2013 QCCA 1789, 2013 QCCA 1789
Opinion
R.R. c. R. 2013 QCCA 1789 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002783-129 (100-01-013662-099) DATE : 16 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. R... R... APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT La Cour renouvelle l’ordonnance émise en première instance de ne pas publier ni diffuser d’information permettant d’identifier la personne décrite dans l’acte d’accusation. [ 1 ] L’appelant a obtenu l’autorisation de faire appel d’un jugement prononcé le 10 février 2012 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Rimouski (l’honorable Jean Bécu), qui lui a infligé une peine de 48 mois de détention pour une agression sexuelle sur la personne d’une jeune fille de 15 ans et demi. [ 2 ] Les faits sont exposés plus en détail dans l’arrêt de la Cour portant sur l’appel du verdict rendu ce jour.
L’appelant a eu, à une occasion, une relation sexuelle complète avec la plaignante qui est tombée enceinte. Il a reconnu être le père de l’enfant qui a été donné en adoption. [ 3 ] Au soutien de sa demande d’autorisation, l’appelant plaide d’abord que le juge a porté atteinte à l’équité du processus de détermination de la peine en exigeant que l’audience se tienne immédiatement après le prononcé du verdict malgré que son avocat ait indiqué au juge qu’il n’était pas disposé à faire ses observations sur la peine aussi rapidement. [ 4 ] Le procès se tient du 6 au 8 février 2012.
Au cours de l’avant-midi du 9 février, le juge prononce oralement son jugement déclarant l’appelant coupable. À 10 h 24, le juge s’adresse ensuite aux avocats : LA COUR : Êtes-vous prêts pour vos représentations sur sentence? Me LUC CYR Procureur de la Couronne : Je ne sais pas ce que mon collègue va avoir à soumettre à la Cour, Monsieur le juge, à cette étape-ci pour la suite des choses. Me RONALD LEBEL Procureur de la défense : Bien, je ne suis pas prêt pour les représentations sur sentence, Monsieur le juge. Est-ce qu'on peut… LA COUR : Cet après-midi? Me RONALD LEBEL : … proposer une date?
LA COUR : Bien, c'est soit cet après-midi ou demain matin, parce que moi je ne reviens plus, je pars à la retraite à la fin mars… à la mi-mars, puis j'ai une semaine à donner à Rivière-du-Loup, fin février, puis après ça j'ai des dossiers à finaliser au bureau. Alors c'est après-midi ou demain. Puis demain matin, parce que demain après-midi je suis à l'assermentation de ma collègue. Me RONALD LEBEL : Donc… LA COUR : Jusqu'à quatorze heures (14h00)? Me RONALD LEBEL : Quatorze heures (14h00)? LA COUR : Quatorze heures (14h00) vous convient cet après-midi?
Me RONALD LEBEL : Ça me convient. [ 5 ] Selon l’appelant, son avocat a ainsi été privé d’un délai raisonnable pour s’entretenir avec son client, préparer adéquatement ses observations sur la peine et déterminer l’opportunité d’administrer une preuve, notamment une expertise psychologique, sexologique ou autre.
Il se plaint également du dépôt d’une déclaration de la victime obtenue quelques minutes avant les observations sur la peine. [ 6 ] Tel que le démontre la teneur de l’échange entre le juge et l’avocat, ce dernier aurait pu demander de faire ses observations le lendemain matin puisque le juge l’a expressément offert. De plus, non seulement n’a-t-il pas exprimé son intention de faire préparer un rapport prépénal ou un rapport sexologique, mais au début de l’audience sur la peine, interrogé à ce sujet par le juge, l’avocat de l’appelant a déclaré qu’il n’avait pas de témoin à faire entendre.
Il a donc choisi de ne pas faire de preuve.
Il ne s’est pas opposé non plus lorsque l’avocat du ministère public a déposé la déclaration de la victime qu’il avait obtenue quelques minutes plus tôt. [ 7 ] Enfin, il n’a pas non plus jugé bon de faire entendre l’appelant et à la fin de l’audience lorsque le juge, conformément à l’article 726 C.cr. [1] , a demandé à l’appelant s’il avait quelque chose à dire avant le prononcé de la peine, ce dernier a simplement répondu : « Bien, Votre Honneur, moi, je suis non coupable » et a expressément refusé d’en dire davantage. [ 8 ] En conséquence, l’appelant a tort de prétendre que le juge a manqué à l’équité du processus de détermination de la peine, et ce, d’autant plus que le préjudice qu’il invoque est hypothétique. [ 9 ] L’appelant plaide ensuite le caractère déraisonnable de la peine infligée.
