2020 QCCA 469, 2020 QCCA 469
Opinion
Droit de la famille — 20457 2020 QCCA 469 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028828-200 ( 700-04-030053-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mars 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE M… R... Me Diane Brais ( Brais & associé
s) Par conférence téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCAT K… M... Me Pierre Béliveau ( Marceau Soucy Boudreau Avocats ) Par conférence téléphonique DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 janvier 2020 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art. 31 et 32 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 18 mars 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 9 h 30 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 janvier 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Danielle Turcotte) dans le cadre d’une audition convoquée à la suite d’un avis de gestion. [ 2 ] La requérante soutient que la juge a erré en refusant d’ordonner la tenue d’un interrogatoire préalable de l’intimée pour le motif que les parties auraient toutes deux renoncé implicitement à sa tenue.
Cette erreur serait déterminante puisqu’elle serait l’équivalant de maintien d’une objection à la preuve. [ 3 ] Elle soutient aussi que la juge a erré en déclarant qu’elle possède suffisamment d’information pour déterminer les revenus de l’intimé, et ce faisant, aurait fait fi d’une ordonnance préalablement rendue par le juge Claude Auclair le 25 janvier 2019, qui aurait ordonné à l’intimé de communiquer à la requérante des documents additionnels préalablement à la tenue des interrogatoires hors cours. [ 4 ] Elle ajoute que la juge a erré en déclarant que les parties n’avaient pas l’obligation de déposer le formulaire III prévu à l’article 22 des Règles de pratiques de la Cour supérieure en matière familiale puisque la requérante ne demande le versement d’une pension alimentaire que pour un enfant mineur, alors qu’elle demande une telle pension aussi pour le bénéfice d’un enfant majeur qui est toujours aux études à temps plein.
Cette erreur la priverait d’un outil hautement pertinent et requis par les règles de pratique, et la Cour devrait avoir l’opportunité de se pencher sur la portée de cet article. * * * [ 5 ] Après 25 ans de vie commune, les parties se séparent en 2007.
À l’origine le litige opposant les parties porte sur la garde de l’enfant mineur, sur la pension alimentaire pour les deux enfants (le second est aux études à temps plein), sur le paiement d’indemnités compensatoires, sur l’établissement de modalités provisoires jusqu’à l’indivision de la résidence familiale et sur une provision pour frais. [ 6 ] Le 25 janvier 2019, les parties signent un consentement intérimaire, lequel est entériné par la Cour supérieure (l’honorable Claude Auclair).
Ce consentement prévoit que les interrogatoires préalables de chacune des parties doivent avoir lieu avant le 15 mars 2019 et qu’à cette fin, les parties doivent s’échanger deux semaines avant la tenue de leur interrogatoire les documents requis par citation à comparaître ainsi que certains documents financiers précisés. Elles conviendront de ne pas tenir cet interrogatoire dans ce délai et tous les documents demandés, dont ceux mentionnés au paragr. 22 du consentement intérimaire ne seront pas transmis par l’intimé à la requérante, dont le
sommaire des salaires payés à des tiers par la société dont l’intimé est l’unique actionnaire de même que l’état des résultats intérimaire de l’entreprise pour l’année 2018. [ 7 ] Suite au jugement qui entérine ce consentement intérimaire, les parties négocient certains aspects du litige, négociations qui permettent de régler en outre la réclamation relative à la résidence familiale, laquelle est vendue et le prix de vente net partagé, et celle relative à une action sur prêt intentée par la Banque Royale du Canada à l’encontre de la requérante. [ 8 ] Toutefois, aucune des parties ne demande la tenue des interrogatoires tel que convenu le 25 janvier précédent jusqu’au 28 novembre 2019 suivant, alors que la requérante informe la
partie adverse de son intention de fixer le dossier au rôle le 13 décembre 2019 et de l’interroger le même jour. Les avocats de l’intimé étant indisponibles à cette date, la requérante notifie un avis de gestion qu’elle présente le 17 janvier 2020 à la juge Turcotte, par lequel elle demande, entre autres, la communication des engagements pris par l’intimé et de l’interroger.
L’objectif convoité par la requérante est d’établir les véritables revenus de l’intimé dont les revenus annuels déclarés (156 157, 89 $) ne cadrent pas selon elle avec son train de vie et tenant en compte que ce dernier est l’unique actionnaire d’une entreprise générant un chiffre d’affaires annuel de plus de 8 765 000 $ et était jusqu’à peu de temps auparavant copropriétaire d’une résidence d’une valeur de plus de 3 000 000 $. [ 9 ] La juge déclare que les parties ont renoncé implicitement à s’interroger hors cour en ne les tenant pas dans le délai déterminé un an plus tôt, que les documents relatifs aux salaires payés à des tiers indiqués à leur entente intérimaire du 25 janvier 2019 n’ont aucune pertinence avec la détermination des revenus de l’intimé, que la requérante possède suffisamment d’information pour aller à procès sous réserve de certains document financiers dont elle ordonne à l’intimé de communiquer à la requérante. * * * [ 10 ] La requérante est d’avis que la demande de permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c ., puisque le jugement de première instance, bien que rendu au terme d'une conférence de gestion, s’apparente à une objection à la preuve.
