2014 QCCQ 9591, 2014 QCCQ 9591
Opinion
Bonneau c. Tremblay 2014 QCCQ 9591 JG-2486 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Chambre civile N° : 155-32-000064-142 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC BONNEAU et MARIE-CHANTALE LAMOTHE
Partie demanderesse c. RENÉ TREMBLAY et MICHEL TREMBLAY et FRÉDÉRIC POTVIN et MÉLANIE LAMOTHE
Partie défenderesse et PIERRE-LUC LAFLAMME
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs M. Luc Bonneau et M me Marie-Chantale Lamothe (M. Bonneau et/ou M me Lamothe) poursuivent d'une
part les défendeurs MM. René Tremblay et Michel Tremblay (MM. Tremblay) ainsi que M. Frédéric Potvin et M me Mélanie Lamothe (M. Potvin et/ou M me Lamothe) qui eux-mêmes appellent en garantie M. Pierre-Luc Laflamme (M. Laflamme) dans le cadre d'un recours visant le recouvrement des sommes investies par le couple Bonneau-Lamothe pour l'installation d'un puisard servant à capter les eaux de pluie de leurs voisins MM. Tremblay de même que le couple Potvin-Lamothe.
[ 2 ] La poursuite est d'un montant de 4 852,20 $ représentant le coût des travaux. [ 3 ] À cette somme s'ajoute un montant de 1 000 $ pour la perte de jouissance de leur terrain ainsi que les dommages laissés par les travaux d'installation du puisard. [ 4 ] À l'audience, le Tribunal a accordé au couple Bonneau-Lamothe la permission d'amender leur procédure pour qu'ils puissent ajouter un poste au
chapitre des dommages exemplaires et punitifs, la poursuite totale étant de 7 000 $ soit le montant maximum prévu en la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 5 ] MM. Tremblay d'une part et le couple Potvin-Lamothe d'autre part en plus de contester, se portent demandeurs reconventionnels pour un montant de 2 000 $ chacun (2 000 $ pour MM. Tremblay et 2 000 $ pour le couple Potvin-Lamothe) alléguant des dommages suite à l'acharnement du couple Bonneau-Lamothe à leur égard.
LES FAITS [ 6 ] Il s'agit de trois voisins qui demeurent à proximité et dont l'accès à leur propriété se fait via un passage commun. [ 7 ] Le couple Bonneau-Lamothe est propriétaire du 124-126 Auger à Roberval depuis octobre 2010 pour l'avoir acquis du père de M. Bonneau qui aurait été propriétaire pendant environ 30 ans. [ 8 ] Cette maison existerait depuis environ 1945. [ 9 ] MM.
Tremblay sont copropriétaires du 120-122 Auger depuis quelques années. [ 10 ] Il s'agit d'une propriété acquise de la Caisse populaire de Roberval dans un but d'investissement et cette dernière existerait depuis plus de 50 ans. [ 11 ] Quant au couple Potvin-Lamothe, ils sont propriétaires du 130-134 Auger pour l'avoir acquis de M. Laflamme, il y a un peu plus d'un an. [ 12 ] Le couple Bonneau-Lamothe se plaint d'aménagements paysagers de la part de MM.
Tremblay à leur propriété qui font en sorte d'amener l'eau en la direction de la leur et d'inonder le terrain et le sous-sol. [ 13 ] C'est dans ce contexte qu'ils ont fait procéder à l'installation d'un puisard qui capte maintenant l'eau de pluie et qui devrait définitivement régler la problématique. QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] La responsabilité de MM.
Tremblay est-elle engagée suite aux aménagements réalisés? [ 15 ] Dans l'affirmative, le couple Bonneau-Lamothe a-t-il droit à des dommages supplémentaires jusqu'à concurrence de 7 000 $ pour l'ensemble de la réclamation? [ 16 ] La responsabilité du couple Potvin-Lamothe est-elle engagée et dans l'affirmative, le couple Bonneau-Lamothe a-t-il droit à des dommages supplémentaires jusqu'à concurrence de 7 000 $ pour l'ensemble de la réclamation? [ 17 ] Les demandes reconventionnelles de MM. Tremblay ainsi que celle du couple Potvin-Lamothe sont-elles bien fondées? [ 18 ] L'appel en garantie contre M.
