2021 QCCQ 7833, 2021 QCCQ 7833
Opinion
Protection de la jeunesse — 212982 2021 QCCQ 7833 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000005-213 DATE : 11 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2019 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection (projet d’entente) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est âgé d’un an et 4 mois. Il fait l’objet d’une Demande en protection présentée par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 2 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont reconnu certains faits démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et elles ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. [ 3 ] Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 4 ] À la lecture du motif de compromission reconnu par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de X sont compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent ses droits et son intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 5 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 6 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente signé à Ville A, le 11 février 2021 par les parties et l’annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante ; [ 7 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 8 ] LE TOUT, jusqu’au 11 février 2022. _________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Isabelle Dumontier, pour la mère M e Jean Caron, pour l’enfant Monsieur B Date d’audience : 11 février 2021 p. j. Entente signée entre les parties le 11 février 2021 /mr
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