Cependant, dans l’éventualité où cette demande était régie par l’article 32 C.p.c ., la requérante plaide que sa demande satisfait aux critères de ce dernier article. Voyons-y de plus près. [ 11 ] L’article 31 C.p.c. régit les demandes de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance :
31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. 31.
A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants, on professional secrecy or on the protection of the confidentiality of a journalistic source. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve . Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence. […] (…) [Soulignement ajouté] [ 12 ] En vertu de l’article 31 al. 2 C.p.c ., la permission d’appeler sera accordée si le jugement à l’encontre duquel une
partie souhaite se pourvoir décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. En outre, la
partie requérante doit prouver que l’appel sert les fins de la justice (1) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, (2) présente des chances raisonnables de succès et (3) cadre avec les principes directeurs de la procédure [1] . [ 13 ] L’article 32 C.p.c . prévoit l’appel des jugements relatifs aux mesures de gestion : 32.
Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. 32.
Case management measures relating to the conduct of a proceeding and rulings on incidental applications concerning the continuance of a proceeding, the joinder or severance of proceedings, the stay of a trial, the splitting of a proceeding or pre-trial discovery cannot be appealed. However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal. [ 14 ] La
partie requérante qui invoque l’article 32 C.p.c . au soutien de sa demande pour permission d’appeler doit donc démontrer que le jugement entrepris est déraisonnable compte tenu des principes directeurs de la procédure civile et doit démontrer que le pourvoi a des chances de succès sur le mérite [2] , tout en prenant en considération le large pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge de gestion et le caractère exceptionnel des appels sous l’article 32 C.p.c . [3] . [ 15 ] Que le droit d’appel soit régi par l’article 31 C.p.c . ou l’article 32 C.p.c ., je suis d’avis qu’il n’a pas lieu d’accorder la permission.
Je m’explique. [ 16 ] La requérante reproche à la juge de première instance d’avoir conclu que les parties avaient renoncé à la tenue d’un interrogatoire au préalable et d’avoir restreint les documents que l’intimé doit lui communiquer. Or, les discutions et négociations que peuvent entreprendre les parties ne les dispense pas de faire avancer leur dossier.
Près d’une année s’était écoulée depuis leur entente prévoyant telles interrogatoires préalables. [ 17 ] Par ailleurs, il sera loisible à la requérante d’interroger l’intimé au procès et elle pourra lui transmettre une assignation à comparaitre lui ordonnant d’amener avec lui les documents qu’elle juge nécessaire afin de démontrer que ses revenus réels sont plus élevés que ceux qu’il déclare dans ses déclarations de revenus. L’exercice sera sans doute plus long et moins commode, mais il demeure néanmoins possible. Le juge du fond n’est pas lié par les décisions rendues durant l’instance [4] .
En outre, advenant que la preuve, même incomplète, montre que l’intimé n’a pas déclaré dans le cadre de ce litige tous les revenus réellement reçus ou qu’il en cache par le jeu de son entreprise, le juge pourra lui attribuer ce qu’il considère être ses revenus réels et même le sanctionner pour avoir ainsi forcé la tenue inutile d’un procès. [ 18 ] Cela dit, il n’est pas dans l’intérêt de la justice que le débat sur ces questions se poursuive en appel, et ce, au regard du principe directeur de la proportionnalité, lequel semble aussi avoir animé la juge de première instance. [ 19 ] Par ailleurs, la requérante estime que la juge de première instance a erré lorsqu’elle a indiqué que seul l’enfant mineure des parties était visée par sa demande de pension alimentaire et lorsqu’elle a conclu que le formulaire III prévu par l’article 22 du Règlement de la Cour supérieure en matière familiale [5] n’était pas requis.
Sur ces derniers points, qu’il suffise d’indiquer que cette affirmation de la juge ne lie pas le juge qui entendra le fond de l’affaire puisque ce sont les procédures qui font état de ce qui est réellement demandé, et qu’un appel sur ces questions ne servirait pas l’intérêt de la justice, tant au regard des principes directeurs de la procédure qu’au regard de l’intérêt de ces questions pour la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler ; [ 21 ] Sans frais de justice . STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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