2018 QCCQ 8270, 2018 QCCQ 8270
Opinion
Claing c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie 2018 QCCQ 8270 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-156081-178 DATE : Le 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉLÈNE CLAING Demanderesse c.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En mai 2015, la demanderesse Élène Claing rencontre Monsieur Abderrahmane Nacim Temmar, un représentant de la défenderesse Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie (ci-après « Desjardins »), afin d’obtenir une assurance-vie pour elle-même et ses deux fils.
Se croyant assurée dès cette rencontre, elle annule la police d’assurance-vie qu’elle détient auprès de Primerica, un autre assureur. L’un de ses fils perd la vie dans un accident de moto qui survient peu après. [ 2 ] Lorsque Mme Claing réclame le bénéfice de l’assurance qu’elle croit détenir auprès de Desjardins, elle apprend que son dossier n’a pas encore été traité. Quelques semaines plus tard, Desjardins refuse l’assurance demandée en invoquant des raisons d’ordre médical.
Mme Claing lui réclame maintenant une somme de 10 000 $, soit un montant qui correspond à la couverture d’assurance qu’elle a annulée après sa rencontre avec M. Temmar et à la couverture d’assurance qu’elle dit avoir souscrite pour son fils lors de cette rencontre. [ 3 ] Desjardins conteste cette réclamation en se basant sur les documents signés par Mme Claing lors de cette rencontre initiale ou découlant de cette rencontre.
Ces documents ne mentionnent pas que l’assurance demandée remplacerait une assurance existante, ne contiennent pas de demande d’assurance pour ses enfants et excluent une couverture d’assurance immédiate. [ 4 ] Les questions soulevées par le présent litige sont les suivantes :
a) quelle est la portée des discussions qui se sont déroulées entre Mme Claing et M. Temmar; et
b) la responsabilité de Desjardins est-elle engagée envers Mme Claing relativement à la résiliation de son assurance auprès de Primerica ? CONTEXTE [ 5 ] Au moment où elle s’adresse à Desjardins, au printemps 2015, Mme Claing détient une police d’assurance-vie temporaire auprès de Primerica qui garantit une indemnité de 50 000 $ à son décès et une indemnité de 10 000 $ en cas de décès de l’un de ses enfants. Comme cette assurance ne répond plus à ses besoins, elle se tourne vers Desjardins, auprès de qui elle détient déjà une assurance-automobile. [ 6 ] C’est ainsi qu’elle prend contact avec M.
Temmar, conseiller en sécurité financière travaillant pour Desjardins et qui œuvre dans la vente de produits d’assurance. Le 11 mai 2015, M. Temmar se présente sur les lieux de travail de Mme Claing. Le contenu de leur rencontre, qui constitue le cœur du présent litige, fait l’objet de versions contradictoires. [ 7 ] Selon la version de Mme Claing, elle a informé M. Temmar qu’elle souhaitait une protection d’assurance identique à celle qu’elle détenait alors auprès de Primerica, soit une couverture de 50 000 $ pour elle-même et une couverture de 10 000 $ pour ses enfants.
Elle lui exhibe d’ailleurs une copie de la police d’assurance qu’elle détient auprès de Primerica. Durant leur discussion, qui dure
environ 45 minutes, M. Temmar lui pose plusieurs questions et discute de ses besoins. [ 8 ] Ils conviennent que la prime sera payée au moyen de prélèvements automatiques dans le compte bancaire de Mme Claing. Il est prévu que le premier paiement sera prélevé le 20 mai 2015, soit la même date que celle à laquelle doit être prélevé le paiement de la prime à Primerica. M.
Temmar demande un spécimen de chèque pour connaître ses coordonnées bancaires; ce spécimen lui est transmis le lendemain. [ 9 ] Étant donné que Mme Claing vit sur un budget très serré, elle ne peut conserver l’assurance de Primerica tout en souscrivant une assurance auprès de Desjardins. Elle s’informe donc auprès de M. Temmar pour savoir si c’est lui ou elle qui annulera sa police d’assurance auprès de Primerica. Il lui répond que c’est à son choix. [ 10 ] Mme Claing ressort de sa rencontre avec M. Temmar en ayant l’impression qu’elle est dès lors assurée auprès de Desjardins. [ 11 ] M.