Laflamme est-il bien fondé? PRÉTENTION DES PARTIES LE COUPLE BONNEAU-LAMOTHE [ 19 ] M. Bonneau et M me Lamothe sont catégoriques à l'effet qu'ils n'ont jamais eu aucun quelconque problème tel que ceux ci-haut relatés avant que le locataire de MM. Tremblay procède à divers travaux de gazonnement et d'épandage de gravier. [ 20 ] Qui plus est, ils indiquent que jamais de tels problèmes n'ont été vécus par le père de M.
Bonneau par le passé. [ 21 ] De plus, ils considèrent devoir être indemnisés non seulement pour les coûts du puisard installé, mais également pour les dommages que cette situation leur occasionne d'autant plus qu'ils reprochent à leurs voisins de les épier, les harceler et de comploter contre eux. MM. TREMBLAY [ 22 ] MM.
Tremblay sont catégoriques à l'effet que les travaux qu'ils ont réalisés n'ont eu aucune espèce d'incidence concernant l'écoulement des eaux dans ce secteur vers la propriété du couple Bonneau-Lamothe. [ 23 ] En effet, ils font valoir que cette situation problématique existait bien avant l'acquisition de leur propriété et de la réalisation de quelconques travaux, et ce, eu égard au fait que la propriété des demandeurs s'avère plus basse. [ 24 ] Pour eux, il s'agit de l'écoulement naturel des eaux sans compter que les surplus de la rue se déversent également vers la propriété du couple Bonneau-Lamothe lors de fortes pluies.
LE COUPLE POTVIN-LAMOTHE [ 25 ] M. Potvin et M me Lamothe font valoir que leur responsabilité ne peut d'aucune façon être retenue puisque n'ayant jamais effectué de travaux d'autant plus qu'au mois de mai 2012, période où les faits sont reprochés, ils n'étaient même pas encore propriétaires. M. LAFLAMME [ 26 ] M. Laflamme fait valoir, n'avoir réalisé aucun travaux pouvant faire en sorte que de l'eau provenant de son terrain se retrouve chez le couple Bonneau-Lamothe. ANALYSE ET DÉCISION LA DEMANDE PRINCIPALE [ 27 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec se libelle comme suit : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 28 ] C'est donc sur les épaules du couple Bonneau-Lamothe que repose le fardeau de démontrer que la responsabilité des parties défenderesses est engagée. [ 29 ] Ils se doivent donc de démontrer que les travaux réalisés par MM.
Tremblay sont la cause des dommages qu'ils ont subis et de l'obligation qu'ils ont eue de faire procéder à l'installation d'un puisard dont ils réclament aujourd'hui le remboursement. [ 30 ] Or, pour réussir, il aurait fallu qu'un expert soit entendu pour démontrer clairement que les travaux somme toute
sommaires réalisés par MM. Tremblay ont eu une incidence quant à l'apport supplémentaire d'eau qui aurait pu être occasionné par lesdits travaux. [ 31 ] En effet, dès lors que les défendeurs nient catégoriquement être la cause des dommages subis, cette cause se doit d'être prouvée, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire bien au contraire. [ 32 ] Une preuve contradictoire a été administrée par les parties alors que deux témoins du couple Bonneau-Lamothe font valoir que l'eau ne se retrouvait pas chez ces derniers avant les travaux d'aménagement de MM.
Tremblay alors que le témoin qu'ont fait entendre ces derniers, M. Jean-Paul Côté, nie totalement. [ 33 ] La conjointe de M. Côté a été propriétaire de 2004 à 2007 du 130-134 Auger et M. Côté a lui-même entendu le père de M. Bonneau et beau-père de M me Lamothe se plaindre de l'arrivée d'eau, mais qu'il acceptait la situation, vu la configuration des lieux qui faisait en sorte que les surplus convergeaient vers sa propriété. [ 34 ] En présence d'une preuve contradictoire et en l'absence d'une preuve technique, le Tribunal le répète, il ne peut, par prépondérance, conclure de la responsabilité de MM.