Selon lui, la peine de quatre ans de détention serait déraisonnable en ce que les peines de plus de deux ans d’incarcération impliquent une ou plusieurs victimes ayant été abusées sur une longue période de temps [2] . [ 10 ] En première instance, l’appelant avait proposé une peine de détention de deux ans moins un jour alors que le ministère public recommandait une peine d’incarcération entre cinq et sept ans.
Dans un jugement oral dont la transcription s’étend sur 45 pages, le juge a minutieusement étudié les critères applicables en fonction de la preuve et, notamment la gravité objective et subjective, les nombreux facteurs aggravants et les rares facteurs atténuants. Il s’est également appliqué à analyser les « facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d’un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d’ordre sexuel » établies dans l’arrêt phare R. c. L. (J.-J.) [3] .
Au terme d’un jugement particulièrement soigné, il a conclu que la peine appropriée aux circonstances de l’espèce était une peine de 48 mois de détention. [ 11 ] La règle qui doit s’appliquer ici a été bien établie par la Cour suprême : il ne s’agit pas pour une cour d’appel de rechercher quelle serait la peine la plus appropriée.
Ce rôle est dévolu au juge de première instance parce qu’il possède des qualifications uniques sur le plan de l’expérience et de l’appréciation des commentaires qui lui ont été formulés par le ministère public et le contrevenant [4] . [ 12 ] En conséquence, une cour d’appel doit conserver « une attitude de respect » [5] et de retenue à l’égard de la peine prononcée par le juge de première instance. Elle ne peut donc la modifier pour le seul motif qu’elle aurait prononcé une peine différente et ne peut la réévaluer sans en montrer le caractère nettement déraisonnable.
Elle ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur les facteurs appropriés ou encore si la peine n’est manifestement pas indiquée, c’est-à-dire si elle est manifestement déraisonnable [6] .
Cette retenue est davantage justifiée lorsque, comme en l’espèce, le juge qui a prononcé la peine a eu l’avantage de présider le procès du délinquant parce qu’il a profité « de l’avantage comparatif d’avoir vu et entendu les témoins du crime » [7] . [ 13 ] L’appelant se trompe lorsqu’il soumet que la peine serait déraisonnable en ce qu’elle s’éloignerait de la fourchette applicable. Selon lui, les peines de plus de deux ans seraient réservées aux cas où il y a une ou plusieurs victimes ayant été abusées à plusieurs reprises sur une longue période de temps.
La fourchette applicable est plutôt celle constatée par le juge Sansfaçon dans la décision R. c. Cloutier [8] qui a été reprise par la doctrine [9] et reconnue par notre Cour [10] . Ainsi, dans le cas d’une infraction sexuelle grave comportant un abus de confiance ou d’autorité, mais en l’absence d’antécédents judiciaires et de violence extrinsèque à l’infraction, les peines d’emprisonnement se situent entre deux ans moins un jour et six ans [11] . La plus forte concentration se situe entre trois et quatre ans de détention [12] .
[ 14 ] En l’espèce, même s’il s’agit d’un événement unique, l’infraction est parmi les plus graves puisqu’il y a eu relation sexuelle complète par un contrevenant qui était un loco parentis , donc en relation d’autorité. De plus, les conséquences pour la victime ont été particulièrement tragiques car elle est tombée enceinte avant d’avoir 16 ans, n’a pu se faire avorter vu l’opposition de sa mère et de l’appelant et qu’en plus de devoir céder l’enfant en adoption, ses liens avec sa propre mère ont été rompus.
Dans de telles circonstances, l’appelant n’a pas démontré que la peine qui lui a été infligée se situe en dehors des limites acceptables pour ce type d’infraction. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Ronald LeBel Ronald LeBel, avocat Pour l’appelant M e Luc Cyr et M e Mathieu Chenette Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 10 septembre 2013
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