Temmar n’a pas témoigné à l’audience. Dans une déclaration écrite [1] signée à Alger le 3 mai 2018, il donne une autre version de sa rencontre avec Mme Claing. [ 12 ] Il affirme que celle-ci n’a pas demandé de protection d’assurance pour ses enfants, ces derniers étant plutôt désignés comme les bénéficiaires de l’assurance portant sur sa vie.
Elle ne lui a pas mentionné que l’assurance qu’elle souhaitait souscrire auprès de Desjardins avait pour but de remplacer un contrat d’assurance existant, ajoutant que « si ça avait été le cas, un formulaire de demande de remplacement de son assurance par la nôtre aurait dû être complété ». Enfin, ayant refusé la note de couverture, Mme Claing était consciente qu’elle ne serait pas assurée pendant la période d’examen de la proposition par l’assureur. [ 13 ] Par l’intermédiaire de Mme Mélanie Dancause, analyste-conseil, Desjardins a en outre déposé les documents contenus à son dossier, dont les suivants :
a) un document intitulé « Analyse des besoins de protection » ne comportant aucune signature : ce document reproduit les données contenues au système informatique de Desjardins qui auraient été entrées par M. Temmar lors de sa rencontre avec Mme Claing; il n’a pas été remis ou transmis à celle-ci;
b) un document intitulé « Proposition et déclaration d’assurabilité » ne comportant aucune signature : ce document reproduit aussi les données contenues au système informatique de Desjardins qui auraient été entrées par M. Temmar lors de sa rencontre avec Mme Claing; il n’a pas été remis ou transmis à celle-ci;
c) trois documents signés par Mme Claing, respectivement intitulés « Déclarations et autorisations » [2] , « Accord du payeur de débit préautorisé » et « Consentement particulier » : une copie de ces documents a été remise à Mme Claing;
d) trois documents sans signature, respectivement intitulés « Confirmation immédiate du contrat », « Note de couverture complète » et « Note de couverture en cas d’accident ». [ 14 ] La journée même où elle rencontre M. Temmar, Mme Claing contacte sa courtière, Mme Geneviève Pérusse, pour mettre fin à sa police d’assurance auprès de Primerica, en indiquant que cette résiliation prend effet immédiatement. Elle demande une confirmation qu’il n’y aura plus de prélèvement bancaire pour la prime d’assurance. [ 15 ] Moins d’une semaine après cette rencontre, M.
Nicholas Claing D’Andrea, l’un des fils de Mme Claing, perd la vie dans un accident de moto. [ 16 ] Deux ou trois jours plus tard, Mme Claing rejoint M. Temmar sur son téléphone portable pour l’informer de ce décès. M. Temmar l’avise qu’il est à l’extérieur du bureau pour une période de trois semaines et l’invite à communiquer avec un autre représentant de Desjardins. Lors de sa conversation téléphonique avec cet autre représentant, elle apprend que son dossier n’a pas été traité par
Desjardins et qu’en conséquence, elle n’est pas assurée. [ 17 ] Cette révélation constitue un choc pour Mme Claing, puisqu’elle a déjà résilié sa police d’assurance auprès de Primerica. [ 18 ] Le lendemain de cette conversation, un autre représentant de Desjardins la contacte par téléphone et lui pose des questions semblables à celles posées par M. Temmar lors de la rencontre du 11 mai. Certaines de ces questions portent sur son état de santé. Trois ou quatre jours plus tard, elle apprend par téléphone que Desjardins refuse de l’assurer pour des raisons médicales.
Lorsqu’elle demande des précisions à ce sujet, on lui répond qu’elle doit faire une demande écrite. [ 19 ] Grandement affectée par le décès de son fils, Mme Claing lâche prise. Elle tente néanmoins, mais en vain, de révoquer la résiliation de sa police d’assurance auprès de Primerica. Elle sera en arrêt de travail pour une période de neuf mois après l’accident de moto de son fils, avant de reprendre le travail chez un nouvel employeur le 15 février 2016. [ 20 ] Dans une lettre du 16 juin 2015, M.