Tremblay qui font valoir le faible rehaussement de terrain dû à un exercice de gazonnement et d'épandage de gravier. [ 35 ] Il y a plus. [ 36 ] M. Bonneau est catégorique, alors qu'interrogé par le Tribunal, à l'effet que jamais les surplus d'eau provenant de la rue, propriété de la Ville de Roberval, auraient pu être la cause des infiltrations à sa propriété. [ 37 ] Si cela est vrai, pourquoi il écrit à M.
Jean-Luc Gagnon, ingénieur pour la Ville de Roberval, le 11 octobre 2013 dans une lettre qu'il produit sous la cote P-7 [1] : Concernant l'eau qui provient de la rue, nous avions fait une demande verbale de réparer la bordure au bord de la rue qui mène à notre stationnement. Cela a été fait et ce, dans un délai très raisonnable et nous vous en remercions fortement.
Cependant, ceci n'a pas régler le problème puisque le débit est tellement élevé, que l'eau passe facilement par-dessus la bordure et mon stationnement est toujours aussi inonder. (sic) [ 38 ] Et toujours en liasse sous P-7, on retrouve une nouvelle correspondance du 20 décembre 2013, à la municipalité de Roberval où M. Bonneau et M me Lamothe font valoir [2] : La rue étant plus haute que mon terrain ne possédant pas de trou d'homme devant ma cour, toute l'eau de la rue se déverse jusque sur mon terrain. [ 39 ] De plus, et toujours en liasse sous P-7, dans une lettre du 15 avril 2014, à l'attention de M.
Guy Larouche, maire de Roberval, M. Bonneau et M me Lamothe font valoir que M. Michel Auclair du […]à Roberval a également rehaussé son terrain faisant en sorte que l'eau de la fonte des neiges ne s'écoule plus vers la voie publique, mais plutôt vers leurs fondations. [ 40 ] Face à tout cela, il devient difficile, voire impossible, pour le Tribunal de retenir la responsabilité des défendeurs dans la présente affaire, et ce, en l'absence d'une preuve adéquate concernant la cause. [ 41 ] Qui est responsable? [ 42 ] MM. Tremblay?
[ 43 ] La situation est-elle existante depuis des dizaines d'années? [ 44 ] La Ville est-elle responsable? [ 45 ] M. Auclair est-il responsable? [ 46 ] Le Tribunal ne pouvant répondre à ces interrogations pas plus que M. Bonneau de même que M me Lamothe, leur recours concernant les coûts d'aménagement d'un puisard sera rejeté.
LES DOMMAGES RÉCLAMÉS DE PART ET D'AUTRE [ 47 ] Tel que mentionné ci-avant, les parties se poursuivent en dommages et intérêts faisant valoir de part et d'autre des comportements inappropriés, des pertes de temps, des situations de stress, etc. [ 48 ] Il est évident que les relations entre ces voisins ne sont guère cordiales. [ 49 ] Toutefois, la preuve administrée n'a pu faire en sorte que le Tribunal puisse considérer que l'une ou l'autre des parties puisse être de mauvaise foi et/ou agisse dans le but de nuire à autrui. [ 50 ] Il est déplorable que les relations entre ces voisins soient si tendues et il est fortement à souhaiter que le tout s'améliorera dans le futur. [ 51 ] Toutefois, dans le contexte de la présente affaire et en l'absence de malice démontrée, aucun des recours en dommages ne sera accueilli.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] REJETTE la demande de M. Luc Bonneau et M me Marie-Chantale Lamothe, telle qu'amendée. [ 53 ] REJETTE la demande reconventionnelle de MM. René Tremblay et Michel Tremblay; [ 54 ] REJETTE la demande reconventionnelle de M. Frédéric Potvin et M me Mélanie Lamothe; [ 55 ] REJETTE l'appel en garantie de M. Pierre-Luc Laflamme; [ 56 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses propres frais. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 3 septembre 2014
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