernière avait demandé de grossir le lettrage du nom de votre client. Il a pris connaissance du travail qui a été fait sur place et n'a marqué aucune opposition.
Que ce soit pour les versions de la page couverture du 12 juin, du 18 juillet, et du 24 juillet, ou celles qui ont suivies, toujours le nom de votre client a figuré et jamais il n'a été question de le supprimer et jamais il n'a exprimé une quelconque opposition. En fait, votre client a été en copie conforme sur toutes les versions de la page couverture depuis que le livre prend réellement forme et jamais il ne pourrait mettre en preuve que son nom aurait été supprimé à quelque moment que ce soit.
C'est dire que la décision unilatérale dont parle votre client n'a jamais existée que ce soit en fait ou même en pensée. Si décision unilatérale il y a, c'est votre client qui l'exprime sous votre plume.
Ce serait en effet plutôt votre client qui pour une raison qui lui appartient, depuis quelques semaines, était resté muet aux demandes de Mme Dion de le contacter, pour ensuite et à contretemps prendre l'initiative de retenir vos services, invoquer des faits inexistants, et réclamer une somme d'argent qu'il sait astronomique pour nos clients, qui déjà, avec leur peu de ressources financières, ont investi des milliers de dollars pour la publication du livre « On fait ami-ami » ce qui est énorme pour eux qui prennent un risque considérable en publiant à compte d'auteur. [Transcription conforme] [ 16 ] Le 15 septembre 2014, en réponse aux défendeurs, Monsieur Morisset envoie une mise en demeure les enjoignant notamment de payer 13 000 $ pour le préjudice subi pour une « publication […] faisant fi sciemment des [de ses] droits » [7] . [ 17 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. [ 18 ] L’
article 1378 du Code civil du Québec définit le contrat en ces termes : (premier alinéa seulement) 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. […]
[ 19 ] Selon l’
article 1385 du Code civil du Québec , le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter. [ 20 ] Le contrat intervenu pour la publication du premier livre [8] serait la base de l’entente verbale intervenue pour le projet de publication du livre « On fait ami-ami ». [ 21 ] L’édition du premier livre a été réalisée par une autre maison d’édition [9] .
Dans les extraits déposés en preuve du contrat écrit et signé le 9 mars 2011 [10] , il n’est fait aucune mention de la promotion du livre, ni de la proportion de visibilité des auteurs. [ 22 ] Si dans les faits, l’éditeur a donné une certaine visibilité aux auteurs des textes et des photographies dans la publication du premier livre [11] , aucune proportion de cette visibilité n’était prévue au contrat. [ 23 ] Il appert que le deuxième livre « On fait ami-ami » est publié par la Fondation [12] .
Le contrat verbal est intervenu avec la Fondation qui est l’éditeur. [ 24 ] Monsieur Morisset invoque que sa participation au livre « On fait ami-ami » [13] n’est pas reconnue équitablement. À cette fin, il présente, sans les déposer, deux images éloquentes de bicycles, l’une dont les roues sont de même dimension et une autre dont la roue avant est surdimensionnée. [ 25 ] Il reconnaît que son nom apparaît sur la couverture du livre qu'il convient de reproduire ici [14] : [ 26 ] De plus, le rabat du livre comporte, sous une photo de Monsieur Morisset, la mention suivante [15] :
Dans notre volume « Plumes de ciel », il se révélait un poète créateur d'images. Dans « Faune urbaine », il réalisait avec sa fille Julie une ode à la vie des bêtes créchant dans nos mégapoles. Dans « On fait ami-ami », vous découvrirez une parfaite harmonie tout en monochrome. Une infinie reconnaissance, France et André [ 27 ] Monsieur Morisset aurait préféré un autre texte qui n’a pas été retenu.
La consultante en édition a témoigné que le texte était difficile à intégrer au rabat. [ 28 ] Il reproche également des différences de visibilité lors de la promotion du livre. [ 29 ] La preuve ne démontre pas que l’entente verbale intervenue pour la publication du présent livre prévoyait un droit de regard sur l’édition ou une proportion quant à la visibilité des auteurs, que ce soit à l’étape de la promotion ou de la publication. [ 30 ] Monsieur Morisset doit faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués.
Il doit respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 31 ] Le Tribunal conclut que la preuve ne démontre pas le non-respect du contrat verbal intervenu entre les parties. La demande reconventionnelle [ 32 ] Monsieur et Madame Dion réclament 7 000 $ en dommages invoquant avoir subi beaucoup de stress, en raison de la poursuite de Monsieur Morisset. [ 33 ] Les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile sont ainsi rédigés : 54.1.
Les tribunaux peuvent à tout moment , sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé , frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 54.2. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus , il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à
titre de moyen préliminaire. 54.3. Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou l'acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d'assignation d'un témoin. […] 54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. [Nos soulignés] [ 34 ] Ainsi, la
partie qui réclame des dommages doit établir
sommairement que les procédures sont abusives et excessives. [ 35 ] Si elle réussit, il revient à l'autre
partie de démontrer que ses gestes ne sont pas exercés de manière excessive ou déraisonnable et se justifient en droit, faute de quoi, le tribunal peut la condamner à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la
partie requérante. [ 36 ] Il est possible de réclamer des dommages et intérêts de même que le remboursement des honoraires des avocats si la procédure intentée est abusive. La Cour d’appel le confirme, dans l’arrêt Viel [16] :
[75] À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. [ 37 ] Il faut à tout le moins des indices de témérité pour conclure à l’abus [17] . Par témérité, il faut entendre le dépôt d’une procédure qui n’a aucune véritable chance de succès et qui révèle une légèreté blâmable de son auteur [18] .
La témérité c’est aussi formuler « des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties » [19] . [ 38 ] De plus, le dépôt d’un acte de procédure ne peut servir à des fins purement exploratoires alors que l’on n’a toujours pas identifié une cause d’action contre le défendeur [20] . [ 39 ] Par contre, l’abus ne se présume pas et la
partie a le droit de soumettre ses prétentions au tribunal même si son recours a peu de chances de succès. [ 40 ] En l'espèce, Monsieur Morisset a pris un recours en dommages pour « bris de contrat » devant la Division des petites créances. L’analyse de la demande fait ressortir que le contrat verbal intervenu entre lui et la Fondation n’établit pas clairement les obligations des parties. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas eu gain de cause que la poursuite est abusive. [ 41 ] Le Tribunal conclut que la demande de Monsieur Morisset n’est pas abusive. [ 42 ] Considérant les faits particuliers du présent litige, chaque
partie paiera ses frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la demande; [ 44 ] DONNE ACTE à l’offre de la défenderesse, la Fondation France et André Dion, de remettre sept livres au demandeur et 729 $ en droits d’auteur; [ 45 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 3 août 2015
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