Stéphane Lapierre, directeur Centre de contact avec la clientèle, Sélection des risques de Desjardins, informe officiellement Mme Claing de la décision de Desjardins de refuser sa demande d’assurance. Cette lettre se lit comme suit : Votre conseiller en sécurité financière nous a transmis la proposition d’assurance que vous avez remplie le 11 mai 2015. Après analyse des renseignements reçus, nous regrettons de vous informer que nous devons refuser votre demande d’assurance pour des raisons d’ordre médical.
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer directement avec notre Service de l’Analyse des risques en composant l’un des numéros suivants : [numéros de téléphone] Nous regrettons de ne pouvoir faire plus dans les circonstances. [ 21 ] En septembre 2015, Mme Claing dépose une plainte contre Desjardins et M. Temmar auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Dans une lettre du 2 octobre 2015, Mme Marie-Josée Michaud, conseillère d’affaires, Stratégies client, Direction Expérience client, Service à la clientèle, Assurance pour les particuliers de Desjardins l’informe des raisons pour lesquelles Desjardins considère sa plainte non fondée. Elle fournit aussi les explications suivantes quant aux raisons médicales invoquées auparavant pour refuser la couverture d’assurance demandée :
Dès réception de votre demande d’assurance, nous avons commencé l’analyse. Pour poursuivre notre étude, nous avons communiqué avec vous afin d’obtenir des renseignements complémentaires. Lors de cet appel, nous avons appris que vous étiez en arrêt de travail. Dans une telle situation, comme nous ne pouvons connaître l’évolution de votre condition, nous ne pouvons accepter votre demande d’assurance. Lorsque vous serez rétablie et que vous aurez repris le travail depuis au moins 6 mois, il vous sera possible de faire une nouvelle demande d’assurance auprès de Desjardins Assurances.
Entre temps, nous regrettons de ne pouvoir faire davantage pour vous. [ 22 ] En somme, Desjardins invoque les problèmes de santé de Mme Claing engendrés par la perte tragique de son fils pour justifier son refus d’émettre la police d’assurance. Sans autre explication, cette réponse corporative apparaît particulièrement insensible dans les circonstances.
[ 23 ] Mme Claing demande une révision de son dossier, mais M. François Piette, officier du règlement des différends et de la protection des renseignements personnels de Desjardins, rejette cette demande dans une lettre du 24 novembre 2015. [ 24 ] Ni M. Lapierre, ni Mme Michaud, ni M. Piette, ni aucune des personnes avec qui Mme Claing a été en contact chez Desjardins, n’ont témoigné à l’audience.
Mme Dancause a livré un témoignage honnête et respectueux, mais, n’ayant pas été impliquée au dossier à l’époque des évènements en litige, son témoignage s’est limité à faire état de ce qu’elle pouvait constater en consultant le dossier. ANALYSE [ 25 ] Le tribunal fait face à des versions contradictoires quant aux échanges intervenus le 11 mai 2015 entre Mme Claing et M. Temmar. Dans un tel contexte, les documents signés par Mme Claing lors de cette rencontre prennent une grande importance.
Ils accréditent cependant la position de Desjardins et non celle de Mme Claing. [ 26 ] Il appert qu’aucun des documents produits en preuve, que ce soit en demande ou en défense, ne mentionne que l’assurance demandée par Mme Claing couvrirait aussi ses enfants en tant qu’assurés. La prétention de Mme Claing, selon qui l’assurance demandée protégeait aussi ses deux fils, est contredite par la déclaration écrite de M. Temmar. [ 27 ] Cette prétention est aussi contredite par le document intitulé « Proposition et déclaration d’assurabilité », qui indique uniquement que Mme Claing est la personne à assurer.
Ces deux fils y sont identifiés comme des bénéficiaires de cette assurance, et non comme des assurés. Bien que ce document ne soit pas signé et qu’il n’ait pas été remis à Mme Claing, l’information qu’il contient est corroborée par la déclaration écrite de M.
