2021 QCCQ 999, 2021 QCCQ 999
Opinion
Protection de la jeunesse — 21234 2021 QCCQ 999 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000036-200 DATE : 13 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2008 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgée de 12 ans et vit à temps plein avec son père et sa conjointe, madame C.
Celle-ci a la garde de ses enfants Y et Z, âgés respectivement de 7 et 11 ans, lesquels ont peu de contacts avec leur père. [ 2 ] La mère actualise des contacts réguliers auprès de X, chaque fin de semaine, lesquels sont positifs. [ 3 ] En janvier 2020, la situation des trois enfants est signalée auprès de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 4 ] Puis, en avril dernier, une entente sur mesures volontaires intervient entre les parties, prévoyant le maintien de l’enfant X dans son milieu familial et un suivi social pour une période de douze mois [1] .
[ 5 ] Il importe de reprendre textuellement la teneur de cette entente, laquelle précise les motifs d’intervention de la DPJ au sein de la famille : ▪ Plusieurs conflits importants sont survenus entre monsieur B et sa conjointe, madame C, au cours des derniers mois. À cet effet, on note au moins 3 interventions policières, dont 2 hospitalisations de madame C ; ▪ Les conflits entre monsieur B et madame C perdurent dans le temps, mais tendent à diminuer en intensité et en fréquence.
Plusieurs facteurs de stress demeurent (gestion des enfants, aspect financier) ; ▪ X est témoin régulièrement de conflits entre son père et madame C, au cours des derniers mois.
Elle souhaite que les conflits cessent, puisque ceux-ci lui créent de la tristesse et de l’irritabilité ; ▪ Monsieur B tolère les comportements inappropriés de sa conjointe (crise, irritabilité, explosion verbale) ; ▪ Monsieur B présente de l’anxiété, de la méfiance et laisser guider ses interventions par ses émotions qui se répercutent par des cris auprès des enfants ; ▪ Monsieur B a accepté de s’engager dans une démarche en lien avec la gestion de ses émotions au CISSS A (mission
A) au programme de santé mentale. Il est actuellement sur la liste d’attente ; ▪ X présente un TDA/H avec opposition et provocation en plus d’un trouble de l’attachement. Elle a un suivi en pédopsychiatrie et prend une médication à cet effet ; ▪ Début décembre, X a été expulsée de l’école pour des comportements violents. Elle s’est frappé le front sur un classeur, a frappé un autre élève, lui a craché dessus et a mordu le doigt de sa professeure ; ▪ À la maison, X présente aussi des difficultés comportementales.
Par moments, elle s’oppose, fait des crises et provoque les adultes ainsi que les enfants de la conjointe de monsieur B ; ▪ Madame A, la mère est au fait de l’ensemble de la situation concernant le milieu du père. [2] [ 6 ] Depuis, la situation de la famille connait une détérioration importante, à tel point que le retrait des enfants du milieu s’avère nécessaire le 6 novembre 2020. [ 7 ] Ainsi, en date du 11 novembre dernier, cette Cour ordonne l’hébergement provisoire de X et de Z en centre de réadaptation [3] et de Y auprès d’une famille d’accueil. [ 8 ] Incidemment, la DPJ présente ce jour une Demande en protection concernant les trois enfants, visant à faire déclarer leur sécurité et leur développement compromis pour divers motifs et, pour une période d’une année, prolonger leur hébergement respectif. [ 9 ] La présente ordonnance ne concerne que X.
Le Tribunal rend simultanément une ordonnance distincte pour Y et Z. [ 10 ] La demande de la DPJ ne soulève aucun litige puisque les parents consentent à ses conclusions et reconnaissent à l’audience les motifs qui compromettent la sécurité et le développement de l’enfant, soit : ▪ 38 b) 1° iii : négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements inappropriés de tiers et attitudes parentales inappropriées) ; ▪ 38 b) 2° : risque sérieux de négligence (santé mentale du père) ; ▪ 38 c) : mauvais traitements psychologiques (conflits de couple et santé mentale de la conjointe du père. ▪ 38 f) : troubles de comportement sérieux. [ 11 ] Considérant la preuve présentée, le Tribunal conclut au bien-fondé de la demande.
Voici pourquoi. ANALYSE L’évolution de la situation depuis avril jusqu’au 11 novembre 2020. [ 12 ]
Malgré l’intervention de la DPJ depuis avril dernier, les conflits de couple se maintiennent. Par exemple, en septembre 2020, en présence des enfants, madame C tient des propos suicidaires lors d’une crise ayant nécessité l’intervention des policiers et son hospitalisation. [ 13 ] Lors des conflits, le père et madame C crient et ne parviennent pas à gérer leurs émotions. Cette dernière se désorganise, notamment en lançant et brisant des objets, ce dont les enfants sont témoins. [ 14 ] Il appert que la jalousie de madame C envers la mère est régulièrement à la source de ces débordements.
Il semble que cette problématique se soit résorbée à la suite d’une discussion et mise au point entre elles. [ 15 ] La situation familiale rend le père anxieux. En août dernier, il envisage une séparation puis se ravise. [ 16 ] Une détérioration du fonctionnement de l’enfant en milieu scolaire est constatée, ainsi qu’une grande détresse. L’enfant est peu disponible aux apprentissages, elle est violente tant verbalement que physiquement. Il y a augmentation des crises à l’école, celles-ci étant plus intenses, plus fréquentes.
[ 17 ] Le maintien de sa scolarisation est en jeu. [ 18 ] En ce sens, la preuve documentaire permet de mettre en lumière les besoins importants de l’enfant en regard de ses diagnostics, dont un trouble de l’attachement, un trouble obsessionnel compulsif, un trouble d’apprentissage et d’un trouble du langage mixte. [ 19 ] La preuve révèle que le 2 novembre 2020, l’enfant tient à quelques reprises des propos homicidaires et suicidaires. [ 20 ] Le père ainsi que madame C manifestent de l’épuisement et de la fatigue en lien avec la situation familiale.
