2015 QCCQ 9076, 2015 QCCQ 9076
Opinion
Gestion Michel Pitre inc. c. Réfrigération Vic-Air inc. 2015 QCCQ 9076 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-016513-147 DATE : Le 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ GESTION MICHEL PITRE INC. demanderesse c.
RÉFRIGÉRATION VIC-AIR INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 2635,60 $, représentant la valeur de réparations qui ont dû être effectuées sur une unité de chauffage, ainsi que des dommages-intérêts.
LES FAITS : [ 2 ] Le 11 juillet 2011, Gestion Michel Pitre inc. (Gestion Pitre) fait installer par Réfrigération Vic-Air inc. (Vic-Air) une unité de toit qui devait être munie d'un élément de 24 kilowatts. [ 3 ] Aucun problème ne se manifeste pendant le premier hiver, 2011-2012. Cependant, les 3 et 4 janvier 2013, une panne de chauffage survient. Le représentant de Gestion Pitre est en vacances à l'étranger et en conséquence, la locataire, qui possède un institut de beauté et spa doit loger d'urgence des appels de service pour remédier à la situation. Ces appels de service coûtent 147 $ et 305 $ plus taxes.
Le représentant de la compagnie appelée sur les lieux procède au changement du thermostat. [ 4 ] L'année suivante, cette fois-ci à la fin du mois de janvier 2014, un autre problème de chauffage survient. Cette fois, le représentant de Gestion Pitre est présent et fait appel à l'entreprise Condex-Air, qui procède à une inspection et remplace également le thermostat. Ces appels de service génèrent des coûts de 231,53 $ et de 210 $.
Gestion Pitre doit également encourir certains coûts pour la location d'une chaufferette pour que la locataire puisse opérer son commerce. [ 5 ] Vic-Air est également appelée par l'employé en charge de l'entretien, M. Luc Longtin. Celui-ci fait une vérification du système et recommande l'installation d'un élément plus puissant que celui de 13 kilowatts qui est installé.
Une fois informée de ce fait, Gestion Pitre se rappelle que selon les termes du contrat de juillet 2011, c'est un élément de 24 kilowatts qui aurait dû être installé. [ 6 ] Vic-Air en est informée, vérifie le contrat, constate qu'effectivement il y a eu une erreur et que l'unité installée n'était pas munie de l'élément chauffant qui avait initialement été commandé.
Vic-Air annule la facture émise pour l'inspection et procède dans les jours suivants au changement requis. [ 7 ] L'appareil est maintenant muni d'un élément de force appropriée et les problèmes ne se sont pas manifestés à nouveau. [ 8 ] Dans sa contestation, Vic-Air reproche à Gestion Pitre de ne pas avoir placé un appel de service auprès de son entreprise avant d'encourir des coûts de réparation. Elle soulève qu'une fois qu'elle a eu connaissance de l'erreur, elle a réglé la situation dans la même semaine.
Le représentant de Vic-Air soulève également que le changement de thermostat était inutile et que la réclamation est exagérée, notamment quant aux 9 heures de perte de temps au taux horaire de 125 $ réclamées par Gestion Pitre pour le temps de son président.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 9 ] Vic-Air admet d'emblée qu'il y a eu une erreur au niveau de l'élément chauffant qui devait faire
partie de l'unité installée en juillet 2011. Le Tribunal comprend qu'il s'agit peut-être d'une erreur de la part du fabricant, mais Vic-Air doit néanmoins assumer sa responsabilité contractuelle envers Gestion Pitre quant aux dommages qui auraient pu être causés par cette erreur. [ 10 ] Quant aux coûts encourus en janvier 2013, on ne peut reprocher à la locataire d'avoir pris les mesures requises pour remédier à la situation. Considérant la nature de son commerce, on peut croire qu'il s'agissait d'une situation d'urgence. [ 11 ] En vertu de l'
article 1613 du Code civil du Québec , en matière contractuelle, le débiteur est tenu des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, de même que des dommages qui constituent une suite directe et immédiate de l'inexécution. [ 12 ] Vic-Air prétend que le remplacement du thermostat faisant l'objet de la deuxième facture du 4 janvier 2013 était inutile. Cependant, il faut constater que le problème ne s'est pas représenté avant une autre année.
Gestion Pitre a donc droit au remboursement de ces deux factures, la locataire ayant été justifiée d'encourir des frais pour résoudre une situation urgente. Les deux factures totalisent donc, avec les taxes, la somme de 524,13 $ . [ 13 ] Quant aux autres factures, elles sont datées des 27 et 28 janvier 2014, et portent respectivement les numéros 2020 et 2021.
Le Tribunal ayant de la difficulté à comprendre pourquoi Condex-Air aurait été appelée après l'intervention de Vic-Air, qui, selon la date de sa facture, se serait présentée sur les lieux le 21 janvier 2014, plusieurs questions ont été posées aux parties pour tenter de clarifier ces dates.
Les témoins de Gestion Pitre ne pouvaient donner de réponse précise à ce sujet. [ 14 ] Le représentant de Vic-Air a indiqué qu'il tenterait de retrouver la date où il a effectué la commande de l'élément de 24 kilowatts chez le fabricant, ce qui pourrait aider à déterminer la date à laquelle Vic-Air et Condex-Air se sont déplacées chez Gestion Pitre. [ 15 ] Vic-Air a transmis au Tribunal la facture de l'unité de 24 kilowatts, datée du 29 janvier 2014. [ 16 ] Avec la preuve fournie, le Tribunal conclut que Vic-Air s'est présentée une première fois le 21 janvier 2014 et a alors suggéré de changer l'unité de 13 kilowatts.
Les chaufferettes ont été louées le 23 janvier 2014. [ 17 ] La facture de Vic-Air du 21 janvier comprend une annotation manuscrite comme quoi M. Longtin a été avisé de ne pas tenir compte de cette facturation en date du 27 janvier 2014. La nouvelle unité a été livrée deux jours plus tard. [ 18 ] On comprend mal dans ce contexte l'intervention de Condex-Air, les 27 et 28 janvier, puisque Vic-Air avait déjà pris la situation en mains. [ 19 ] Le coût des factures de Condex-Air ne peut être remboursé à Gestion Pitre.
Celle-ci peut cependant récupérer le coût de location des chaufferettes, soit 75,19 $ . [ 20 ] Quant aux dommages-intérêts réclamés pour perte de temps, il convient de rappeler que la demanderesse est l'entreprise Gestion Michel Pitre inc., et non son président personnellement. Bien que le Tribunal comprenne que celui-ci est l'actionnaire unique de son entreprise, il faut maintenir le principe de la personnalité juridique de la compagnie et de son actionnaire. Il est plus difficile de concevoir qu'une entreprise puisse éprouver des troubles, ennuis, inconvénients ou pertes de temps.
Par ailleurs, en l'absence d'abus du droit de poursuivre en justice ou de déposer une contestation, on ne peut réclamer de dommages pour le temps perdu dans le cadre d'une poursuite judiciaire. [ 21 ] En l'instance, Vic-Air avait des motifs de contestation sérieux à faire valoir. Il n'y a donc pas lieu d'accorder de dommages- intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, Réfrigération Vic-Air inc., à payer à la demanderesse, Gestion Michel Pitre inc., la somme de 599,32 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 27 octobre 2014, date de l'assignation; LE TOUT avec les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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