Temmar. [ 28 ] Même si le tribunal retenait la position de Mme Claing, selon laquelle l’assurance demandée couvrait ses enfants en tant qu’assurés, il appert de la documentation que cette assurance n’aurait pas pris effet avant le décès accidentel de son fils Nicholas. [ 29 ] Dans le document, intitulé « Déclarations et autorisations », signé par Mme Claing, la case « refus de la note de couverture » a été cochée. Elle comporte la mention suivante : « S’il y a refus, les personnes à assurer ne seront pas assurées pendant la période d’examen de la Proposition par l’assureur ». Dans sa déclaration écrite, M.
Temmar fait expressément référence à cette mention et affirme que Mme Claing savait que l’assurance demandée ne prenait pas effet immédiatement. [ 30 ] L’
article 2425 du Code civil du Québec énonce ce qui suit : 2425 . L’assurance sur la vie prend effet au moment de l’acceptation de la proposition par l’assureur , pour autant que cette dernière ait été acceptée sans modification , que la première prime ait été versée et qu’ aucun changement ne soit intervenu dans le caractère assurable du risque depuis la signature de la proposition. (soulignements ajoutés) [ 31 ] Il appert clairement que les conditions de prise d’effet de l’assurance demandée par Mme Claing n’étaient pas remplies le 11 mai 2015, non plus que le 17 mai 2015. [ 32 ] Mme Claing reproche à M.
Temmar de l’avoir mal conseillée quant à l’assurance qu’elle détenait auprès de Primerica, d’avoir été négligent à son égard et de lui avoir donné de mauvais conseils par rapport à sa situation. Elle dit s’être fiée à ses connaissances en la matière. En ce qui concerne plus particulièrement son assurance auprès de Primerica, elle lui reproche de ne pas lui avoir demandé pourquoi elle voulait résilier cette assurance. [ 33 ] Il ressort du témoignage de Mme Claing que M. Temmar ne lui a fait aucune recommandation concernant son assurance auprès de Primerica.
Selon sa version, lorsqu’elle lui demande si c’est lui ou elle qui procède à cette résiliation, il lui indique plutôt que c’est à son choix. Cette réponse laissait Mme Claing libre de prendre la décision qui lui convenait.
[ 34 ] Le tribunal est d’avis que Mme Claing était en mesure par elle-même de comprendre les conséquences de la résiliation de sa police d’assurance auprès de Primerica. Le document qu’elle a signé le 11 mai 2015 prévoyait clairement qu’elle n’était pas assurée auprès de Desjardins pendant l’examen de sa demande. [ 35 ] De plus, la documentation produite par Desjardins ne permet pas de confirmer que M.
Temmar a bel et bien été informé de l’existence de la police d’assurance auprès de Primerica lors de la rencontre du 11 mai 2015, tel que l’affirme Mme Claing. [ 36 ] Dans le document intitulé « Proposition et déclaration d’assurabilité », non signé et qui n’a pas été remis à Mme Claing, la case « non » a été cochée en réponse à la question suivante : Est-ce que la présente proposition a été remplie dans le but de remplacer une protection d’assurance vie, accident, santé, invalidité, maladies graves ou de soins de longue durée établie par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie ou une autre compagnie ? [ 37 ] M.
Temmar mentionne dans sa déclaration écrite que si l’assurance souscrite avait eu pour but de remplacer une assurance existante, un formulaire particulier aurait dû être rempli. [ 38 ] Dans le même document, à la question « Est-ce que la personne à assurer détient des protections individuelles d’assurance vie auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie ou d’une autre compagnie ? », la case « oui » a été cochée : il est indiqué que Mme Claing bénéficie d’une assurance collective auprès de Great West pour une somme de 25 000 $, étant précisé que cette assurance n’est pas remplacée par celle qu’elle souhaite souscrire auprès de la défenderesse.
Il n’est fait aucune mention de l’assurance détenue auprès de Primerica. [ 39 ] Par ailleurs, il est significatif de constater qu’aucun des documents préparés par Desjardins ou échangés entre Mme Claing et Desjardins avant le 17 mai 2015 ne fait mention de cette police d’assurance auprès de Primerica. [ 40 ] Dans la mesure où Mme Claing aurait divulgué uniquement l’existence de sa police d’assurance auprès de la Great West, sans mentionner celle souscrite auprès de Primerica, elle ne pourrait imputer aucune négligence à M.