Des lacunes quant à l’encadrement sont observées. [ 21 ] Par ailleurs, le père est bien au fait que l’enfant subit du rejet affectif de la part de sa conjointe, ce qu’il tolère bien qu’il considère cette façon d’agir inadéquate. [ 22 ] Jusqu’à récemment, le père et madame C minimisaient les propos de l’enfant et avaient peu de reconnaissance quant aux impacts chez celle-ci du climat de tensions qui règne à la maison. [ 23 ] Le Tribunal précise que les enfants Y et Z se retrouvent dans une situation similaire subissant, eux aussi, des impacts significatifs découlant de leur vécu à la maison. [ 24 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal constate que le climat familial chez le père comporte des impacts importants pour l’enfant.
La preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ quant à l’ensemble des motifs de compromission soumis. [ 25 ] D’autant plus que cette enfant a déjà fait l’objet, à l’âge de 7 ans, d’une entente sur mesures volontaires puis d’une ordonnance de protection parce que ses parents étaient dépassés par l’ampleur et la récurrence de ses problèmes de comportements [4] .
Et, depuis le 11 novembre 2020 jusqu’à ce jour [ 26 ] Les parents s’impliquent bien tout au long du placement de leur fille, laquelle atteints certains objectifs éducatifs, dont sa scolarisation, et s’améliore pour d’autres (gestion des émotions, interactions avec les pairs). [ 27 ] Des contacts avec le père sont actualisés à raison de trois heures par semaine, en milieu familial et en présence de Y et de Z.
Précisions que les fillettes aiment se voir et passer du temps ensemble, ce que réclame d’ailleurs l’enfant ce jour. [ 28 ] De son côté, le père maintient son suivi en santé mentale quant à la gestion de ses émotions et son anxiété et, intègrera prochainement le groupe d’aide « Personnalité et ses composantes ». Il reconnait que les conflits doivent cesser.
Par ailleurs, le père accepte le suivi éducatif offert. [ 29 ] Madame C quant à elle poursuit son suivi psychologique en lien avec un diagnostic de trouble de la personnalité limite et participe elle aussi à un groupe de soutien. [ 30 ] Le Tribunal partage l’avis de l’intervenante sociale lorsqu’elle note à son rapport [5] : Nous constatons un manque d’introspection et de reconnaissance des besoins de la part de madame C et de monsieur B ; ce qui complexifie nos interventions afin de travailler le retour à la maison des enfants.
Le couple devra prendre sa part de responsabilités dans la situation actuelle afin d’être réceptif et ouvert à nos interventions, dans l’intérêt des enfants. Ils devront être en mesure de travailler leurs compétences parentales et comprendre leur rôle dans l’accompagnement et l’encadrement qu’ils doivent offrir à aux enfants.
Il est certain que la gestion des émotions amène un défi supplémentaire pour ceux-ci et la poursuite de leur suivi personnel respectif est fortement recommandée. [ 31 ] Quant à la mère, elle exprime ne pas être en mesure de prendre la relève de la garde de l’enfant pour des raisons financières et d’organisation. En outre, elle manifeste ne pas avoir « l’énergie personnelle » pour ce faire, tenant compte des comportements difficiles de sa fille. [ 32 ] La mère s’investit pleinement auprès de l’enfant, offre une belle collaboration au suivi social et priorise ses besoins.
Bien que cela lui soit difficile émotionnellement, elle consent à la poursuite de l’hébergement de sa fille, constatant « tout le positif » qu’elle en retire.
CONCLUSION [ 33 ] Dans ce contexte et considérant que beaucoup de travail reste à faire, le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas possible à ce stade-ci. [ 34 ] La durée de l’hébergement proposée ainsi que les mesures d’aide sont donc adéquates et dans l’intérêt de l’enfant. [ 35 ] Le Tribunal y ajoute toutefois une conclusion afin que les contacts entre l’enfant et Y soient favorisés, cette dernière ainsi que son frère Z faisant l’objet ce jour d’une ordonnance d’hébergement en famille d’accueil, pour la même durée. [ 36 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 37 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant ; [ 38 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38 b) 1 ° iii (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2° (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 40 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une (1) année, soit jusqu’au de 13 janvier 2022 soit : - QUE l’enfant soit confiée à un centre de réadaptation ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; - QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période de temps qu’il jugera nécessaire ; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit qu’elle bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et tous les autres suivis requis par son état, incluant la prise de médication ; [ 41 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale, et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine, dans un milieu autorisé par la DPJ ; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale ; et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ ; - QUE les contacts téléphoniques et toute autre forme de contact électronique entre l’enfant et sa mère s’exercent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale ; - QUE les contacts téléphoniques et toute autre forme de contact électronique entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de quinze (15) minutes par semaine, en présence d’une tierce personne autorisée par la DPJ (écoute, lecture ou présence lors des échanges) ; - QUE tous les contacts parents-enfant, de quelque nature que ce soit, s’effectuent en présence de seules personnes préalablement autorisées par l’intervenante sociale ; - QUE le maintien des relations personnelles entre l’enfant et Y soit favorisé ; [ 42 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en poursuivant tous les suivis personnels nécessaires à sa santé mentale et en prenant la médication prescrite le cas échéant - PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet ; - QUE le père et sa conjointe, madame C, prennent les moyens afin d’appliquer les conseils éducatifs et régler leurs conflits hors la présence de l’enfant ; [ 43 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Michelle Bernard, pour l’enfant M e Benoît-Marie Tremblay, pour le père Madame A Date d’audience : 13 janvier 2021 /mr
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