Temmar dans les conseils qu’il lui a prodigués. [ 41 ] Il est vrai que le tribunal ne peut accorder aux documents de Desjardins qui ne sont pas signés par Mme Claing et qui ne lui ont été remis qu’après l’institution de ses procédures la même valeur que les documents qu’elle a signés. Si ces documents lui avaient été communiqués en temps opportun, elle aurait pu corriger les informations inexactes qui, selon elle, y sont contenues. Par ailleurs, il convient de ne pas perdre de vue que, aux termes de l’
article 2805 du Code civil du Québec , le tribunal doit présumer de la bonne foi de Desjardins et de M. Temmar. [ 42 ] Mme Dancause indique que les documents intitulés « Analyse des besoins de protection » et « Proposition et déclaration d’assurabilité » représentent les informations inscrites au dossier informatique de Mme Claing. Elle précise aussi que la pratique des représentants de Desjardins est d’exhiber ces informations, qui apparaissent à un écran d’ordinateur, lors de la rencontre avec la personne qui demande une assurance. Elle ne peut évidemment pas confirmer si M. Temmar a suivi cette pratique.
Cependant, dans le document « Déclarations et autorisations » signé par Mme Claing, celle-ci atteste qu’elle a examiné à l’écran la Proposition ou la Déclaration qui la concerne et confirme l’exactitude des renseignements qui y sont inscrits. [ 43 ] Il est aussi pertinent de noter que le document intitulé « Proposition et déclaration d’assurabilité » indique que la protection d’assurance requise par la demanderesse était de 30 000 $, alors que celle détenue auprès de Primerica était de 50 000 $, ce qui contredit l’affirmation de Mme Claing qu’elle aurait demandé à M.
Temmar une protection identique à celle qu’elle détenait auprès de Primerica. [ 44 ] En outre, Mme Claing signe une autorisation de prélèvement automatique de la prime d’assurance dans son compte bancaire, qui mentionne un montant mensuel de 87,75 $, mais ne précise pas le jour du mois pendant lequel ce retrait sera effectué, ni le moment où sera prélevée la première prime. Ce document ne permet donc pas de corroborer le témoignage de Mme Claing, selon lequel la première prime devait être prélevée dans son compte bancaire le 20 mai 2015.
[ 45 ] À cet égard, le premier alinéa de l’
article 2427 du Code civil du Québec énonce la règle suivante : 2427 . Le titulaire d’une police d’assurance sur la vie bénéficie pour le paiement de chaque prime, sauf la première , d’un délai de 30 jours; l’assurance reste en vigueur pendant ce délai, mais le défaut de paiement à l’intérieur de ce délai met fin à l’assurance. (soulignements ajoutés) [ 46 ] En somme, la réclamation de Mme Claing repose en totalité sur son seul témoignage. Il n’est corroboré par aucun document. Par ailleurs, ce témoignage est contredit par la déclaration écrite de M. Temmar et par les documents mis en preuve par Desjardins. [ 47 ] En vertu de la règle énoncée à l’
article 2803 du Code civil du Québec , c’est au demandeur qu’incombe le fardeau de démontrer le bien-fondé de sa réclamation : « [c]elui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». Pour avoir gain de cause, le demandeur doit faire une preuve « qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence » [3] . [ 48 ] Le tribunal n’a aucune raison de douter de la sincérité de Mme Claing.
Cependant, en tenant compte de l’ensemble des éléments de faits portés à l’attention du tribunal, son seul témoignage est insuffisant pour satisfaire à ce fardeau de preuve et rendre sa position plus vraisemblable que celle défendue par Desjardins. [ 49 ] L’histoire de Mme Claing est triste. Elle l’a relatée à l’audience avec une grande dignité. Le tribunal a pu constater la perte immense que constitue pour elle le décès de son fils.
Malgré toute la sympathie qu’inspire la situation malheureuse dans laquelle elle se retrouve, les règles de droit que le tribunal doit appliquer ne permettent pas d’accueillir sa réclamation contre Desjardins. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 50 ] REJETTE la demande; [ 51 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2018
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